2021 QCCA 1835, 2021 QCCA 1835
Opinion
G.G. c. R. 2021 QCCA 1835 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003754-202 (200-01-202467-167) DATE : 6 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. G… G… APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 13 septembre 2018 par la Cour du Québec (l’honorable Christian Boulet), district de Québec, en vertu des articles 486.31 et 486.4 du Code criminel afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des témoins. [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu oralement le 6 mars 2020 par l’honorable Pierre-L.
Rousseau de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Québec, lequel l’a déclaré coupable d’agression sexuelle, de viol, d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin, de voies de fait armées et d’avoir conseillé à une autre personne de commettre une agression sexuelle. [ 2 ] L’appelant présente deux moyens d’appel : 1) la partialité du juge de première instance et 2) l’évaluation inégale de la crédibilité des témoins de la poursuite et de ceux de l’appelant. [ 3 ] Les crimes de nature sexuelle reprochés à l’appelant couvrent une période comprise entre 1972 et 1988.
L’une des plaignantes est la fille de l’appelant, l’autre sa belle-fille. Elles témoignent avoir été victimes de plusieurs gestes à caractère sexuel de la part de l’appelant. [ 4 ] Ce dernier nie catégoriquement avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. Sa femme témoigne au soutien de sa défense. [ 5 ] La nature des moyens présentés par l’appelant n’exige pas de décrire les faits qui lui sont reprochés. Il suffit de noter qu’en raison de leur gravité, le juge d’instance impose une peine totale d’emprisonnement de sept ans.
I - LE JUGEMENT D’INSTANCE [ 6 ] Le procès se tient entre le 28 octobre et le 1 er novembre 2019. [ 7 ] Le juge rend jugement oralement le 6 mars 2020. [ 8 ] Il résume d’abord la preuve présentée par la poursuite, soit le témoignage des deux plaignantes. [ 9 ] Par la suite, il résume les témoignages de l’appelant et de son épouse. [ 10 ] Après avoir présenté les faits, le juge de première instance rappelle qu’il est confronté à des versions contradictoires, et qu’il est donc important d’évaluer la crédibilité des témoins entendus et d’effectuer une évaluation de la preuve en entier. [ 11 ] Le juge se dirige conformément aux enseignements de l’arrêt R. c.
W. (D.) et reconnaît « qu’il n’est jamais facile pour un accusé d’élaborer sur les faits quand ce dernier présente une négation générale » [1] . [ 12 ] Ensuite, il rappelle que l’accusé bénéficie de la présomption d’innocence, mais également « de la présomption de crédibilité
comme d’ailleurs, tout autre témoin qui dépose devant le Tribunal » [2] . [ 13 ] Le juge du procès convient que s’il rejette un témoignage par manque de crédibilité et/ou de fiabilité, il doit motiver sa décision. [ 14 ] Il indique par la suite que l’examen de la crédibilité de l’accusé, qu’il est appelé à faire, doit être effectué en considérant l’ensemble de la preuve présentée, incluant son attitude générale lorsqu’il témoigne. [ 15 ] Le juge débute alors son analyse de la manière suivante : Première mise en garde que je me fais : la preuve a démontré ici que l’accusé et sa conjointe avaient une moralité de vie que je qualifie de « particulière », même de « questionnable » — et je le dis avec respect pour eux, sans porter de jugement de valeur pour autant, cela leur appartenait — mais malgré ce constat évident, cela ne doit aucunement me guider dans ma réflexion de décideur à la recherche de la vérité.
Seule déduction que je peux faire à ce moment-ci, c'est qu’il y a une preuve évidente que la sexualité occupait une place importante dans la vie de l’accusé. [ 16 ] Lors de la première étape de l’analyse énoncée dans R. c. W. (D.) , le juge critique l’attitude de l’appelant durant son témoignage qui consiste à prendre ses interlocuteurs à témoin pour les convaincre de sa version des faits. [ 17 ] En effet, l’appelant lance une invitation à se présenter à son domicile pour y chercher des éléments de preuve.
