2018 QCCQ 9935, 2018 QCCQ 9935
Opinion
Jomphe c. Techno Pneus inc. et Mécanique inc. 2018 QCCQ 9935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-700025-181 DATE : 28 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ JOHANNE JOMPHE demanderesse c. TECHNO PNEUS INC.
ET MÉCANIQUE INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alors qu’elle circule dans le bois lors d’une sortie de chasse, la roue gauche de son véhicule se détache, après que la rotation des quatre pneus de son véhicule ait été effectuée par un représentant de la défenderesse. Madame Jomphe réclame 2057,95 $ à Techno Pneus et mécanique inc. ( Techno Pneus ). [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité et au surplus, ajoute que la réclamation est exagérée.
LE CONTEXTE [ 3 ] Johanne Jomphe est propriétaire d’un véhicule Chevrolet HHR année 2008. Le 13 octobre 2017, elle se présente au garage Techno Pneus et le mécanicien change ses pneus. Toutefois, la preuve en défense révèle que seule la rotation des pneus [1] est effectuée. [ 4 ] Le même jour, le mécanicien lui recommande de changer les barres de conduite « Tie rod end ». Le besoin le plus pressant est du côté droit. [ 5 ] Elle achète la pièce chez Carquest. Elle ne présente aucune facture au Tribunal. Un ami et parent de la famille Michaël Caron change la pièce.
En manipulant les boulons du côté droit, il constate qu’ils sont bien serrés. Il change la barre de conduite du côté droit et resserre les boulons. Johanne Jomphe se rend au camp de chasse pour participer à l’activité. Elle entend un « petit bruit » et stationne son véhicule. [ 6 ] Le dimanche de l’activité de chasse, elle conduit et son conjoint Marco Pineault l’accompagne. Elle constate que ça « shake » puis elle voit la roue avant du côté gauche qui se détache. Le véhicule s’immobilise.
Son conjoint soutient que « ça tremblait » et il voit la roue passer. [ 7 ] Un autre chasseur passe dans le coin et ramène Marco Pineault au camp de chasse. Il revient avec trois de leurs coéquipiers pour remettre la roue sur le véhicule. [ 8 ] Marco Pineault constate une grande trainée sur le chemin. L’aile du côté gauche est renfoncée et le pare-chocs est cassé et égratigné par la roche et la terre. [ 9 ] Mike Pineault constate que les cinq boulons sont bien serrés sur la roue avant droite. Il compte douze ou treize boulons sur les roues.
Marco Pineault compte quinze boulons, cinq sont perdus et un filet est brisé. Ils installent trois boulons sur la roue gauche avant, deux sur une roue à l’arrière. Ils reprennent la route. [ 10 ] Johanne Jomphe ne fait pas réparer son véhicule. Sa protection d’assurance ne couvre pas ses dommages, seuls ceux d’autrui sont assurés. [ 11 ] Michel Charest, carrossier, dresse une estimation le 9 novembre 2017 au coût de 1793,54 $.
L’évaluation porte sur la couverture du pare-chocs, l’aile avant gauche et une doublure à l’aile droite, la peinture et les matériaux plus les heures de main- d’œuvre. [ 12 ] Elle réclame également 183,96 $, représentant quatre jours de location d’automobile. Madame Jomphe n’a pas loué de véhicule. Le document au soutien de sa demande est rédigé par son conjoint et est signé Guy Villeneuve. [ 13 ] Elle réclame des frais d’alignement de 80,45 $ suivant un appel logé par son conjoint chez Canadian Tire.
[ 14 ] Marcel Marquis est seul et unique actionnaire de Techno pneus et mécanique inc. Il œuvre dans le domaine depuis 22 ans. Son entreprise a changé près de 250 000 roues. Contrairement à ce que madame Jomphe soutient, le mécanicien ne change pas les pneus, mais effectue seulement la rotation. D’ailleurs, la facture est produite par Marcel Marquis à la demande du Tribunal. [ 15 ] Chacun des employés au garage signe un engagement sur la procédure de montage des roues à respecter.
La procédure est de commencer par la roue gauche avant, la gauche arrière, la droite arrière et terminer par la droite avant. [ 16 ] En remontant une roue sur un véhicule, le mécanicien doit appliquer une tension minimale sur l’écrou et ensuite « tensionner » avec la barre de « torque » aux spécifications du manufacturier. Pour le Chevrolet HHR, le torque range est de 110 livres. Ses employés reçoivent une formation aux six mois. [ 17 ] Le récit de la demanderesse et de ses témoins le laisse sceptique.
Le véhicule ne peut rouler dans les conditions exposées par ces derniers. [ 18 ] Il qualifie la réclamation d’exagérée. D’abord, tous les postes de réclamation ne sont pas des dépenses engagées. Aucune estimation sérieuse n’est déposée, sauf celle du carrossier. L’ANALYSE [ 19 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) pose comme principe que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. De même, le fardeau de preuve qui incombe à la personne qui réclame est celui de la balance des probabilités. L’article 2804 du Code pose ce jalon dans l’administration de la preuve. [ 20 ] Il ne s’agit pas d’atteindre le degré de la certitude, mais la simple possibilité de l’existence d’un fait n’est pas suffisante. Aucune norme objective n’existe à cet égard.
La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [2] . [ 21 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la preuve présentée en demande est discutable et ne peut être retenue par le Tribunal. Les explications portant sur le nombre d’écrous perdus sont invraisemblables.
Il est aussi improbable que le véhicule ait pu parcourir plusieurs kilomètres au retour avec deux ou trois boulons sur chacune des roues, sauf sur la droite. [ 22 ] De plus, le montant de la réclamation est totalement exagéré et non soutenu par la preuve, notamment l’estimation du coût de location d’automobile est forgée de la main de Marco Pineault qui signe le nom de Guy Villeneuve.
La preuve est muette quant à l’état du véhicule de l’année 2008 avant l’incident dans le bois. [ 23 ] La méthodologie utilisée par les représentants de la défenderesse pour faire la rotation ou le changement des roues permet au Tribunal de ne pas croire que la roue avant s’est détachée du véhicule sans une autre intervention d’un tiers. [ 24 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que Johanne Jomphe faillit dans la démonstration, par preuve prépondérante, de bien- fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande avec les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2018
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