2021 QCCQ 9461, 2021 QCCQ 9461
Opinion
Protection de la jeunesse — 212541 2021 QCCQ 9461 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-007164-198 450-41-006834-189 DATE : 16 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse X Né le [...] 2019 Y Né le [...] 2018 -et- A ; (
X) et PÈRE NON DÉCLARÉ ; (Y) -et- B; Mère des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser une ordonnance rendue le 11 septembre 2019 par laquelle le Tribunal confiait les enfants en famille d’accueil pour une période de six mois et autorisait des contacts supervisés entre X et ses parents, à raison de deux fois par semaine (une heure à chaque fois) et pour Y, avec sa mère, à une fréquence d’une fois par semaine. [ 2 ] La Directrice annonçait dès ce moment son intention de clarifier un projet de vie pour les enfants. [ 3 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que les enfants évoluent positivement en famille d’accueil et que malgré certains progrès chez le père, l’intérêt des enfants commande de les maintenir en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et de suspendre les contacts entre les enfants et les parents parce que les enfants ont des réactions négatives au retour qui entravent leur stabilité et celle de leur milieu de vie. [ 4 ] La Directrice annonce aussi son intention de présenter une demande afin de faire déclarer les enfants admissibles à l’adoption. [ 5 ] Les parents sont en désaccord avec les recommandations de la Directrice.
Les parents demandent le retour des enfants auprès d’eux parce qu’ils se croient en mesure d’en reprendre la responsabilité. Si le Tribunal juge que seul monsieur A peut assumer cette responsabilité, les parents suggèrent de confier les deux enfants à monsieur A, tout en prenant acte que la mère et lui vivent ensemble. Si le Tribunal conclut que ce retour des enfants ne peut se faire maintenant, il demande de le faire de façon progressive.
Finalement, si le Tribunal décide plutôt de maintenir les enfants en famille d’accueil, les parents demandent le maintien des contacts avec les enfants. [ 6 ] À l’issue de l’administration de la preuve, l’avocate des enfants, tout en reconnaissant le cheminement réalisé par le père, croit que le temps est venu de stabiliser les enfants auprès de leur famille d’accueil.
Quant aux contacts entre les enfants et les parents, vu les réactions négatives des enfants au retour des visites et étant donné qu’un retour auprès des parents est exclu, elle conclut que la suspension des contacts représente davantage l’intérêt des enfants. QUESTIONS EN LITIGE 1. Le retour de Y et de X dans leur milieu familial est-il envisageable à court terme? 2. À défaut, le maintien des enfants auprès de la famille d’accueil actuelle jusqu’à leur majorité constitue-t-il le projet de vie permanent qui répond le mieux à l’intérêt des enfants? 3.
Si tel est le cas, les contacts entre les enfants et leurs parents doivent-ils être maintenus dans l’intérêt des enfants? CONTEXTE [ 7 ] Alors que le père est jeune adulte, il fait vie commune avec madame C avec qui il a deux enfants, D et E, aujourd’hui âgés de 6 et 4 ans. Ces deux enfants sont maintenant confiés à une famille d’accueil jusqu’à leur majorité.
Ils n’ont pas eu de contacts avec leur père ou leur mère depuis décembre 2018 en raison des vives réactions que provoquaient les contacts avec les parents à l’époque. [ 8 ] Au moment du placement de D et E, le père et madame C ont des problèmes de consommation de drogues importants. Ils sont instables. Le père présente aussi des problèmes d’agressivité. Leur mode de vie est incompatible avec la responsabilité d’enfants. [ 9 ] Après un premier épisode de services intensifs entre 2014 et 2017, la Directrice est sous l’impression que le père et madame C s’en sont sortis, du moins c’est ce qu’ils soutiennent.
La Directrice ferme son dossier. [ 10 ] Mais les parents ne donnent pas l’heure juste et la situation des enfants est à nouveau signalée. Dans son jugement du 10 octobre 2019 concernant les enfants E et D, le Tribunal décrit ainsi le mode de vie du père et de madame C ainsi que la négligence vécue par les enfants : [14] À la naissance de D, la mère intègre [le Centre A] avec sa fille. À sa sortie, elle retourne vivre avec le père et le Directeur maintient un suivi social avec eux.
