2017 QCCQ 7955, 2017 QCCQ 7955
Opinion
Girard c. Allaire 2017 QCCQ 7955 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-008425-173 DATE : 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHEL GIRARD , domiciliée et résidant au […], Québec (Québec) […] et BOBBY CARRIER , domicilié et résidant au […], Québec (Québec) […] Appelants-locataires c.
BRIGITTE ALLAIRE , domiciliée et résidant au […], Québec (Québec) […] Intimée-locatrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Les Appelants-locataires (ci-après « les Locataires ») demandent au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la Régie du logement (ci-après « la Régie ») rendue le 17 février 2017 après une audience tenue le 7 février 2017 au cours de laquelle le décideur refuse leur demande de remise [1] .
La décision de la Régie [ 2 ] Dans sa décision, la Régie décrit ainsi le contexte [2] : [5] Il ressort des faits mis en preuve que le 29 décembre 2014, un bail intervient entre les parties pour la période du 1 er janvier 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel total de 2 200 $, pour un local d’habitation situé au […] à Québec. Concernant le coût du loyer, une somme de 400 $ serait déductible sur chaque paiement de loyer advenant le cas où les locataires se portent acquéreur ( sic ) de la maison. [6] Le 11 janvier 2016, le bail est renouvelé.
Selon l’avis d’augmentation, une augmentation de 25 $ est réclamée portant ainsi le coût du loyer mensuel de 1 800 $ à 1 825 $ et, en ce qui concerne la somme qui serait éventuellement déductible en cas d’achat de la maison, celle-ci est réduite à 375 $. [7] La locatrice déclare que du mois de mai 2016 jusqu’au mois de février 2017 inclusivement, soit pour une période de 10 mois, aucun loyer n’a été payé par les locataires. Le 8 novembre 2016, les locataires ont cependant fait une offre d’achat de la propriété au prix de 350 000 $ et l’acte de vente se doit d’être notarié le 1 er ou avant le 15 février 2017.
Cette offre d’achat est aussi conditionnelle au fait que les locataires obtiennent un prêt hypothécaire de 315 000 $. [8] À l’audience, la locataire admet qu’ils ne peuvent procéder devant le notaire puisqu’ils n’ont pas les fonds disponibles et déclare qu’ils sont en attente d’un jugement concernant un montant de 400 000 $ qui leur sera accordé dans un dossier qui serait actuellement pendant devant la Cour Supérieure, suite à un accident d’automobile. C’est Me Harvey qui les représente dans ce dossier. [9] La locataire, bien qu’elle soit
partie à cette action, ne peut préciser exactement où en est rendu le dossier. [ 3 ] Après avoir refusé la demande de remise, la Régie statue sur la demande de l'Intimée-locatrice (ci-après « la Locatrice? »).
[4] Considérant que les Locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et que la Locatrice est endroit d’obtenir la résiliation du bail et l’éviction des Locataires, le 17 février 2017, le décideur résilie le bail, ordonne l’éviction desLocataires et de tous les occupants du logement et ordonne l’exécution provisoire, malgré l’appel de l’ordonnance d’expulsion à compter « du 15e jour de la présente décision ». Il condamne les Locataires « à payer conjointement et solidairement » à la Locatrice 22 000 $ àtitre de loyers dus[3].
Les motifs d’appel [5] Les Locataires invoquent qu’ils ont été privés de leur droit de se faire entendre et d'avoir une défense pleine et entière. Ilsallèguent que le non-respect de l’ordonnance rendue par le décideur d’appeler l’avocat pour fixer une nouvelle date est un déni de justiceet un accroc à la règle audi alteram partem et du droit d’être représenté par un avocat. [6] Ils formulent ainsi les questions qu’ils désirent soumettre en appel :
a) La Régie du logement est-elle tenue dans tous les cas de respecter les directives émises par l’un de ses juges administratifs lorsqu’ilen résulte un déni de justice ou un accroc à la règle audi alteram partem pour l’une des parties et de leur droit à être représenté par unavocat?
b) La Régie du logement était-elle tenue de respecter le droit de l’appelant-locataire d’être représenté par l’avocat de son choix?
c) Cette décision est-elle un accroc ou un déni de justice à la règle audi alteram partem?
