2018 QCCA 1521, 2018 QCCA 1521
Opinion
Professionnel(le)s en soins de santé unis (FIQ) c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (Installation Hôpital Maisonneuve-Rosemont) 2018 QCCA 1521 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026502-161 (500-17-087684-158) (500-17-087782-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
APPELANT AVOCATS LES PROFESSIONNEL(LE)S EN SOINS DE SANTÉ UNIS (FIQ) m e NANCY MARTEL ( Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec) Me PIERRE BRUN (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) INTIMÉS AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (INSTALLATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT) Me JEAN-FRANÇOIS PEDNEAULT (Monette, Barakett)
EXTENDICARE (CANADA), faisant affaires sous «PARAMED SERVICES SANTÉ» AGENCE M.D. SANTÉ INC. 9031-7520 QUÉBEC INC. (PLACEMENT R.H. QUÉVILLON INC.) 9160-3886 QUÉBEC INC. (MEDIC-OR) SOLUTIONS INHALOSTATS INC. Absents MIS EN CAUSE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Absent En appel d'un jugement rendu le 1 er novembre 2016 par l'honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Travail – Contrôle judiciaire – Accréditation – Inclusion ou exclusion de salariés – Santé et services sociaux – Agence de placement.
Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio Lamer AUDITION 11 h 39 Début de l’audition. Commentaires introductifs de l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. 11 h 43 Argumentation de Me Martel.
Me Martel dépose son plan de plaidoirie. 11 h 46 Échanges entre l’honorable Jean Bouchard, J.C.A., et Me Martel. 12 h 15 Commentaires de l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. 12 h 24 Argumentation de Me Pedneault. 12 h 30 Échanges entre l’honorable Jean Bouchard, J.C.A., et Me Pedneault. 12 h 35 Échanges entre l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A., et Me Pedneault. 12 h 37 Échanges entre l’honorable Jean Bouchard, J.C.A., et Me Pedneault. 12 h 52 Échanges entre l’honorable Marie-Josée Hogue, J.C.A., et Me Pedneault. 12 h 54 Échanges entre l’honorable Jean Bouchard, J.C.A., et Me Pedneault. 13 h 01 Réplique de Me Martel. 13 h 04 Suspension de l’audition.
13 h 09 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : jugement – voir p. 3. Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1er novembre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labelle) [1] , qui accueille la demande en révision judiciaire des intimés à l’encontre de la décision de la Commission des relations du travail rendue le 9 mars 2015 (CRT-2) [2] . [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure a conclu que la Commission (CRT-2), saisie d’une demande de révision de la décision du commissaire Michel Denis (CRT-1) [3] , a rendu une décision manifestement déraisonnable lorsqu’elle a statué que la décision de ce dernier « est à ce point lacunaire qu’on ignore le raisonnement qui a conduit au rejet de la requête en vertu de l’article 39 » présentée par l’appelante [4] . * * * [ 3 ] Il est acquis au débat qu’un établissement qui dispense des soins de santé et des services sociaux peut conclure une entente avec une agence de personnel privée afin que celle-ci lui assigne des professionnelles [5] chargées de prodiguer, par exemple, des soins infirmiers aux usagers de cet établissement. [ 4 ] Se pose alors la question de la détermination du véritable employeur de ces salariées : l’établissement ou l’agence de placement? [ 5 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Pointe-Claire (Ville) c.
Québec (Tribunal du travail) [6] , a développé une démarche souple et globale permettant d’identifier au cas par cas, selon une preuve individualisée, le véritable employeur dans le contexte d’une telle relation triangulaire. Mais, soutient l’appelante, et c’est là le fondement de son recours entrepris en vertu de l’
article 39 du Code du travail [7] , cette démarche ne serait pas requise pour les professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires incluses dans l’unité de négociation qu’elle détient et qui sont assignées à un établissement par une agence de placement. L’appelante soutient en effet qu’en vertu du cadre législatif et institutionnel prévalant dans le réseau de la santé et des services sociaux, aucune autre entité que l’établissement ne peut être considérée comme l’employeur de ces salariées. [ 6 ] Le commissaire Denis a rejeté la demande de l’appelante en vertu de l’article 39 C.t. Ses motifs reposent essentiellement sur un examen superficiel des articles 100 , 101 et 108 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ( LSSSS ) [8] qui prévoient qu’un « établissement peut dispenser des soins ou les faire dispenser par des personnes avec lesquelles il a conclu une entente » [9] , une possibilité que personne ne conteste et que l’appelante, du reste, alléguait expressément dans sa requête. Quant aux autres lois faisant
partie du cadre institutionnel invoqué par l’appelante, le commissaire Denis les écarte du revers de la main « parce qu’elles ont été élaborées pour convenir à une situation classique de rapports bilatéraux » [10] . [ 7 ] En résumé, saisi de la question de déterminer si la démarche découlant de l’arrêt Ville de Pointe-Claire trouve application dans le réseau de la santé lorsqu’un établissement conclut une entente avec une agence de personnel privée, le commissaire Denis répond affirmativement parce que la Cour suprême préconise un examen au cas par cas.
Bref, le commissaire donne pour réponse la question qu’on lui pose sans fournir d’explication utile. [ 8 ] La motivation au soutien de la décision CRT-1 est insuffisante, voire d’une pauvreté navrante.
C’est comme d’affirmer que l’arrêt Ville de Pointe-Claire s’applique lorsqu’un établissement conclut une entente avec une agence de personnel privée alors que la véritable question à trancher consiste précisément à déterminer si, malgré une telle entente, l’ensemble des lois applicables aux travailleuses du réseau de la santé, en raison de son caractère structurant, est en soi suffisant pour conclure que l’établissement est leur véritable employeur, sans nécessité de procéder au cas par cas comme l’enseigne la Cour suprême. [ 9 ] De l’avis de la Cour, le fait pour la Commission des relations du travail de conclure que la décision CRT-1 n’était pas suffisamment motivée constituait clairement une issue possible.
Le juge de la Cour supérieure aurait dû faire preuve de déférence et ne pas intervenir surtout que la décision CRT-2 n’était pas finale. Elle retournait tout simplement le dossier au greffe de la Commission afin qu’un autre décideur en soit saisi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel;
[ 11 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 1er novembre 2016; [ 12 ] RÉTABLIT la décision de la Commission des relations du travail rendue le 9 mars 2015; [ 13 ] Avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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