À l’époque, les motifs sont des problèmes d’adaptation chez les parents, mais surtout leur problème de toxicomanie. [15] En juillet 2017, la situation semble suffisamment stable pour que le Directeur ferme son dossier. Mais en réalité, les parents ne donnent pas l’heure juste à l’intervenante sociale. Les parents consomment toujours du cannabis, de l’huile de cannabis, des métamphétamines et de l’alcool en grande quantité, du moins en ce qui concerne le père.
La mère consomme également des métamphétamines tous les jours ainsi que du cannabis et de la cocaïne. [16] Bref, la consommation est omniprésente dans la vie des parents et ces derniers reconnaissent peu les impacts qu’elle peut avoir sur les enfants. [17] La mère présente aussi un grand problème d’instabilité, tant sur le plan résidentiel que relationnel dans les dernières années. [18] Depuis l’été 2017, la mère a déménagé à six reprises. En juillet 2018, elle déménage à Ville A pour tenter de se rapprocher de ses enfants. En août, elle déménage à cause de conflits avec les voisins.
En septembre, elle informe l’intervenante qu’elle déménage à nouveau. Elle doit ensuite intégrer [le Centre A]. Mais finalement, elle déménage dans la région A avec son conjoint et sa fille F. [19] À travers cette instabilité, la mère cesse de voir D et E pendant 4 mois. [20] En août 2018, lorsque l’intervenante sociale se rend pour évaluer la situation chez la mère, le logement est sens dessus dessous. Il y a de la vaisselle sale partout. Le comptoir est encombré. Les cendriers sont pleins. Il y a des bouteilles d’alcool partout. Les enfants se promènent dans l’appartement en écoutant un film.
[21] Toujours en août, l’intervenante sociale se rend évaluer la situation du père. À son arrivée chez le père, tout le monde est couché. Monsieur G, un ami du couple est présent avec les enfants. Il y a une forte odeur d’urine. La couche de E déborde et son pantalon est mouillé. D sent l’urine et son pantalon est mouillé. Le visage de E est couvert de sécrétions nasales. Le comptoir est encombré de vaisselle sale. Il y a des restants de nourriture partout. [22] Quelques jours plus tard, la situation est toujours aussi déplorable. La chambre de D dégage une forte odeur d’urine et d’humidité.
Les enfants semblent fatigués. E ne tient plus en place et pleure. D réclame des bonbons. Elle se couche au sol. D ne répond pas à l’encadrement de son père. [23] La mère affirme que lorsque les enfants reviennent de chez leur père, ils ont de l’eczéma. Ils sont agressifs et font des crises. La mère confie maintenant à l’intervenante sociale que le père était impulsif alors qu’il vivait avec elle. Il faisait des trous dans les murs.
Il pouvait taper les enfants, dit-elle. [24] La mère n’a jamais informé l’intervenante sociale avant ce jour de ces faits troublants. [25] La transparence des parents est un sérieux problème dans cette affaire. [26] Leur crédibilité est à rebâtir. [27] Vu la preuve, le Tribunal conclut que compte tenu des problèmes de consommation récurrents des parents, de leur instabilité résidentielle et relationnelle, ainsi que de leur manque de transparence, les enfants sont à risque sérieux de négligence. [28] Qu’en est-il maintenant de la négligence sur le plan éducatif? [29] Avec des parents au prise avec de telles difficultés personnelles, il ne faut pas s’étonner que les enfants n’aient pas bénéficié de la stimulation et de l’attention dont ils avaient besoin.
D a de sérieuses difficultés sur le plan du langage. Elle va facilement vers les étrangers, même si elle les connaît peu. E va, lui aussi, vers les gens qu’il connaît peu. Il cherche la proximité des adultes. C’est un enfant anxieux qui parle peu. Il présente des problèmes importants d’eczéma. Il se mord les jointures, se causant ainsi d’importantes gales sur les mains. [30] Le Tribunal conclut qu’il y a de la négligence sur le plan éducatif de la part des parents. [ 11 ] À cause de la négligence vécue, E et D ont développé des retards développementaux importants.
En famille d’accueil, après beaucoup d’efforts de la part de la famille d’accueil, D et E ont réussi à retrouver une stabilité et reprennent actuellement un cheminement normal. [ 12 ] En août 2018, au moment où E et D sont confiés en famille d’accueil, la Directrice retient un signalement concernant Y. Le père refait alors sa vie avec la mère de Y et la Directrice est préoccupée du mode de vie dans lequel cet enfant évolue. [ 13 ] Le 23 août 2018, Y est confié à sa mère à l’exclusion de monsieur A et à la condition qu’elle réside chez sa propre mère, une personne accréditée comme famille d’accueil de proximité.
