2014 QCCQ 7226, 2014 QCCQ 7226
Opinion
McRae c. Laval Auto Dépôt inc. 2014 QCCQ 7226 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025634-120 DATE : 10 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICK McRAE Demandeur c. LAVAL AUTO DÉPÔT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Nick McRae réclame 1 503,03 $ de la compagnie Laval Auto Dépôt inc. suite à l'achat d'un véhicule d'occasion. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation soutenant que le demandeur a fait défaut de lui permettre de vérifier le véhicule vendu avant que des réparations ne soient effectuées par un tiers. LA QUESTION EN LITIGE 1.
Le demandeur est-il en droit d'obtenir, de la part de la défenderesse, le remboursement des frais de réparation de son véhicule?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Au cours de l'été 2012, le demandeur, résidant en Gaspésie, est à la recherche d'un véhicule d'occasion de type petit camion («Pick-up»). [ 5 ] Après différentes recherches sur la toile, son attention s'arrête sur un véhicule de marque Dogde Ram 1500, de l'année 2008, mis en vente par la défenderesse. [ 6 ] Après avoir communiqué par téléphone avec son directeur, monsieur Victor Ezerzer, le demandeur convient de se rendre chez la défenderesse le 24 août 2012. [ 7 ] À cette occasion, il procède à une vérification et un essai routier rapide du véhicule, dans les rues avoisinantes de l'établissement de la défenderesse, et ne décèle rien de particulier. [ 8 ] La preuve révèle que monsieur Ezerzer a fait inspecter le véhicule en question en avril 2008 auprès de l'entreprise Service d'auto Ste-Rose 2009 inc., laquelle lui a remis un rapport l'informant des réparations à effectuer [2] . [ 9 ] Il soutient avoir procédé, à cette époque, aux réparations requises au coût de 711,01 $, taxes incluses [3] . [ 10 ] C'est dans ces circonstances que le demandeur fait l'acquisition, auprès de la défenderesse, de ce véhicule au prix de 21 774,11 $, taxes et assurances incluses [4] . [ 11 ] Le kilométrage alors parcouru par le véhicule indique 112 000 kilomètres. [ 12 ] Le demandeur quitte par la suite l'établissement de la défenderesse, au volant du véhicule, en direction de la Gaspésie. [ 13 ] Rendu dans la région de Québec, il commence à constater une vibration constante du volant du véhicule, et ce, jusqu'à son arrivée à son domicile. [ 14 ] Il communique alors avec monsieur Ezerzer pour l'aviser de la situation.
[ 15 ] Ce dernier lui demande d’abord de faire inspecter le véhicule et de lui faire part du résultat de celle-ci par la suite. [ 16 ] Le 7 septembre suivant, le demandeur se rend chez le concessionnaire automobile Boulay Doge Chrysler inc., situé à Gaspé, afin de faire vérifier son véhicule. [ 17 ] Cette inspection révèle que les travaux suivants doivent être effectués, soit le remplacement des pièces suivantes : 1. Seize bougies; 2. Les deux amortisseurs avant, et; 3.
La roue arrière droite; le tout pour un montant estimé à 1 474,76 $, taxes incluses [5] . [ 18 ] Le jour même, le demandeur laisse un message téléphonique à monsieur Ezerzer, lequel ne lui est pas retourné. [ 19 ] Le 14 septembre suivant, il lui fait parvenir, par courrier recommandé, une mise en demeure [6] accompagnée de l'estimation des réparations réparée par le concessionnaire Boulay Dodge Chrysler inc., laquelle se conclut comme suit : « Je vous mets donc en demeure de résoudre le problème de façon professionnelle, de payer pour la réparation des différents bris mécaniques du camion, car il n'était pas en état de bon fonctionnement lors de l'achat.
Vous avez un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la présente pour prendre les démarches nécessaires afin de régler ce problème.
Si vous ne donnez pas suite à ma demande à l'intérieur du délai indiqué, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous, sans autre avis ni délai. » (Les soulignés sont du soussigné.) [ 20 ] La preuve révèle que celle-ci est reçue par monsieur Ezerzer trois jours plus tard, soit le 17 septembre 2012. [ 21 ] Au cours des jours suivants, ce dernier répond par écrit au demandeur aux termes d'une lettre envoyée par courrier recommandé, laquelle est cependant datée du 14 septembre 2012 [7] . [ 22 ] Celle-ci mentionne ce qui suit : « Response to mise en demeure : Mr.
