2010 QCCQ 10947, 2010 QCCQ 10947
Opinion
Di Benedetto c. Air Transat 2010 QCCQ 10947 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113995-080 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCY DI BENEDETTO […], Montréal QC […] Demanderesse c.
AIR TRANSAT 5959, Côte Vertu, Montréal QC H4S 2E6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, reprochant à la défenderesse d'avoir manqué à son obligation de renseignement, lui réclame la somme de 4 030,63 $ suivant l'amendement verbal formulé à l'audience. LES FAITS [ 2 ] Le 6 mai 2008, la demanderesse, planifiant un voyage en Grèce avec son fils, achète sur le site internet de la défenderesse deux billets d'avion à destination d'Athènes.
Le départ doit s'effectuer le 30 mai et le retour le 7 juin suivant. [ 3 ] Elle acquitte, le même jour, par carte de crédit le coût des billets de 1 361,58 $. [ 4 ] Elle reçoit le lendemain, par voie électronique, la confirmation écrite de sa réservation, accompagnée de la facture (pièce P- 1) et du billet électronique (pièce P-2). [ 5 ] Le 30 mai 2008, lorsqu'elle se présente à l'aéroport avec son fils, l'embarquement leur est refusé puisque leurs passeports ne sont pas valides pendant au moins trois mois après la date du départ, comme les autorités concernées l'exigent.
Leurs passeports ne sont en effet valides que jusqu'au 24 et 25 juillet 2008, respectivement. [ 6 ] La demanderesse ne peut obtenir d'urgence de nouveaux passeports.
Le voyage prévu ne peut donc être effectué et elle doit réviser ses plans de vacances. [ 7 ] Le 16 juin 2008, la demanderesse adresse une mise en demeure à la défenderesse dans laquelle elle lui réclame 5 129,16 $, soit le remboursement des billets et des dommages-intérêts, lui reprochant de ne pas l'avoir adéquatement informée des exigences relatives à la période de validité de son passeport pour la destination choisie. [ 8 ] Le 29 août 2008, la défenderesse confirme qu'elle n'entend pas donner suite à la réclamation, s'en remettant aux termes et conditions du contrat.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 9 ] La preuve révèle que lors d'une réservation électronique, toutes les conditions du contrat sont énoncées, conditions que le client doit expressément accepter avant que sa réservation ne puisse être confirmée et le contrat conclu.
Les confirmation, facture et billet par la suite émis comprennent les mêmes conditions. [ 10 ] Ainsi, les documents transmis par la défenderesse à la demanderesse comportent, à la rubrique intitulée « things to know », la clause suivante : all trips outside canada (sic) require a valid canadian passport and travel to certain countries may require you to hold a passport that is valid for six months beyond the date of the expected return to canada (sic). canadian citizens born in certain countries may require a visa in addition to a valid passport. a permanent resident card will be required for permanent residents/landed immigrants who are not canadian citizens. certain countries may restrict the entry of an unaccompanied minors by one guardian only. one (1) parent travelling with a child under the age of 18 may have to obtain a notarized letter of consent signed by the parent not travelling.
More information on required travel documents is available at www.voyage.gc.ca. it is your responsibility to ensure that you have the appropriate travel
documentation, and then make certain that you have those necessary documents in hand prior to departure. if you are unsure about the information provided regarding the documentation required, you should contact us at the numbers listed below. failure to have the required travel documents may cause you to be denied boarding privileges by the carrier or relevant authorities, without further recourse or the possibility of a refund. entry to another country may also be refused event if the required information and travel documents are complete. [ 11 ] Le billet électronique (pièce P-2) comporte également les mentions suivantes : Departure information – information de départ […] PASSENGERS ARE RESPONSABLE FOR OBTAINING AT THEIR OWN EXPENSE AND FOR HAVING IN THEIR POSSESSION UPON DEPARTURE ALL DOCUMENTS REQUIRED BY THE GOVERNMENT AUTHORITIES CONCERNED. […] THE PASSENGER IS RESPONSABLE FOR INSURING COMPLIANCE WITH ALL GOVERNEMENT TRAVEL ENTRY AND EXIT FORMALITIES AND DOCUMENTATION REQUIREMENTS. [ 12 ] La demanderesse reconnaît avoir pris connaissance de ces documents.
Elle précise toutefois qu'elle ne voyage pas fréquemment en Europe et puisque les documents ne mentionnent pas expressément les exigences pour sa destination, la Grèce, elle a erronément cru qu'il était suffisant de détenir un passeport valide au moment du départ. [ 13 ] La défenderesse invite expressément le client à communiquer avec elle pour obtenir des informations additionnelles, aux numéros, sans frais, indiqués. Elle réfère également le client au site électronique du gouvernement canadien. La demanderesse admet qu'elle n'a pas procédé à telle vérification.
L'eût-elle fait, elle aurait obtenu confirmation que tous les Canadiens visitant la Grèce doivent être en possession d'un passeport canadien valide pendant au moins trois mois après la date prévue de leur départ du pays. [ 14 ] Selon l'
article 2102 du Code civil du Québec [1] , l'agent de voyages, comme prestataire de services, a l'obligation d'informer convenablement son client. [ 15 ] Cette obligation a toutefois comme corollaire l'obligation pour le client de s'informer. Ainsi, dans son ouvrage l'auteur Vincent Karim [2] précise : L'obligation de renseigner de l'entrepreneur et du prestataire de services prend fin là où l'obligation de se renseigner du client débute. [ 16 ] Le Tribunal conclut de la preuve testimoniale et documentaire soumise, que la défenderesse a exécuté son obligation de renseignement.
Il incombait à la demanderesse, considérant les informations qui lui avaient été communiquées et dont elle a eu connaissance, de requérir, le cas échéant, des précisions additionnelles et de s'assurer qu'elle détenait tous les documents de voyage requis. [ 17 ] La demanderesse n'a pas établi, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa prétention et sa réclamation ne saurait en conséquence être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Lucy Di Benedetto et CONDAMNE cette dernière au remboursement des frais judiciaires de contestation de la défenderesse de 189,00 $. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010 [1] 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaire à cette fin.
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