2021 QCCQ 7836, 2021 QCCQ 7836
Opinion
Protection de la jeunesse — 212987 2021 QCCQ 7836 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000020-212 DATE : 15 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2012 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection (mesures intérimaires) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et ont une seule enfant ensemble, X, âgée de 9 ans. [ 2 ] Le père est peu impliqué dans la vie de l’enfant. [ 3 ] Bien que la mère en détienne la garde légale, l’enfant vit principalement chez ses grands-parents maternels depuis sa naissance. [ 4 ] La mère est en couple avec monsieur C, avec qui elle a trois autres enfants en bas âge [1] . [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de X depuis avril 2019, dans le cadre d’une première entente sur mesures volontaires, par laquelle les parents reconnaissent leurs difficultés personnelles et celles de l’enfant sur le plan scolaire. [ 6 ] Cette entente, indique par ailleurs que le milieu des grands-parents présente également plusieurs problématiques, ayant des impacts sur le développement affectif et éducatif de l’enfant (violence conjugale, consommation, routine, encadrement déficient).
[ 7 ] À compter du 23 février 2021, les parties conviennent d'instaurer un retour progressif de l’enfant dans le milieu maternel, ce qui, dans les faits s’est avéré impossible en raison de divers événements. [ 8 ] En raison de ceux-ci, une ordonnance sur mesures provisoires confie X à monsieur C de sorte que la mère a dû quitter le domicile depuis ce temps [2] . [ 9 ] Incidemment, la DPJ présente une Demande en protection alléguant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, pour trois motifs : ▪ 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées et choix non judicieux au niveau du gardiennage, dans le milieu maternel); ▪ 38 b) 2° : risque sérieux de négligence (toxicomanie des parents); ▪ 38 c) : mauvais traitements psychologiques (exposition de l’enfant à la violence familiale causée par la mère et son conjoint). [ 10 ] Ces motifs sont admis par les parties. [ 11 ] Celles-ci adhèrent également à la proposition de la DPJ ce jour de prévoir des mesures intérimaires pour une période de trois mois, durant laquelle l’enfant serait maintenue auprès de monsieur C. [ 12 ] Il appert que l’enfant s’adapte bien à ce milieu et manifeste vouloir y demeurer.
Ce dernier offre une bonne collaboration avec l’intervenante sociale et bénéficie du support de ses proches dans l’assumation de ses responsabilités parentales à l’égard de ses trois enfants. [ 13 ] Dans ce contexte, le Tribunal accepte de rendre des mesures intérimaires, ce qui permettra de voir l’évolution de la situation dans son ensemble et être en mesure, au terme de celles-ci, de prévoir les mesures applicables, dont le milieu de vie de l’enfant. [ 14 ] D’autre part, le Tribunal précise avoir accordé à la grand-mère maternelle, madame D, le statut de personne intéressée, laquelle souhaitait présenter ses observations dans le but d’obtenir un élargissement ainsi que la levée de la supervision de ses contacts avec l’enfant. [ 15 ] À la suite de son témoignage ainsi que de celui de l’intervenante sociale, et en regard de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal conclut à la nécessité de la supervision des contacts des grands-parents à ce stade-ci. [ 16 ] Madame D est par ailleurs bien au fait des attentes de la DPJ en lien avec ses contacts avec sa petite-fille dans son milieu. [ 17 ] CONSIDÉRANT la preuve entendue à ce jour; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; [ 19 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 15 juillet 2021 : - QUE l’enfant soit confiée à monsieur C, conjoint de la mère; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre l’intervenante sociale et le parent concerné, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent selon les modalités suivantes: ▪ à raison de deux (2) contacts de trois (3) heures par semaine avec la mère et d’un (1) contact de trois (3) heures par mois avec le père; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; ▪ dans un milieu autorisé par la DPJ; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et ses grands-parents maternels, madame D et monsieur E, s’effectuent selon entente entre ces derniers et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent selon les modalités suivantes : ▪ à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par semaine; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; ▪ dans un milieu autorisé par la DPJ; - QUE les contacts téléphoniques entre l’enfant et ses grands-parents maternels s’effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quinze (15) minutes par semaine incluant une écoute téléphonique; - PREND ACTE de l’engagement de la DPJ de réviser, toutes les quatre semaines, le plan de contacts des grands-parents maternels; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
- QU’ un éducateur, désigné par la DPJ, apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille et ce, pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés, notamment en lien avec sa consommation et sa santé mentale et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; - QUE les parents se soumettent à des tests de dépistage, lorsque requis par l’intervenante sociale, et qu’ils lui fassent rapport de leur situation en ce qui concerne leur consommation; - PREND ACTE du consentement de la mère à cet effet; [ 23 ] FIXE l’instruction quant aux mesures applicables au 15 juillet 2021, à 14h; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Michelle-Chantale Bouffard, pour l’enfant M e Conrad Légaré, pour la mère Monsieur B ( absent ) Date d’audience : 15 avril 2021 /mr
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