Le Tribunal ordonne aussi que la mère puisse intégrer [le Centre A] avec Y dès qu’une place sera disponible afin d’évaluer ses capacités parentales. [ 14 ] Du 4 octobre 2018 au 15 janvier 2019, la mère vit [au Centre A] avec Y. L’organisme met fin aux services parce que la mère chemine peu et qu’elle n’est pas en mesure de répondre aux besoins de son fils. La mère décode mal les besoins de Y. Elle n’arrive pas à suivre son évolution. Son jugement présente des lacunes. Elle ne voit pas les situations comme elles le sont réellement.
Elle n’arrive pas non plus à généraliser les apprentissages qu’elle fait au fil des semaines passées [au Centre A]. [ 15 ] Lorsque les éducatrices [du Centre A] font part à la mère de leurs constats et l’informent qu’elles ne croient pas la mère capable de vivre seule en appartement avec son bébé, la mère décide de mettre fin à son séjour [au Centre A] et Y est confié à une famille d’accueil. [ 16 ] La preuve révèle aussi que la mère a eu une enfance difficile. Elle compose avec des blessures affectives qui n’ont jamais été travaillées.
Pour être une adulte sécurisante et disponible à son fils, dit l’intervenante sociale, il faudrait que la mère entame un suivi personnel. [ 17 ] Le [...] 2019, à la naissance de X, vu les difficultés chez la mère et celles déjà documentées chez le père, X est confié en famille d’accueil. [ 18 ] X et Y vivent maintenant dans la même famille d’accueil : X, depuis sa naissance et Y depuis le mois de juillet 2019, après un séjour de 6 mois dans une précédente famille d’accueil. [ 19 ] En janvier 2019, le père entreprend un suivi au Centre de réadaptation en dépendance A (CRD
A) parce qu’il veut régler son problème de toxicomanie. Il veut essayer d’arrêter de consommer. Il est motivé par le projet de reprendre ses enfants E et D. Et le placement de X le secoue. Le père reconnaît alors ses envies de consommer, et se dit conscient que s’il rechute, cela risque de l’éloigner davantage de ses enfants [1] . [ 20 ] Entre le 9 octobre 2018 et le 19 février 2019, le père participe aussi à dix rencontres [à l'organisme A] où il travaille la gestion de sa colère. Le père apprend à reconnaître les signes avant-coureurs de son impulsivité.
Il comprend qu’il a tendance à accumuler les frustrations, les ruminer et ravaler jusqu’à ce qu’il explose avec des comportements violents. Il apprend à prendre un pas de recul avant d’éclater. Son intervenant, monsieur [Intervenant 1], observe toutefois que le père vit seul à cette époque et soutient que le père serait davantage confronté s’il vivait avec sa conjointe ou s’il se retrouvait avec la responsabilité de ses enfants. Il croit que la thérapie serait bénéfique si le père devait à nouveau vivre en couple ou avoir ses enfants avec lui. [2]
[ 21 ] Le 11 septembre 2019, les parents reconnaissent leurs difficultés et s’entendent avec l’intervenante sociale sur les mesures qui s’imposent afin de corriger la situation.
Les parties proposent alors au Tribunal un projet d’entente dans lequel on retrouve les éléments suivants : − le père est sobre depuis au moins trois mois; − la mère a entrepris des démarches personnelles pour régler ses difficultés; − il s’avère toutefois également impératif que les parents travaillent aussi leurs capacités parentales; − les parents reconnaissent qu’ils ont encore à faire davantage avant d’envisager un retour des enfants dans leur milieu familial; − Y réagit parfois aux contacts avec sa mère et peut paraître désintéressé lors des contacts.
La mère doit travailler davantage la relation; − les parents ont des contacts positifs avec X, qui ne présente pas de réactions négatives au retour dans son cas; − le 6 septembre 2019, l’intervenante sociale s’est présentée au domicile des parents et leur domicile était négligé.
Des bières jonchaient les meubles dans le salon et la chambre à coucher, des contenants vides de la Société québécoise du cannabis se trouvaient sur la table de la cuisine et l’état d’encombrement était tel que la déléguée avait peine à circuler; − à cette date, la mère a admis ne pas se sentir bien, avoir des symptômes dépressifs, mais selon son intervenante du Centre de santé et de services sociaux, elle cheminerait. [ 22 ] Le 11 septembre 2019, le Tribunal a donc homologué cette entente et les enfants sont demeurés confiés à leur famille d’accueil, tout en continuant de bénéficier de contacts réguliers avec les parents pour X et avec la mère pour Y. [ 23 ] Voilà donc le contexte dans lequel le Tribunal rend la présente décision.
