2013 QCCQ 7924, 2013 QCCQ 7924
Opinion
Tremblay c. Diotte 2013 QCCQ 7924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003529-128 DATE : 30 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ TREMBLAY, […] , Val-d’Or, Québec, […]
Partie demanderesse c. DAVE DIOTTE, […] , Val-d’Or, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RÉTRACTION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 avril 2013, l’honorable Renée Lemoine, J.C.Q., rendait jugement par défaut dans la présente affaire condamnant le défendeur, monsieur Dave Diotte, à verser au demandeur, monsieur André Tremblay, la somme de 2462,74 $ en plus des intérêts et des frais. [ 2 ] Dans les délais prescrits par l’article 990 du Code de procédure civile , le défendeur a déposé une demande de rétractation de jugement conformément à l’article 989 C.p.c. [ 3 ] Celle-ci ayant été considérée recevable, les parties ont été convoquées pour une audition à l’occasion de laquelle le Tribunal a examiné les motifs de révocation allégués. [ 4 ] Monsieur Diotte explique qu’au tout début novembre 2012, il a reçu de monsieur Tremblay une procédure lui réclamant la somme mentionnée plus avant, au motif que le véhicule tout-terrain qu’il lui avait vendu était affecté d’un vice caché. [ 5 ] Souhaitant prendre entente avec son acheteur, le défendeur lui téléphone approximativement une semaine plus tard afin de discuter. [ 6 ] N’étant pas disponible, monsieur Tremblay lui dit qu’ils se reparleraient après la période de Noël, de telle sorte que celui-ci le contacte en tout début d’année pour lui dire qu’il ne désire pas réduire sa réclamation et qu’il la maintient donc pour la totalité. [ 7 ] Monsieur Diotte explique alors au Tribunal qu’il s’attend en conséquence à recevoir une lettre de la Cour le convoquant pour une éventuelle audition de l’affaire. [ 8 ] Répondant aux demandes de précision formulées par le Tribunal, il ajoute que, pourtant, il est au fait qu’il n’a pas produit de contestation écrite, mais que malgré tout il ne s’attend par à ce que le dossier procède en son absence. [ 9 ] Il ne fait non plus aucune démarche auprès du greffe de la cour du Québec afin de s’enquérir de la façon de faire en pareille circonstance ou encore de s’assurer qu’on l’informera bien de la date à laquelle la cause sera fixée. [ 10 ] Cependant, au lieu de recevoir un avis de convocation, il est plutôt informé que le 29 avril 2013 jugement a été rendu contre lui. [ 11 ] Étant toujours d’avis qu’il aurait dû être informé de la date d’audience, il demande que ce jugement soit rétracté. [ 12 ] L’article 989 C.p.c. prévoit à cet égard ce qui suit : 989.
La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec
l'application du présent livre. 1971, c. 86, a. 1; 1982, c. 32, a. 56; 1984, c. 46, a. 13; 1986, c. 58, a. 19; 1988, c. 51, a. 109; 1992, c. 63, a. 11; 2002, c. 7, a. 148 . [ 13 ] On retient essentiellement que celui qui demande la rétractation d’un jugement rendu doit faire la démonstration, devant la cour, qu’il a été dans l’impossibilité d’agir en temps utile pour un motif sérieux.
Le premier principe que défend cette disposition est celui pour un justiciable d’être traité avec équité et justice. [ 14 ] Ainsi, si pour une raison suffisante il a été empêché d’être entendu par un tribunal et de faire valoir son point de vue, il peut, dans certaines circonstances, demander que le processus judiciaire fasse marche arrière et qu’un jugement rendu contre lui soit rétracté. [ 15 ] Cependant, ce processus ne peut d’aucune façon se faire à l’encontre d’un second principe tout aussi important qui est celui de la stabilité des jugements. [ 16 ] En effet, le système judiciaire a besoin d’offrir au citoyen un minimum de sécurité et de stabilité, de telle sorte qu’un jugement rendu ne peut être mis de côté qu’en suivant les prescriptions de la loi et pour les motifs qu’elle énonce.
En d’autres mots, un justiciable a le droit de s’attendre à ce qu’un jugement légalement obtenu soit valide et exécutoire. [ 17 ] À de multiples reprises, la jurisprudence a eu à examiner des cas semblables à celui-ci où un jugement par défaut était rendu contre un défendeur en raison de l’ignorance de la loi, de la négligence ou encore l’inertie de celui-ci. [ 18 ] Il est de la responsabilité de chaque citoyen d’accorder aux procédures judiciaires qu’il reçoit l’attention qu’elles méritent et d’agir avec diligence. [ 19 ] Une demande devant la division des petites créances de la Cour du Québec, comme dans le cas présent, est accompagnée d’un avis qui informe le défendeur de façon précise de la marche à suivre pour contester une réclamation. [ 20 ] Si celui-ci néglige d’en prendre connaissance et de s’occuper adéquatement de son dossier, il ne peut alors s’en prendre qu’à lui- même. [ 21 ] En l’espèce, monsieur Diotte a bien reçu la réclamation et rien ne l’empêchait, même s’il souhaitait arriver à une entente négociée, de déposer une contestation. [ 22 ] En tout état de cause, lorsqu’il a appris que le réclamant n’entendait pas faire de concession, il n’était toujours pas trop tard pour lui d’agir puisque l’audition n’avait pas encore eu lieu.
Il a fait l’erreur de demeurer inactif et d’attendre, ce qui visiblement n’était pas une bonne décision. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que le défendeur n’a pas démontré l’existence d’une cause suffisante l’ayant empêché de contester la réclamation introduite contre lui. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande de rétraction de jugement. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 22 juillet 2013
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