2016 QCCQ 9387, 2016 QCCQ 9387
Opinion
Hamel c. Morissette 2016 QCCQ 9387 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063013-154 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEANNE HAMEL et MARC-FRANÇOIS SAVARD […] Armagh, Québec […] Demandeurs c.
MARYSE MORISSETTE […] St-Augustin-de-Desmaures, Québec […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Réjeanne Hamel et Marc-François Savard poursuivent la
partie défenderesse, Maryse Morissette en remboursement d’un prêt de 2 000 $ qu’ils lui ont avancé pour la location d’un véhicule chez Honda Charlesbourg. [ 2 ] De son côté, Maryse Morissette mentionne que le prêt de 2 000$ ne devait être remboursé qu’à la fin du contrat de location du véhicule en 2017. De plus, elle soutient que le prêt de 2 000 $ a été entièrement remboursé à même les commissions sur la vente de condos. [ 3 ] À ce sujet, elle explique qu’une entente verbale est intervenue avec Marc-François Savard pour le représenter dans la vente de condos.
À cette fin, elle devait recevoir une commission de 2% sur chaque vente conclue grâce à son entremise. Puisque dit-elle, trois condos ont été vendus auprès de clients durant cette période d’où un revenu de 11 460 $ qu’elle estime avoir fait moins le prêt de 2 000 $ qu’elle admet devoir, ce qui représente 9 460 $ qu’elle réclame en demande reconventionnelle. [ 4 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec précise que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 5 ] Léo Ducharme nous apprend que : « Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre, perdra ». [ 6 ] Ainsi, il appartenait à Réjeanne Hamel et Marc-François Savard d’établir qu’un prêt a été effectué à Maryse Morissette pour l’aider à procéder à la location d’un véhicule automobile.
Cette preuve a été faite d’ailleurs, Maryse Morissette ne le conteste nullement. [ 7 ] Par contre, est-ce que comme elle le mentionne la réclamation est prématurée puisque ce n’est qu’en 2017 qu’elle devait le rembourser et d’autre part, est-ce que Marc-François Savard a retenu ses services pour la vente de condos. [ 8 ] Il appartenait à Maryse Morissette d’établir que le prêt n’était remboursable qu’en 2017 et qu’il y a eu un contrat d’intervenu entre elle et Marc-François Savard pour qu’elle demeure, de façon physique, au bureau des ventes, et ce, en retour d’une commission de 2% sur ventes.
Or, cette preuve n’a pas été faite. [ 9 ] Maryse Morissette avait le fardeau de convaincre le Tribunal, ce qu’elle a fait défaut de faire. Marc-François Savard soutient qu’il n’y a jamais eu de contrat qui est intervenu entre eux pour cette question ni que le prêt ne devait être remboursé qu’en 2017. [ 10 ] La preuve est contradictoire. Et dans cette situation il faut retenir les propos du professeur Ducharme. Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se
situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre, perdra. [ 11 ] Il aurait fallu pour Maryse Morissette d’une part, d’établir que le prêt de 2 000$ ne devait être remboursé qu’à la fin du contrat de location du véhicule en 2017. Ce qui ne fut pas le cas. [ 12 ] De plus, elle se devait de démontrer que Marc-François Savard a retenu ses services pour la vente de condos et que le prêt de 2 000 $ a été entièrement remboursé des commissions qu’elle devait recevoir. Ce qui ne fut pas le cas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse Maryse Morissette à payer à la
partie demanderesse Réjeanne Hamel et Marc-François Savard la somme de 2 000 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du jugement; LE TOUT sans frais de justice REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2016
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