2011 QCCA 124, 2011 QCCA 124
Opinion
90673 Canada inc. c. 9192-5982 Québec inc. 2011 QCCA 124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021283-106 ( 460-22-003998-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 janvier 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE 90673 CANADA INC. Me Natacha Roberge INTIMÉE AVOCAT 9192-5982 QUÉBEC INC. Me Olivier Normandin NORMANDIN GRAVEL Avocats Inc
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE PIERRE BACHAND DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE BEDFORD Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 9h38 : Début de l’audience. 9h39 : Argumentation par Me Roberge. 9h49 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec qui a conclu que le terrain vendu à l'intimée ne correspondait pas à celui que cette dernière croyait acheter et a réduit le prix payé en proportion de la contenance manquante. [ 2 ] L'erreur sur l'objet de la vente tient du fait que la description du terrain, telle qu'elle existait alors au bureau de la publicité des droits, indiquait les limites différentes de celles qui s'avéreront finalement êtres les bonnes.
Cela résultera en une contenance différente de celle indiquée à la description cadastrale, de même qu'au compte de taxes foncières, reprise à l'offre d'achat de l'intimée acceptée par l'appelante. [ 3 ] Appliquant ensuite au prix payé, différent de celui indiqué à l'acte de vente pour éviter le plein paiement des taxes, la différence en pourcentage dans la contenance, le juge de première instance a condamné la requérante à rembourser à l'intimée la somme de 23 763,42 $. [ 4 ] L'affaire ne soulève aucune question de principe ou nouvelle, ne s'inscrit dans aucune controverse. Le jugement ne me
semble pas non plus contenir une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et dominante, ni résulté en une injustice. Dans ces circonstances, je suis d'avis que cet appel ne mérite pas d'être autorisé au sens de l'article 26 C.p.c. [ 5 ] Quant aux dépens, je n'en accorderai aucun à l'intimée qui a convenu avec la requérante de cacher la réalité au fisc. Le bon fonctionnement du système de justice, comme celui des autres services rendus par l'État, est dépendant du paiement par tous les contribuables des impôts et charges légalement imposés.
Le montant caché n'est pas très important, mais il constitue une pratique répréhensible des deux parties. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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