Le juge remarque également qu’il dénigre sa fille ce qui lui apparaît difficilement conciliable avec le fait que ce dernier affirme qu’il a tout fait pour elle durant sa vie. [ 18 ] Le juge note aussi que l’appelant est contredit à plusieurs occasions par son épouse, que ce soit sur la pratique du nudisme à la maison, sur l’échangisme, ou encore sur la possession de cassettes pornographiques ou du visionnement de leurs ébats sexuels. [ 19 ] Le juge n’accorde aucune crédibilité et aucune fiabilité à l’appelant, lui reprochant de donner des réponses vagues quant aux lieux, dates et négations qu’il effectue, en plus d’être contredit par la preuve et par sa conjointe. [ 20 ] À la seconde étape de l’analyse, le juge relève de nombreuses invraisemblances et contradictions entre les témoignages de l’appelant et de sa conjointe. [ 21 ] Notamment, il remarque que le témoignage de l’épouse de l’appelant contredit ce qu’elle a avancé dans sa déclaration KGB et lors de sa rencontre avec les enquêteurs.
De plus, elle contredit son conjoint sur la période durant laquelle ils pratiquaient le nudisme et sur la façon dont cela se déroulait. [ 22 ] Ainsi, le juge indique qu’il n’accorde aucune crédibilité au témoignage de l’épouse de l’appelant et il affirme que la défense ne soulève pas de doute raisonnable dans son esprit. [ 23 ] Il tire la même conclusion au sujet de l’ensemble de la preuve. Il ajoute foi aux témoignages des plaignantes et explique certaines contradictions ou imprécisions par le passage du temps.
II - La partialité du juge A - La position des parties L’appelant [ 24 ] L’appelant soutient que l’appréciation par le juge du procès de la crédibilité et de la fiabilité de son témoignage de même que celui de son épouse a été influencée par leurs habitudes sexuelles. [ 25 ] Il faut savoir que lors du procès, une preuve du mode de vie sexuel de l’appelant s’intègre à la trame narrative de celui-ci : nudisme, échangisme, « strip poker » et visionnement de films pornographiques. [ 26 ] L’appelant estime que le juge aborde son témoignage et celui de sa conjointe à l’aune de préjugés qu’il exprime clairement, même s’il le fait après s’être apparemment mis en garde.
La poursuite [ 27 ] Pour sa part, la poursuite considère que le juge n’a pas fait preuve de partialité dans son jugement.
Selon elle, le jugement n’est pas basé sur une preuve de mauvaise réputation, mais plutôt sur les contradictions relevées dans les témoignages de la défense. [ 28 ] Par ailleurs, selon la poursuite, le juge a uniquement traité des habitudes sexuelles de l’appelant et de sa conjointe pour évaluer leur crédibilité, et non pour octroyer à l’appelant une propension à commettre les gestes reprochés. [ 29 ] La poursuite fait aussi valoir qu’en « dénigrant constamment les victimes et en attaquant leur moralité, il s’expose lui-même à ce qu’une preuve de mauvaise réputation soit présentée contre lui ». [ 30 ] Qu’en est-il? [ 31 ] Se pose d’emblée la question de savoir si le juge de première instance avait l’esprit ouvert ou s’il évalue la crédibilité ou la fiabilité de l’appelant et de son épouse en fonction de « généralisations fondées sur un préjugé ou un jugement de valeur » [3] .
[ 32 ] Dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada , la Cour suprême affirme que « [l]’essence de l’impartialité est l’obligation qu’a le juge d’aborder avec un esprit ouvert l’affaire qu’il doit trancher » [4] . [ 33 ] Elle adopte la définition suivante de la notion de partialité ou de préjugé : « … une tendance, une inclination ou une prédisposition conduisant à privilégier une
partie plutôt qu’une autre ou un résultat particulier » c’est-à-dire « la prédisposition à trancher une question ou une affaire d’une certaine façon qui ne permet pas au juge d’être parfaitement ouvert à la persuasion » [5] . [ 34 ] À cette définition des caractéristiques de l’esprit judiciaire ouvert s’ajoutent les principes bien reconnus qui encadrent l’évaluation rationnelle et objective de la preuve qui ne s’appuie pas sur des mythes ou des préjugés. [ 35 ] Notre Cour résume ces principes dans l’arrêt Lemire-Tousignant c.