ANALYSE 1. Le retour de Y et de X dans leur milieu familial est-il envisageable à court terme? [ 24 ] L’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit : « Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; […] À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. » [3] [ 25 ] Dans le cas sous étude, les délais maximaux de placement pour chacun des enfants (12 mois dans leur cas) sont largement atteints. Y, qui aura 3 ans en juin, vit en famille d’accueil depuis plus de deux ans.
X, lui, vit dans la même famille d’accueil depuis pratiquement sa naissance, soit 22 mois. [ 26 ] Pour passer outre aux délais, le Tribunal doit déterminer s’il se retrouve dans l’une des situations lui permettant d’appliquer l’exception. [ 27 ] Dans le cas en l’espèce, les parents ont reçu les services prévus et cette exception ne s’applique pas.
Reste donc à déterminer si le retour des enfants peut se faire à court terme ou si l’intérêt des enfants commande de ne pas ordonner ce projet de vie permanent comme l’exige la loi. [ 28 ] Pour évaluer si le retour à court terme est possible, le Tribunal doit regarder si les parents sont maintenant prêts, mais aussi si les enfants sont prêts. [ 29 ] Qu’en est-il de l’évolution des parents? [ 30 ] La mère, malgré toute l’affection qu’elle a pour ses fils, n’a toujours pas les capacités parentales pour répondre à leurs besoins.
C’était la conclusion des éducatrices [du Centre A] en janvier 2019 et cette conclusion n’est toujours pas contredite. En réalité, elle se confirme. [ 31 ] Les rapports sociaux du 29 janvier et du 5 octobre 2020 révèlent nombre d’exemples où la mère a encore de la difficulté à décoder les besoins des enfants lors des visites supervisées. La mère fait souvent une lecture erronée des faits et en tire ensuite des
conclusions erronées. Par exemple, la mère conclut que X n’aime pas le lait parce qu’il le recrache. Récemment, lors d’une visite, Y s’est laissé câliner, ce qui est rare. La mère a alors dit que son fils s’était précipité sur elle. [ 32 ] Et même si la mère fait des lectures telles « Naître et grandir avec mon enfant », c’est insuffisant. Les intervenants n’observent pas d’améliorations. [ 33 ] Quant aux conseils que tente de lui donner l’intervenante sociale, la mère est peu réceptive, y collabore peu ou n’arrive pas à les appliquer ou à les généraliser.
L’intervenante a pourtant tenté à de nombreuses reprises de faire des rétroactions à la mère. D’abord pendant les visites, mais la mère n’aimait pas cela. L’intervenante a donc accepté de faire les rétroactions après les visites, mais plusieurs fois la mère ne répond pas, comme prévu, aux appels de l’intervenante après les visites (16, 19, 25 juin et 7 et 21 juillet 2020). La mère a aussi manqué les rencontres du 2 juillet et du 16 juillet prévues avec les 2 parents.
Le père a expliqué ensuite qu’il aurait aimé être à la rencontre du 16 juillet, mais que la mère ne l’en avait pas informé. [ 34 ] Les observations de la superviseure et de l’intervenante sociale confirment les observations [du Centre A] de janvier 2019.
La mère n’est pas en mesure de reprendre la responsabilité des enfants. [ 35 ] Qu’en est-il maintenant de la suggestion des parents de confier les enfants à monsieur A? [ 36 ] Plusieurs éléments amènent le Tribunal à conclure que cette solution ne répond pas aux besoins et à l’intérêt des enfants. [ 37 ] Premièrement, il faut rappeler qu’en ce qui concerne Y, monsieur A ne l’a pas revu depuis l’été 2018, soit près de trois ans. Et à l’époque, on ne peut pas dire que monsieur A était un modèle rassurant pour l’enfant.
De plus, avec les fragilités de cet enfant, réintroduire une nouvelle figure parentale auprès de lui n’est pas une solution qui répond aux besoins de stabilité de Y. [ 38 ] Deuxièmement, le Tribunal constate que la relation entre les parents est fragile et donc à risque de provoquer de l’instabilité pour les enfants, ce dont il faut plutôt les prémunir. [ 39 ] En juin 2020, lors d’une rencontre, le père annonce à l’intervenante sociale qu’il va se séparer de la mère. Monsieur A dit que lui et la mère ne voient pas les choses de la même façon.