McRae after numerous conversations and emails, we have come to a conclusion on vehicles. We repair according to the law of bonne fonctionnement. For your estimates on these repairs, unfortunately, they absurd, we have no choice for you to make an appointment with us to verify the vehicle and if there is any repairs to be done, than we will repair it.
Please call me to come to an arrangement.» (Sic) (Les soulignés sont du soussigné.) [ 23 ] Le demandeur affirme avoir reçu cette lettre dans la semaine du 24 septembre 2012, soit après avoir fait l'acquisition de certaines pièces nécessaires aux réparations requises, mais avant leur installation et l'alignement des roues de son véhicule [8] . [ 24 ] Dès la réception de celle-ci, il communique alors avec monsieur Ezerzer qui l'avise de le rappeler un peu plus tard pour prendre un rendez-vous, et ce, afin de vérifier l'état du véhicule. [ 25 ] Le demandeur affirme avoir, par la suite, tenté de rejoindre monsieur Ezerzer mais ce, sans succès. [ 26 ] Pour sa part, monsieur Ezerzer soutient que lors de sa dernière conversation téléphonique avec le demandeur, ce dernier exigeait le paiement d'une somme d'environ 1 500,00 $ et refusait toute négociation avec lui. [ 27 ] Dans les faits, l'ensemble des travaux de réparations effectués sur le véhicule du demandeur sont complétés le 28 septembre 2012. [ 28 ] Enfin, au cours de cette même journée, le demandeur fait parvenir une deuxième mise en demeure à la défenderesse lui réclamant le remboursement complet pour les réparations déjà effectuées, lesquelles totalisent alors la somme de 1 503,03 $, taxes incluses [9] .
ANALYSE ET DISCUSSION 1. Le demandeur est-il en droit d'obtenir, de la part de la défenderesse, le remboursement des frais de réparation de son véhicule? [ 29 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.
[ 30 ] Le demandeur a le fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la soutiennent selon la balance des probabilités [10] . [ 31 ] La vente d'un véhicule d'occasion, par un commerçant en semblable matière à un consommateur, est soumise à la fois aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [11] et celle du Code civil du Québec . [ 32 ] Par conséquent, la défenderesse est tenue à une obligation de garantie de qualité des véhicules d'occasion qu'elle vend, tant en vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec que des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur :
Article 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Article 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
Article 38 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 33 ] De plus, compte tenu que la défenderesse est une vendeuse professionnelle de véhicules d'occasion, elle est présumée connaître les défauts cachés affectant les véhicules qu'elle vend, et ce, en vertu de l'
article 1729 du Code civil du Québec et du troisième alinéa de l'
article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur :
Article
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. Article 53(3). Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. [ 34 ] Cependant, le demandeur était tenu de respecter les dispositions prévues aux articles 1595 , 1602 et 1739 du Code civil du Québec , lesquels prévoient ce qui suit :
Article 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
Article 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat.
Article 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 35 ] Relativement à la portée de ces dispositions, la Cour supérieure, dans l'affaire Nadeau c.
Charland [12] , a énoncé les principes suivants: [33] Le Tribunal en comprend que les objectifs législatifs poursuivis sont les suivants : 33.1 une dénonciation faite dans un délai raisonnable;
33.2 une dénonciation suffisamment précise qui permettra au vendeur d'identifier la nature du vice et les correctifs requis pour y remédier; 33.3 permettre au vendeur d'établir que le vice était antérieur à la vente comme le prétend l'acheteur; 33.4 permettre au vendeur de remédier lui-même au vice caché ou d'appeler en garantie ses auteurs qui ont aussi droit à un délai raisonnable. [34] La dénonciation du vice et la mise en demeure ont des objectifs différents. La première vise à informer le vendeur de la présence du vice tandis que la seconde lui fournit l'occasion d'y remédier.
Les deux avis se distinguent aussi par les délais auxquels ils sont assujettis : la dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable, alors que la mise en demeure doit être subséquente à l'inexécution, mais antérieure à la réparation du vice par l'acheteur. [35] Le préavis écrit en vertu de l'
article 1739 C.c.Q. est une condition de fond à la mise en œuvre de la garantie légale de qualité. Il joue un rôle significatif, voire préjudiciel. L'acheteur qui constate un vice doit le dénoncer dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Puis, il doit surtout mettre en demeure le vendeur avant de commencer à effectuer les correctifs sous peine de rejet de sa réclamation malgré l'existence d'un vice caché. [36] La dénonciation permettra au vendeur de tenter de remédier au vice, à un coût souvent inférieur à celui de la réparation par un tiers quelconque choisi par l'acheteur.