d) Le comportement de l’appelant ou de son avocat constitue-t-il une renonciation au droit d’être entendu? [7] Si la demande d’en appeler est accordée, les Locataires recherchent les conclusions suivantes, soit d’annuler la décision de laRégie et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant la Régie. Ils demandent en conséquence la suspension de l’exécution de ladécision du 17 février 2017 et de l’ordonnance d’éviction qui y est contenue. Le cadre légal de la demande de permission d’en appeler [8] La demande de permission d'appeler des Locataires se fonde sur le premier alinéa de l'article 91 de la
Loi sur la Régie dulogement[4] qui prescrit : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque laquestion en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [9] Cette disposition limite le droit d’appel en prévoyant la permission d’appeler qui est accordée uniquement lorsque les critèresde cet
article sont satisfaits. [10] Les Locataires doivent donc démontrer, pour obtenir la permission d'en appeler de la décision de la Régie, qu'il existe, enl'espèce, une question qui mérite d'être soumise à la Cour du Québec. [11] La jurisprudence a établi le sens à donner à cette expression. Dans une décision de la Cour du Québec, notre collègue expliqueles critères élaborés par les tribunaux à considérer pour permettre l'appel[5] : [19] Le sens à donner à cet énoncé a été l'objet de plusieurs décisions.
L'interprétation qui a été retenue est inspirée de celle desarticles 26 paragraphe 6 du Code de procédure civile du Québec, qui traite de l'appel sur permission devant la Cour d'appel, et 159 de laLoi sur la justice administrative (L.R.Q. c.
J-3) dont les libellés sont très similaires. [20] Tout en jouissant d'une large discrétion, le Tribunal ne peut accueillir une requête pour permission d'appeler à moins de conclureque l'un ou plusieurs des paramètres retenus par la jurisprudence s'appliquent à la décision dont on veut appeler. [21] Les critères d'évaluation pour déterminer si le dossier soulève une question qui doit être soumise à la Cour du Québec ont étéétablis par la jurisprudence et peuvent se résumer comme suit : 1. La question est-elle sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général?1 2. S'agit-il d'une matière controversée?2 3.
Y a-t-il une faiblesse apparente de la décision attaquée?3 [22] Le dernier critère inclut le concept de l'erreur en droit, l'atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur manifeste del'appréciation des faits mis en preuve. 1. 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2522 C.A. Howell c. Chartrand & al, J.E. 97-853
Boissonnault c. Boulanger & al, 500-02-094357-014, (C.Q., 2001-11-07), SOQUIJ AZ-50366966 2. Industries Fournier inc. c. Commission de la construction du Québec, J.E. 98-411 (C.A.) Péladeau c. Jauvin, J.E. 2001-1483 C.Q. Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Boissinot, 2001 J.Q. 1062 (C.Q.) 3. Corp. de l'École des hautes études commerciales de Montréal c. Lacombe, (QC CA), J.E. 98-931 (C.A.) Visimax inc. c. Verreault, J.E. 2001-25 (C.A.) Montour c.
Gagnon, J.E. 2001-609 (C.A.) [12] Il importe également de préciser que, selon la doctrine, le degré de retenue dont doit faire preuve le Tribunal ne s'applique pas àl'étape de la permission d'appeler, mais plutôt lors de l'examen de la décision au fond[6]. ANALYSE ET MOTIFS Application de ces critères à l’instance Le refus de la demande de remise [13] Lors de l’audience tenue le 7 février 2017, le décideur refuse la demande de remise présentée par la Locataire, en cestermes[7] : [2] À l’audience tenue le 7 février 2017, la locatrice est présente et, quant aux locataires,seule madame Rachel Girard est présente.
Cette dernière demande la remise de l’audience aumotif que son procureur, Me Stéphane Harvey, ne peut être présent puisqu’il serait retenu devantune autre instance judiciaire au palais de justice de Victoriaville. [3] Concernant cette nouvelle demande de remise d’audience, la locatrice allègue quedepuis le mois de mai 2016, aucun loyer n’est payé par les locataires et qu’il s’agit de latroisième demande de remise d’audience. [4] Sur ce point, il appert du procès-verbal de l’audience tenue le 24 octobre 2016 que leTribunal a accordé une première demande de remise d’audience et il est fait mention quel’audience doit être remise dans deux semaines sauf le 4 novembre 2016.