Il y a des choses qui ne lui conviennent plus physiquement et psychologiquement. Même s’ils sont maintenant déménagés ensemble, leur relation est en « stand-by », dit-il. Il se plaint aussi que la mère ne lui rapporte pas les informations comme elle devrait le faire. La relation « bat de l’aile ». [ 40 ] En octobre 2010 d’ailleurs, lors d’une visite supervisée, des désaccords sur leur façon de voir les choses sont apparents.
Par exemple, le père informe la mère que deux personnes vont venir coucher à la maison vendredi soir et la mère lui répond que « ce qui la dérange c’est que ce n’est pas une demande ». [ 41 ] Si, sur un sujet aussi banal, les parents ont des mésententes, le Tribunal ne peut qu’imaginer l’accumulation de sujets de discordes s’ils avaient des enfants sous leurs responsabilités.
Comme le disait l’intervenant [de l'organisme A], la capacité du père à bien gérer ses frustrations serait alors davantage mise à l’épreuve. [ 42 ] Depuis, les parents ont décidé de poursuivre leur relation et il y a de l’amélioration, dit l’intervenante sociale. Mais c’est bien récent.
Le Tribunal ne croit pas que ce contexte familial incertain soit un contexte favorable à retrouver la responsabilité des enfants, particulièrement des enfants qui seront fragilisés par surcroît, par la perte de leur vie avec une famille d’accueil qui fait office de parents depuis près de deux ans. [ 43 ] Déplacer les enfants d’une famille stable à une famille chancelante est un risque que le Tribunal n’est pas prêt à prendre. [ 44 ] Troisièmement, même en tenant pour acquis que les parents vont demeurer ensemble, à l’audience le père peine à reconnaître les limites de la mère.
Il ne voit pas en quoi il est nécessaire de pallier ses difficultés. Selon lui, « la mère n’a pas de problèmes majeurs de capacités parentales ». Une telle affirmation ne rassure pas le Tribunal, surtout avec des enfants fragilisés, particulièrement Y. [ 45 ] Tous les rapports et l’ensemble des témoignages confirment que la mère n’arrive pas à s’ajuster aux besoins des enfants. La mère fait une lecture erronée et souvent idéalisée de ce qui se passe lors des contacts avec Y. Elle fait de son mieux, mais ce n’est pas suffisant.
Et ce n’est pas faute de volonté, c’est faute de capacités. [ 46 ] Le Tribunal rappelle que Y est un enfant qui vit toujours avec les impacts de la négligence vécue et des déplacements qu’il a connus dans sa petite enfance ([Centre A], famille d’accueil de dépannage et famille d’accueil actuelle). Il faut des parents solides pour l’entourer. Y a besoin d’un adulte qui sait le décoder et qui sait le rassurer et bien le sécuriser. Le Tribunal est préoccupé de savoir que le père ne voit pas que la mère a de sérieuses difficultés. L’enfant repousse sa mère et réagit mal à son contact.
Et le père ne voit pas qu’il va devoir pallier? Le père laisserait la mère s’occuper des enfants sans s’inquiéter? [ 47 ] La mère d’accueil et son conjoint sont un couple stable. La mère d’accueil est une enseignante possédant des outils d’intervention et de l’expérience. Et même avec tous ces outils, il lui faut du soutien pour Y. [ 48 ] Le Tribunal croit que les parents ne réalisent pas ce qui les attend. [ 49 ] Quant à X, certes il est un enfant charmant qui apprécie les visites particulièrement avec son père, mais s’il en est ainsi pour X, c’est en grande
partie parce que cet enfant a eu une bonne réponse à ses besoins dès sa naissance. X est un enfant sécurisé par les adultes qui en prennent soin au quotidien. C’est de là qu’il prend son assurance tranquille. Contrairement à ce qui s’est passé pour Y, X a eu l’avantage de construire un lien d’attachement sécurisant avec la famille d’accueil. [ 50 ] Faut-il maintenant risquer de provoquer son instabilité en le confiant à une mère qui ne décodera pas ses besoins?