R. [6] : • La valeur probante d’un témoignage doit être évaluée sous l’éclairage de la preuve présentée au juge de première instance, et non à partir de présupposés et de stéréotypes. Il est donc important de porter une attention toute particulière aux formulations et aux termes choisis au moment de discuter la crédibilité d’un témoin; • Une conclusion basée sur des préjugés ou des stéréotypes et non sur la preuve constitue une erreur de droit.
Cela est vrai tant pour les victimes que pour les accusés d’une agression sexuelle [7] ; • Les affirmations qui visent la preuve propre au témoin ainsi que sa crédibilité sur la manière dont les choses se sont passées ne tombent pas nécessairement dans la catégorie des préjugés; • Dans l’appréciation de la version d’un témoin, son comportement ou son attitude à la barre peut s’avérer un élément pertinent aux fins de décider de la valeur à accorder à son témoignage, d’autant plus lorsque ce type de constat tiré par le juge du procès se conjugue avec d’autres facteurs pertinents; • Cependant, si les perceptions du juge à l’égard d’un témoin se retrouvent au cœur de l’analyse de la crédibilité, une erreur de principe peut en découler.
Une cour d’appel sera alors justifiée d’intervenir sur une question de cette nature, notamment lorsque la culpabilité de l’accusé repose en grande
partie sur ce que le juge a constaté en salle d’audience. [ 36 ] Tout d’abord, la lecture du jugement révèle qu’il ne fait aucun doute que « des sentiments de répugnance et de réprobation » ont détourné le juge du procès de « l’analyse rationnelle et objective sur laquelle devrait reposer le processus criminel » [8] . [ 37 ] Bien sûr, il est vrai que le juge se met en garde, mais encore faut-il en examiner le contenu. [ 38 ] Le juge qualifie « la moralité de vie » de l’appelant de « particulière », même de « questionnable », tout en affirmant du même souffle qu’il ne porte pas de « jugement de valeur pour autant » et que « malgré ce constat évident, cela ne doit aucunement me guider dans ma réflexion de décideur à la recherche de la vérité ». [ 39 ] Le juge insiste néanmoins pour affirmer que la seule déduction qu’il peut faire « c'est qu’il y a une preuve évidente que la sexualité occupait une place importante dans la vie de l’accusé » sans toutefois définir la pertinence de cette observation dans l’évaluation de la preuve. [ 40 ] Or, « [n]otre système juridique ne punit ni ne protège les gens en fonction de leur style de vie, de leur moralité ou de leur réputation » [9] . [ 41 ] La preuve du comportement sexuel passé des plaignantes ou de l’accusé est généralement inadmissible dans un procès mettant en cause des infractions de nature sexuelle. [ 42 ] Dans le cas des plaignantes, celle-ci est interdite en raison des mythes et stéréotypes qui l’entourent, sauf si elle satisfait les exigences des articles 276 et s.
C.cr [10] . [ 43 ] Quant à la preuve d’une propension particulière de l’accusé dans certaines circonstances (« situation specific propensity » [11] ), les paramètres stricts de son admissibilité sont définis dans les arrêts R. c. Handy [12] et R. c. Shearing [13] . [ 44 ] Comme l’explique le juge Moldaver dans l’arrêt R. c.
Barton , notre système de justice repose sur l’égalité réelle des plaignantes, la fonction de recherche de la vérité des tribunaux, le droit à un tribunal impartial, et, de façon connexe l’équité du procès, qui s’apprécie tant du point de vue de l’accusé que de celui de la société dans son ensemble [14] . [ 45 ] Toutefois, l’équité du procès « ne doit pas privilégier les droits de la plaignante au détriment de ceux de l’accusé » [15] , car « [l]’objectif consiste plutôt à relever les partis pris, les préjugés et les stéréotypes précis auxquels on peut raisonnablement s’attendre dans une affaire donnée et de tenter de les évacuer du processus de délibération [du juge ou] des jurés d’une manière équitable et équilibrée, et sans porter préjudice à l’accusé » [16] . [ 46 ] Ici, les propos du juge révèlent une préoccupation centrale sur laquelle il reviendra avec insistance à plusieurs reprises lorsqu’il souligne que l’appelant est obsédé par le sexe. [ 47 ] Ainsi, lorsque l’appelant décrit une relation sexuelle contre rémunération avec sa belle-fille une fois celle-ci ayant atteint l’âge adulte, consensuelle selon lui, (consentement par ailleurs nié par celle-ci), le juge souligne que l’appelant, « comme pour nous convaincre de son discours déviant », affirme qu’il avait besoin de faire l’amour 3 à 4 fois par jour, ce qui constitue aux yeux du juge une « [t]rès belle démonstration de son obsession continuelle sur le sexe ». [ 48 ] Or, l’appelant souligne avec raison « qu’on ne peut utiliser la pratique d’activités sexuelles entre des adultes consentants comme étant un précurseur d’avoir commis une infraction de nature sexuelle » à moins, cela va de soi, que les exigences entourant l’admissibilité de la preuve d’une conduite déshonorante d’un accusé ne soient satisfaites et pertinentes à une question en litige lors du procès.