Le 9 novembre 2016,les parties sont à nouveau convoquées et une nouvelle demande de remise d’audience est faite.Au procès-verbal de cette audience, il est mentionné de téléphoner à Me Harvey pour fixerd’urgence le dossier en après-midi et prévoir 30 minutes d’audience. À l’audience tenue le 7février 2017, Me Harvey est à nouveau absent et aucun document n’est déposé par les locatairesdémontrant l’obligation de Me Harvey d’être présent à Victoriaville.
Le Tribunal rejette donc lademande de remise de l’audience. [14] Selon la jurisprudence, une atteinte aux règles de justice naturelle en raison du rejet d’une demande de remise ne justifie pastoujours un appel.
« Encore faut-il établir par une preuve prima facie que le refus d’accorder la remise n’était pas justifié ou étaitdéraisonnable compte tenu des circonstances »[8]. [15] La décision d’accorder ou de rejeter une demande de remise relève de la discrétion judiciaire du juge administratif de la Régie,qui doit l’exercer judiciairement[9]. [16] Il n’est pas nécessaire de commenter la question de savoir si le refus d’accorder la remise est déraisonnable ou injustifiélorsqu’il apparaît qu'un requérant n’a aucune défense sérieuse ou valable à faire valoir sur le fond de l’affaire[10]. [17] Dans l’affaire Leclair c.
Longueuil (Office municipal d’habitation de)[11], ma collègue, qui refuse une permission d’en appelerd’une décision de la Régie en raison du refus d’accorder une remise, réfère à une décision de la Cour d’appel : [15] Dans une décision récente9, la Cour d'appel reprend les principes de la nouvelle culture juridique lorsqu'il est question d'accorderune demande de remise : il s'agit d'une décision qui relève de la gestion d'instance.
La juge Marie St-Pierre, J.C.A., reprend les propos del'auteur André Rochon dans le " Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel, procédure et pratique " : " La Cour d'appel fait depuis longtemps preuve de retenue à l'égard des jugements qui relèvent de la gestion d'instance. D'une part, cesjugements font appel à l'exercice de la discrétion judiciaire. Or, une cour d'appel fait preuve de retenue à l'égard de ce type dedécisions.
Elle n'intervient que de manière exceptionnelle, lorsque la décision du juge de première instance repose sur desconsidérations erronées en droit et seulement si elle est erronée au point de créer une injustice. Son rôle se limite généralement às'assurer que le juge de première instance a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes. Cette normed'intervention a un impact significatif en matière de permission d'appeler, puisque le juge unique évitera d'accorder une permissionlorsque le pourvoi n'a pratiquement aucune chance de succès.
Pour pouvoir porter en appel un jugement résultant de l'exercice d'unpouvoir discrétionnaire, il faut donc pouvoir démontrer prima facie, à l'étape de la requête pour permission d'appeler, que la discrétiona été exercée de manière nettement inappropriée.
D'autre part, le législateur, par le biais des articles 4.1 et 4.2 C.p.c., confie au juge de première instance la mission de veiller au bon déroulement de l'instance et d'assurer le contrôle et le respect de la règle de la proportionnalité. La gestion de l'instance permet le traitement juste, efficace et cohérent des litiges judiciaires. Les juges de première instance doivent jouir d'une marge de manœuvre suffisante pour accomplir cette mission fondamentale.
Les jugements interlocutoires suivants sont généralement considérés comme des jugements qui comportent un aspect discrétionnaire important et/ou qui relèvent de la gestion d'instance : […] • Le jugement qui refuse une demande de remise ; […] Intervention exceptionnelle- Seules les exceptions suivantes , de l'avis de la Cour, pourraient justifier une intervention à l'égard d'une décision de gestion d'instance: le juge a commis une erreur nettement préjudiciable , il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement ou l'a exercé de façon nettement inappropriée , sa décision discrétionnaire affecte de façon injustifiée les droits des parties sur le fond.