Faut-il maintenant faire une brèche dans sa sécurité affective en prenant le risque de le retourner auprès d’un père, certes aimant, mais dont la relation avec la mère est fragile? Faut-il prendre le risque que X, comme Y, soit confié à monsieur A qui ne voit pas que la mère n’a pas
les capacités parentales pour répondre aux besoins des enfants? [ 51 ] Le Tribunal conclut que non. [ 52 ] L’intérêt des deux enfants n’est pas de risquer de les déstabiliser auprès de parents dont la relation est fragile et avec une mère aux compétences parentales limitées. Et à cela s’ajoutent certaines fragilités du père dont, pour certaines, il dit lui-même devoir toujours se méfier (consommation de drogue).
Malgré ses efforts et sa sobriété, qu’il fait saluer depuis deux ans, le père sait qu’il devra continuer de se battre contre les rechutes. [ 53 ] Finalement, il ne faut pas négliger le passé non plus. Lorsqu’on regarde dans le rétroviseur de la vie des parents, leur histoire personnelle n’est pas neutre. Ils ont vécu des difficultés personnelles pendant longtemps, que ce soit la consommation de drogue, les problèmes d’impulsivité chez le père ainsi que des difficultés à maintenir un logement en ordre et bien organisé. La Directrice a connu deux épisodes de services avec les premiers enfants du père.
La Directrice n’avait pas eu l’heure juste et E et D en ont souffert. Et la mère, elle, a encore besoin d’accompagnement au plan personnel. [ 54 ] C’est mieux, c’est vrai, mais c’est encore fragile.
En septembre 2019, peu de temps avant l’audience en révision, l’intervenante sociale a encore eu droit à un logement encombré et négligé, avec des bouteilles de bière qui jonchaient le salon et la chambre à coucher, des contenants de la SQDC… Et un an plus tard, les parents étaient sur le point de se séparer. [ 55 ] Les enfants ne peuvent pas attendre éternellement que leurs parents leur offrent un nid sain, stable et sans risque de négligence. [ 56 ] Ce n’est pas sans raison que le législateur demande aux tribunaux de déterminer un projet de vie permanent pour les enfants, après que certains délais de placement soient atteints.
C’est pour permettre aux enfants de s’ancrer quelque part et de leur offrir de la stabilité auprès de ceux qui leur donnent des soins au quotidien et auxquels ils s’attachent inévitablement. [ 57 ] Et dans le cas en l’espèce, malgré les progrès du père pour se sortir de ses difficultés personnelles et le début de cheminement de la mère qui a entrepris un suivi personnel, le Tribunal ne peut pas prendre le risque de déstabiliser les enfants pour les retourner dans leur milieu familial alors qu’il y a encore des fragilités.
Ce ne serait pas dans l’intérêt des enfants. [ 58 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le retour de Y et de X auprès des parents doit être exclu et qu’il faut ordonner un projet de vie permanent pour les enfants. 2. À défaut, le maintien des enfants auprès de la famille d’accueil actuelle jusqu’à leur majorité constitue-t-il le projet de vie permanent qui répond le mieux à l’intérêt des enfants? [ 59 ] Le Tribunal conclut que oui. [ 60 ] Cette famille d’accueil est entièrement investie auprès des enfants depuis bientôt deux ans. Elle répond à tous leurs besoins.
La mère et le père d’accueil ont tous deux développé un lien affectif solide avec les enfants. [ 61 ] Les enfants sont bien intégrés à la famille élargie. Ce sont les deux premiers petits-enfants de cette famille, tant du côté maternel que du côté paternel. Ils sont chéris par tous. [ 62 ] Cette famille d’accueil est engagée à long terme auprès des enfants. Elle veut les adopter. [ 63 ] S’il y a une fragilité perceptible chez la famille d’accueil, elle est en grande
partie causée par les impacts des contacts des enfants avec les parents, combinée à un processus judiciaire qui s’est étiré sur plusieurs mois. [ 64 ] Mais même si les comportements de Y demeurent un défi au retour des visites avec la mère, la famille d’accueil demeure investie. Cela illustre leur engagement réel envers cet enfant. [ 65 ] Le Tribunal conclut donc que cette famille d’accueil est en mesure de répondre aux besoins de Y.
De plus, la clarification du projet de vie de l’enfant devrait contribuer à stabiliser Y et, par ricochet, venir aider la famille d’accueil. [ 66 ] Quant à X, bien qu’il éprouve du plaisir à voir son père à qui il reconnaît le statut de « papa » et avec qui les contacts sont positifs, nul doute que ses figures parentales de référence sont maintenant les parents d’accueil. Et l’attachement réciproque entre lui et les parents d’accueil ne fait aucun doute. X n’est pas l’enfant charmant que tous décrivent sans raison. Il a été investi par sa famille d’accueil et cela porte ses fruits.