La
pratique de l’échangisme ne peut pas non plus justifier une conclusion de cette nature [17] . [ 49 ] Bien entendu, il faut « reconnaître que le danger d’une mauvaise utilisation d’un élément de preuve est moindre dans un procès devant juge seul » [18] , car les juges « savent qu’ils doivent oublier les éléments de preuve qu’ils ont jugés inadmissibles » [19] ou utiliser une preuve uniquement à une fin appropriée [20] . [ 50 ] Cela étant, comme on le constate aisément des propos tenus par le juge du procès, il convient d’admettre que c’est à juste
titre que la Cour d’appel de l’Alberta rappelle qu’une mise en garde n’est pas toujours une panacée même si le procès se tient devant un juge seul : [18] […] The trial judge seems to have proceeded on the basis that the absence of a jury minimized the risk of forbidden reasoning and resulting prejudice to the Appellant. While it is true that judges, by virtue of their training and experience, are better able to instruct themselves regarding the dangers of similar fact evidence, the ability to self-instruct is not a panacea.
Human nature and its attendant weaknesses and vulnerabilities may, on occasion, intrude upon the most rigorous and conscientious fact-finding . The spectre of moral or reasoning prejudice is always a concern regardless of who is sitting in judgment of the guilt or innocence of an accused [21] . [Soulignement ajouté] [ 51 ] La nature des observations du juge en l’espèce permet difficilement de croire que son évaluation du témoignage de l’appelant n’en a pas été influencée, et ce, même si on concluait que le reste de son analyse est, par ailleurs, irréprochable.
Certes, les commentaires du juge ne doivent pas être considérés isolément [22] , mais ils ne peuvent être ignorés. [ 52 ] Dans la présente affaire, il ne convient pas de procéder à une dissection désincarnée et irréaliste de la motivation du jugement [23] . En effet, « les raisons invoquées par le juge du procès au soutien de sa décision sont présumées refléter le raisonnement l’ayant conduit à cette décision » [24] .
Et, ainsi, il s’avère difficile d’écarter l’expression claire des préjugés qu’il a formulés envers l’appelant [25] . [ 53 ] Une réflexion similaire anime le juge Vauclair qui rappelle dans l’arrêt Fort Théagène c. R. qu’une cour d’appel ne peut ignorer les motifs du juge lorsqu’elle jauge l’importance d’une erreur dans l’évaluation de la crédibilité : [44] En matière de crédibilité, une difficulté se pose dans l’évaluation de l’impact des erreurs.
Puisque la crédibilité est intangible, son évaluation « qui repose sur de fausses prémisses est d'autant plus grave [puisque les] fondements erronés du raisonnement créent alors un déséquilibre dans un processus autrement imprécis.» : R. c. T.G. , 2014 QCCA 1986 , par. 29 .
Il ne devrait pas faire de doute que, dans tous les cas, les motifs invoqués pour écarter la crédibilité d’un témoin ou pour le réhabiliter doivent nécessairement être fondés sur la preuve, ce qui n’est pas le cas ici. [45] Lorsque les motifs du jugement sont disponibles, la portée de l’erreur est plus facile à cerner en raison de la place que le juge lui attribue dans son raisonnement.