Souvent, l'acheteur a l'impression qu'il peut commander des travaux correctifs sans égard au prix parce que ce sera le vendeur qui les supportera. Ce postulat n'est pas exact, le vendeur a aussi des droits. [37] Le but primordial de la mise en demeure est donc de protéger le débiteur (vendeur) contre les abus possibles de son créancier (acheteur).
Le législateur cherche ainsi à éviter aux vendeurs de subir le préjudice d'un procès sans jamais avoir été prévenus de la contravention potentielle à l'obligation légale qui découle des vices de la chose vendue et sans jamais avoir été appelés à les corriger. [38] Toutefois, la jurisprudence a atténué la rigueur de l'obligation de l'acheteur envers son vendeur.
Outre la situation où le vendeur connaissait ou pouvait connaître le vice, il est reconnu qu'en cas d'urgence, ou lorsque le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou a renoncé à se prévaloir du défaut d'avis, l'absence d'un préavis n'est pas fatale. [39] La situation d'urgence, s'il en est une, doit être telle qu'elle justifie l'absence de mise en demeure.
Cela présuppose de l'existence d'un élément de dangerosité, de risque de détérioration ou de perte du bien nécessitant une réparation immédiate. [40] Par ailleurs, sur le plan de la renonciation à l'avis, il faut dire qu'une simple constatation d'un état de fait au cours d'un appel téléphonique entre l'acheteur et le vendeur par exemple, ne constitue pas une renonciation à une dénonciation écrite. [41] En outre, le fait pour un vendeur de nier responsabilité et même le fait de déclarer que, si le vice dénoncé s'avère être caché au sens du Code civil du Québec il devra payer, ne constituent pas en soi une renonciation même tacite de la part du vendeur à son droit d'être mis en demeure par écrit conformément à l'
article 1595 C.c.Q. lorsque superposé à l'
article 1739 C.c.Q. [42] En fait, ce n'est pas parce qu'un vendeur nie préliminairement toute responsabilité qu'en telles circonstances l'acheteur, qui se plaint de l'existence d'un vice caché et réclame des dommages de son vendeur peut effectuer les travaux correctifs sans autre avis préalable au vendeur, et ce, surtout lorsque la détermination de l'existence d'un vice caché nécessite des travaux exploratoires souvent combinés aux travaux correctifs.» [13] (Les soulignés sont du soussigné.) [ 36 ] De plus, les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn, dans leur ouvrage intitulé La vente [14] affirment ce qui suit: « Comme on l'a vu il y a un instant, […] le préavis joue un rôle significatif dans la mise en œuvre de la garantie: il doit permettre au vendeur de vérifier s'il s'agit réellement d'une défectuosité couverte par la garantie, de constater les dommages causés et, s'il le désire, de réparer ou remplacer le bien.
Admettre des dispenses trop facilement apparaît donc discutable. Ainsi, selon le Code civil du Bas- Canada, on avait décidé que la mise en demeure n'était pas requise quand l'acheteur optait pour la résolution de la vente car elle était inutile; cette solution ne saurait être transposée dans le nouveau droit, car elle priverait le vendeur – et subséquemment le tribunal – de la possibilité de vérifier s'il s'agit bien d'un vice couvert par la garantie. [15] […] 169 – Préavis. Sanction – Le préavis constitue une condition de fond de la garantie.
Comme dans l'ancienne jurisprudence, lorsqu'il n'a pas été donné et qu'aucune exemption ne s'applique, l'action intentée par l'acheteur contre le vendeur doit donc en principe être rejetée, selon la jurisprudence. Il s'agit certes d'une sanction sévère. Elle est justifiée quand l'acheteur a réparé le bien ou l'a revendu sans laisser au vendeur la chance de vérifier s'il s'agit bel et bien d'un vice couvert par la garantie, notamment.
Il n'en reste pas moins que cette «technicalité» permet alors au vendeur d'échapper à toute sanction alors que normalement l'acheteur aurait droit au moins à une réduction du prix, ou souvent à la résolution, ainsi qu'à des dommages-intérêts dans bien des cas. C'est ce qui explique les nombreuses dispenses de préavis, signalées plus haut.