C’est ce qu’il faut protéger. [ 67 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le projet de vie permanent de ces enfants après de cette famille d’accueil répond à leurs besoins et à leur intérêt. 3. Si tel est le cas, les contacts entre les enfants et leurs parents doivent-ils être maintenus dans l’intérêt des enfants? [ 68 ] Comme le Tribunal le dit souvent, l’accessoire doit suivre le principal.
Et maintenant que le Tribunal a décidé que le maintien des enfants en famille d’accueil à majorité est ce qui répond le mieux à leurs besoins et à leur intérêt, le reste des mesures doit soutenir ce projet de vie. [ 69 ] Dans le cas de Y, ses contacts avec sa mère provoquent actuellement de vives réactions au retour. Y s’oppose. Il ne veut plus manger. Son sommeil est perturbé. La famille d’accueil en a pour quelques jours à lui faire reprendre un cheminement positif. [ 70 ] Et ce n’est pas que la famille d’accueil qui constate cela. C’est la même chose à la garderie.
Et la superviseure des contacts a aussi observé les réserves de Y face à sa mère. [ 71 ] Dès janvier 2019, moment où s’amorcent les visites supervisées, la superviseure constate que Y n’a pas d’enthousiasme à venir
aux visites avec sa mère. Son visage est neutre lorsqu’il va aux visites. En arrivant, il refuse d’ouvrir la porte. La mère arrive à l’apprivoiser, mais ce n’est pas spontané chez Y. L’enfant a tendance aussi à repousser sa mère. Il joue en parallèle. [ 72 ] En famille d’accueil, Y est très différent, dit la superviseure. Il sourit. Il est à l’aise quand elle va le chercher. C’est tout autre chose avec la mère, dit-elle. [ 73 ] Pendant la pandémie, les contacts entre Y et sa mère ont été limités par les contraintes sanitaires.
La famille d’accueil dit qu’au cours de cette période, le développement moteur et langagier de Y a explosé. Seuls les contacts avec la mère par visio engendraient des moments difficiles pour Y. [ 74 ] Cette période a aussi permis à la famille d’accueil de se rapprocher beaucoup des deux enfants. Ils se sont comme « collés au plan affectif », dit la mère d’accueil. [ 75 ] En juin 2020, à la remise en place des visites supervisées, les réactions de Y ne se font pas attendre. Le départ pour les visites est difficile. Y cogne dans les portes. Il dit « non ».
Il ne veut pas y aller. [ 76 ] Le retour des visites est tout aussi éprouvant pour Y, et la famille d’accueil doit à nouveau composer avec un enfant en réaction. Y perd le sommeil. Il perd l’appétit et il refuse les contacts physiques avec la famille d’accueil au retour. Il fait des crises. Il recherche l’attention négativement. Et cela dure quelques jours. [ 77 ] Les contacts causent un préjudice à Y.
La mère fait de son mieux et établit une petite routine, mais cela ne répond pas aux besoins de Y. [ 78 ] Y est rendu ailleurs. [ 79 ] À l’été 2020, devant les vives réactions de Y, la fréquence des contacts entre Y et sa mère est réduite à une fois aux deux semaines.
Malgré cela, les retours demeurent difficiles. Y s’oppose. Il fait des crises. Il donne des coups de pieds. [ 80 ] La famille d’accueil croit qu’il faut cesser de maintenir Y dans l’ambiguïté. C’est aussi ce que croient l’intervenante sociale et l’avocate de l’enfant. [ 81 ] Le Tribunal partage leur avis. [ 82 ] Les visites répondent davantage au besoin de la mère qu’à ceux de Y. Il faut apaiser Y.
Et pour apaiser Y, le Tribunal conclut qu’il faut cesser ces visites qui le fragilisent et fragilisent par le fait même son milieu de vie. [ 83 ] Quant aux contacts entre X et ses parents, avec le père, les contacts sont positifs. X a du plaisir avec son père. Ce dernier est proactif avec son fils. Le père est réceptif aux conseils. Il collabore. [ 84 ] La mère, elle, est plus en retrait. Elle reçoit mal les conseils. Elle se justifie. [ 85 ] Mais voilà, au retour des visites, X a commencé, lui aussi, à présenter certaines réactions. Il dort moins bien.