Comme je l’écrivais dans une autre affaire, si la Cour suprême a raison de rappeler que « les juges de première instance ont droit à ce que leurs motifs soient révisés en fonction de ce qu'ils ont écrit et non en fonction de l'imagination conjecturale des cours de révision », une cour d’appel ne peut pas faire abstraction de ce qui est écrit lorsque le juge s’exprime sans ambiguïté : R. c. Fournier , 2018 QCCA 1966 .
Ainsi, la décision peut mettre en évidence l’impact important ou inoffensif de l’erreur dans le raisonnement [26] . [Soulignement ajouté] [ 54 ] À cet égard, les commentaires du juge révèlent indubitablement l’importance qu’il accorde au mode de vie de l’appelant, même s’il se défend d’en tenir compte. Comme le juge Binnie le constate dans l’arrêt Sheppard « [m]ême les juges très savants peuvent commettre des erreurs dans une affaire en particulier » [27] .
C’est le cas en l’espèce. [ 55 ] Un procès criminel doit être tenu devant un juge qui analyse la preuve présentée d’une manière rationnelle et objective, avec un esprit ouvert et sans se fonder sur des mythes ou des préjugés. [ 56 ] L’ensemble des commentaires du juge suscitent ici une crainte raisonnable que l’évaluation de la crédibilité de l’appelant ait été influencée par des préjugés plutôt que par l’analyse rationnelle et objective de la preuve, ce qui met aussi en cause non seulement l’apparence de justice, une valeur fondamentale s’il en est [28] , mais qui repousse fatalement la présomption d’impartialité et d’intégrité [29] . [ 57 ] Ce moyen justifie à lui seul la tenue d’un nouveau procès [30] .
III - L’examen inégal [ 58 ] Il ne s’avère pas essentiel de trancher le moyen fondé sur l’examen inégal de la preuve ou le double standard dans l’analyse de la preuve, un moyen pavé de difficultés [31] . [ 59 ] Il suffit de dire que le juge considère avec raison que le passage du temps peut expliquer les imprécisions dans le témoignage des plaignantes.
Cela dit, il ne pondère pas ce facteur avec la même insistance dans le cas de l’appelant et de son épouse. [ 60 ] Ce moyen ne pourrait sans doute pas motiver d’une manière autonome la tenue d’un nouveau procès, mais il soutient tout de même l’impression générale qui se dégage de certains commentaires du juge d’instance. Quelle ordonnance doit être rendue?
[ 61 ] Dans la présente affaire, un nouveau procès s’impose même si la preuve pouvait par ailleurs justifier des verdicts de culpabilité à l’encontre de l’appelant. [ 62 ] Dans l’arrêt Sinclair , le juge Fish explique pourquoi cette issue s’avère la seule possible : [24] La raison d’être d’un nouveau procès dans le second cas est expliquée comme suit dans l’arrêt Beaudry : Nul ne devrait être reconnu coupable sur le fondement de motifs manifestement mauvais [. . .] parce qu’un autre juge (qui n’a jamais entendu l’affaire et qui ne l’entendra jamais) aurait peut-être pu, mais pas nécessairement , arriver à la même conclusion pour d’autres motifs .
Un verdict auquel on est arrivé d’une façon illogique ou irrationnelle peut difficilement devenir raisonnable du fait qu’un autre juge aurait pu raisonnablement condamner ou acquitter l’accusé. [En italique dans l’original; par. 97.] [32] [ 63 ] Ici, même si le raisonnement du juge n’est pas illogique ou irrationnel au sens du critère formulé dans l’arrêt Beaudry , ses motifs sont, par ailleurs, « manifestement mauvais ». [ 64 ] Ainsi, le raisonnement du juge ayant été influencé par des préjugés à l’encontre de l’appelant, ce qui « laiss[e] germer un doute [au sujet de sa partialité], doute que seul un nouveau procès pourra effacer » [33] . [ 65 ] Dans les circonstances, il va de soi qu'il est indispensable de souligner, comme notre Cour l’explique dans l’arrêt Deramchi c.
R. , que « les tribunaux sont conscients des impacts d’un nouveau procès, même si cette solution est parfois la seule qui puisse être retenue » [34] . [ 66 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 67 ] ACCUEILLE l’appel; [ 68 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Kevin Plamondon BERNATCHEZ, PLAMONDON AVOCATS Pour l’appelant Me Régis Boisvert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 18 novembre 2021
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