Pour cette même raison, on a décidé, avec raison selon nous, que la sanction devrait être radicale (rejet de l'action) uniquement lorsque l'omission du préavis a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence et la gravité du vice et de le réparer; [16] » [ 37 ] Le vendeur qui connaît ou ne peut ignorer le vice affectant le bien vendu ne peut contester le fait qu'il recoive tardivement la dénonciation de ce vice par l'acheteur, mais il a tout de même droit à la réception de cette dénonciation ainsi que d'une mise en demeure, et ce, avant que les travaux de réparation du vice ne soient effectués. [ 38 ] En effet, la connaissance présumée du vice supprime l'obligation d'envoyer un préavis écrit dans un délai raisonnable, mais elle ne fait pas disparaître l'obligation d'envoyer un tel avis avant le début des travaux [17] .
[ 39 ] La dénonciation de la garantie et la mise en demeure ont des objectifs différents. [ 40 ] L'exigence de l’envoi d’un avis de dénonciation prévue à l'
article 1739 C.c.Q. , vise à prévenir l'insécurité contractuelle due à la protection conférée par la garantie alors que la mise en demeure sert à avertir le débiteur du manquement à son obligation et lui fournir une occasion d'y remédier. [ 41 ] L'acheteur peut décider de s'acquitter des deux dans une même missive, mais l'exécution de l'une n'emporte pas nécessairement l'exécution de l'autre [18] . [ 42 ] Cependant, la dénonciation n'est pas nécessaire s'il y a urgence, si le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou s'il a renoncé à se prévaloir du défaut de recevoir un tel avis [19] . [ 43 ] Dans le présent cas, le demandeur a d'abord mis en demeure par écrit la défenderesse de payer pour les réparations nécessaires à son véhicule, tel qu'indiqué à l'estimation du concessionnaire Boulay, et ce, dans les dix jours ouvrables de la réception de celle-ci. [ 44 ] La preuve prépondérante a révélé que la défenderesse a reçu cette lettre le 17 septembre 2012, faisant en sorte que le délai pour s'y conformer expirait le 1 er octobre suivant. [ 45 ] Or, avant même d'envoyer sa mise en demeure, le demandeur fait l'acquisition de pièces, et ce, pour un montant de 497,85 $, qu'il réclame à la défenderesse [20] . [ 46 ] De plus, tout juste avant de faire installer les pièces déjà acquises, le demandeur reçoit la réponse écrite du représentant de la défenderesse et discute avec celui-ci, lequel l'avise qu'il désire inspecter lui-même le véhicule. [ 47 ] Compte tenu de l'ensemble de ces faits, le demandeur ne peut soutenir avec succès qu'il y avait urgence au point où l'installation de ces pièces devait être faite le lendemain, et ce, avant que la défenderesse ait pu inspecter le véhicule. [ 48 ]
Malgré que le demandeur habite en Gaspésie, la défenderesse ne pouvait se voir niée, pour cette raison, son droit de procéder à la vérification du véhicule avant que des réparations y soient apportées. [ 49 ] D'ailleurs, la preuve a démontré que la défenderesse était prête à procéder aux réparations nécessaires dans la mesure où celles- ci relevaient de sa responsabilité. [ 50 ] De plus, le contenu de la lettre rédigée par monsieur Ezerzer, envoyée au demandeur dans les délais requis, témoigne du fait que la défenderesse désirait être en mesure d'examiner le véhicule avant de pouvoir prendre une décision finale quant aux demandes formulées par le demandeur. [ 51 ] Or, ce dernier n'a pas respecté son obligation de permettre à la défenderesse de pouvoir faire valoir ses droits, conformément aux dispositions prévues au Code civil du Québec , avant l'expiration du délai qu’il lui avait donné pour s'exécuter et la finalisation de l’ensemble des réparations. [ 52 ] Par conséquent et compte tenu que le demandeur a privé la défenderesse de pouvoir vérifier l'exactitude et la gravité des vices qui pouvaient affecter son véhicule et être en mesure de décider si elle acceptait de procéder aux réparations à ses frais, sa demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande du demandeur, monsieur Nick McRae; [ 54 ] Le tout, AVEC DÉPENS ; __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Dates d’audience : 18 mars
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
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