Il demande les bras de la famille d’accueil. [ 86 ] La superviseure des contacts observe aussi que X est plus enthousiaste lorsqu’il est avec elle que lorsqu’il est avec ses parents. Il chantonne dans l’auto. Elle voit aussi une différence entre X avec ses parents d’accueil et X avec ses parents biologiques. Ce n’est pas la même relation. X est beaucoup plus enjoué, beaucoup plus naturel avec sa famille d’accueil, dit-elle. [ 87 ] Le Tribunal rappelle que les contacts entre un enfant et un parent doivent le nourrir positivement et contribuer à son projet de vie.
Ce n’est pas par empathie pour un parent qu’il faut décider, mais bien en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant. C’est l’enfant le bénéficiaire du contact. Comme le disait la juge L’Heureux Dubé en 1988 dans l’arrêt Ministre de la santé et des services communautaires du Nouveau-Brunswick c.
G.C.C. : « En mettant l'accent sur le bien-être de l'enfant, le législateur et les tribunaux tiennent maintenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant du point de vue de celui-ci et non du point de vue des parents. » [4] [ 88 ] Puis, en 1994, dans l’arrêt Catholic Children’s Aid Society , la juge l’heureux Dubé poursuit en écrivant: «La portée générale du test du meilleur intérêt de l'enfant englobe l'examen de la situation dans son ensemble, notamment des préoccupations reliées aux problèmes affectifs, à l'attachement psychologique et aux désirs de l'enfant, que la Loi vise également.
Dans l'examen de la question de l'intérêt véritable de l'enfant, l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est peut-être, dans notre cas et probablement dans de nombreux autres, le facteur le plus important. (...) Parmi les facteurs servant à cerner l'intérêt véritable, celui du bien-être affectif d'un enfant revêt une très grande importance, particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant de sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risquerait d'entraîner des conséquences négatives à long terme.
Le maintien de la cellule familiale occupe une place importante seulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant; favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la Loi, comme l'a fait remarquer le juge Wilson dans l'arrêt Racine c. Woods [1983] 2 R.C.S. 185 :
(...) la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent. Comme on l'a souvent souligné, dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses.» [5] [ 89 ] Et il ne faut pas attendre qu’il y ait un préjudice pour intervenir. Il faut plutôt tenter d’éviter qu’un tel préjudice se matérialise. Dans l’arrêt Young c.
Young de 1993, la Cour Suprême écrit : « […] Les juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le but de prévenir le préjudice, au lieu de se borner à simplement l'identifier ou à établir sa présence après que le dommage est fait.» [6] [ 90 ] Et la Cour Suprême poursuit dans l’arrêt P (D.) c.
S. (C.) en écrivant : «Enfin, comme je l'ai aussi observé dans Young , attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et met l'accent a posteriori plutôt qu'a priori, ce qui contourne en définitive le but de ces dispositions du code civil, qui ont justement pour objet d'éviter que l'enfant ne subisse un préjudice. […]» [7] [ 91 ] Les contacts entre un enfant et son parent doivent donc contribuer au développement de l’enfant et solidifier les liens affectifs sur lesquels il se construit, pas semer la confusion.
Multiplier les figures parentales autour de X, alors que le retour auprès de ses parents est exclu, ne répond pas aux besoins de X. [ 92 ]
Malgré l’empathie du Tribunal pour les parents, le Tribunal conclut que le maintien des contacts ne peut que desservir le projet de vie qui se dessine pour cet enfant. [ 93 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il faut également suspendre les contacts entre X et ses parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 septembre 2019; ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de présenter sous peu une demande en admissibilité à l’adoption pour les enfants; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre X et ses parents; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre Y et sa mère; ORDONNE que la mère participe activement et avec transparence aux mesures ordonnées; ORDONNE à la mère de faire part à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation, et ce, sans délai; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’à leur majorité, soit le [...] 2037 pour X et le [...] 2036 pour Y ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
Me Idil Abdi Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Solem Panneton Jutras Procureure des enfants Me Stéphanie Brard Procureure de la mère Me Marco Pierre Caza Procureur du père Dates d’audience : 17 et 26 février 2021 Dernières pièces déposées : D-11 (
Y) D-14 (X) [4] Ministre de la Santé et des services communautaires du Nouveau-Brunswick c. G.C.C., (CSC), [1988] 1 R.C.S.1073, 1080.
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