Essentiellement, la Cour n'interviendra que lorsque l'équilibre entre l'exercice du pouvoir de gestion du juge et le droit d'une
partie d'être pleinement entendue est rompu en l'absence de circonstances graves et impératives. " (Le Tribunal souligne) 9. Groupe Conseil Cerca inc. c. Les Entreprises Richard Normand inc. , 2014 QCCA 1927 . Analyse de la décision de la Régie du 17 février 2017 [ 18 ] La demande à la Régie a été introduite par la Locatrice le 29 août 2016 [12] . [ 19 ] L’audience est fixée une première fois devant la Régie le 24 octobre 2016. Une première demande de remise, faite par le procureur des Locataires, est accordée.
Le procès-verbal indique « à remettre dans 2 semaines, sauf le 4 nov & 11nov [transcription conforme] » [13] . [ 20 ] Le 9 novembre 2016, le procureur des Locataires est présent et une nouvelle remise est accordée.
Au procès-verbal accordant la remise, le motif coché est « autre » et apparaît la mention suivante : « Tél à Me Harvey svp pour fixer – Urgent – En après-midi – Prévoir 30 mts [transcription conforme] » [14] . [ 21 ] Le procureur des Locataires, dans sa demande pour permission d’en appeler [15] appuyée d’un affidavit qu’il a signé, indique que ce 9 novembre 2016, comme il soulève la compétence de la Régie et que la Régie entend un rôle de perception, une nouvelle date doit être fixée [16] . [ 22 ] Un nouvel avis d’audition, daté du 22 janvier 2017, est transmis aux parties fixant l’audience au 7 février 2017 [17] .
La date à laquelle cet avis d’audition est reçu par les Locataires et leur procureur n’est pas précisée. Au paragraphe 10 de la demande pour permission d'en appeler, le procureur indique toutefois avoir reçu l’avis d’audition quelques jours avant l’audience. [ 23 ] Il est indiqué, au paragraphe 11 de la demande pour permission d’en appeler, que la Locataire a déposé, devant la Régie, une lettre indiquant que son procureur était retenu pour une audition fixée devant la Cour supérieure à Victoriaville [18] .
Or, la Régie, dans sa décision, indique qu’aucun document n’est déposé au soutien de la demande de remise faite à l’audience du 7 février 2017 [19] . [ 24 ] Comme mentionné au paragraphe [15] de la présente décision, la Régie a discrétion pour accorder une demande de remise ou non. Dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion que la Régie a exercé sa discrétion d’accorder la remise « de manière nettement inappropriée ».
Le refus de la demande de remise n’est pas une question qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 25 ] Le critère général pour accorder une permission d’en appeler n’est pas de savoir si le premier décideur a commis une erreur de droit, mais bien si la question soumise en est une d'intérêt que la Cour du Québec devrait traiter [20] . [ 26 ] La demande pour permission d’en appeler ne soulève aucune question qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
La demande de dépôt des loyers échus et du paiement des loyers à échoir [ 27 ] Le procureur de la Locatrice, qui soulève le non-paiement du loyer depuis de mai 2016, sauf un paiement partiel récent, dépose un document indiquant les dates retenues pour les séances de pratique administrative pour l’année judiciaire 2016-2017 [21] . Des audiences y sont prévues le 22 mars, le 12 avril et le 10 mai 2017.
Selon lui, les Locataires cherchent à gagner du temps sans payer leur loyer alors que la Locatrice supporte des frais importants pour payer toutes les dépenses de la maison. [ 28 ] Lors de l’audience de la demande pour permission d'en appeler entendue le 31 mai 2017, le procureur de la Locatrice requiert verbalement, si la demande pour permission d’en appeler devait être accordée, d’ordonner le dépôt des loyers échus et de payer les loyers à échoir. [ 29 ] Une analyse du dossier démontre que la demande pour permission d’en appeler de la décision du 17 février 2017, timbrée le 6 mars 2017 était présentable, selon l’avis de présentation, devant la chambre administrative de la Cour du Québec le 12 avril 2017. [ 30 ] Quoi qu'il en soit, vu les conclusions sur la demande pour permission d’en appeler, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’ordonnance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande des Appelants-locataires pour permission d’en appeler d'une décision de la Régie du logement et pour suspension de l'exécution de la décision; [ 32 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Stéphane Harvey Harvey, Jean Avocats Procureur des Appelants-locataires Me Denys Saindon Procureur de l'Intimée-locatrice Date d’audience : 31 mai 2017
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