2020 QCCA 242, 2020 QCCA 242
Opinion
S.D. c. R. 2020 QCCA 242 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007260-209 ( 750-01-050946-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. DATE : Le 10 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT S… D... Me VINCENT R. PAQUET ( Carette Desjardins, s.n.a. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-CLAUDE MORIN ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête pour permission d’en appeler d’une déclaration de culpabilité (Articles 675(1)a)(iii) du Code criminel et 23 et suivants des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle ( Article 683(1) du Code criminel et
article 57 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 46 Début de l’audience. Me Morin participe à l’audition par visioconférence. Les requêtes ne sont pas contestées. 9 h 46 Commentaires de Me Paquet. 9 h 49 Commentaires de Me Morin. 9 h 53 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'
article 486.4 C.cr . [ 1 ] Compte tenu de l’examen préalable du dossier et des observations des avocats, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation du délai d’appel et à la requête pour permission d’appeler, et d’accueillir la requête pour preuve nouvelle, mais pour
partie seulement.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 3 ] PROLONGE le délai d’appel jusqu’à ce jour; [ 4 ] PERMET le dépôt de la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] RÉUNIT le présent appel à l’appel du ministère public dans le dossier 500-10-007203-191 afin qu’il soit, le cas échéant, entendu par une même formation de la Cour; [ 7 ] PERMET la constitution et le dépôt de la preuve visée par la requête pour preuve nouvelle, c’est-à-dire une déclaration sous serment de la requérante en date du 17 janvier 2020; [ 8 ] DÉFÈRE pour le reste (recevabilité et force probante) la requête à la formation qui sera éventuellement chargée d’entendre l’appel; [ 9 ] RENVOIE le dossier au juge gestionnaire pour le cheminement des dossiers désormais réunis, et notamment pour la confection d’un échéancier, si besoin est.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…