2012 QCCQ 7525, 2012 QCCQ 7525
Opinion
Poirier c. Furlotte 2012 QCCQ 7525 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014739-124 DATE : Le 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK G. POIRIER & EMILY E. DOHERTY Demandeurs c.
JOHN FURLOTTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que les demandeurs, Patrick G. Poirier et Emily E.
Doherty, réclament du défendeur une réduction du prix de vente de la propriété du […] à l'Île Perrot en raison de vices cachés, soit l'obstruction du tuyau d'égout principal découverte quelques jours après la prise de possession des lieux; [ 3 ] ATTENDU que le défendeur, John Furlotte, refuse de payer cette somme pour les motifs suivants:
a) Il s'agit d'une maison construite en 1964 qui avait donc 47 ans d'usure lors de la vente;
b) Il n'a jamais éprouvé aucun ennui ou refoulement d'égout pendant les quatre années où il a été propriétaire;
c) Les demandeurs ont fait remplacer l'égout principal sans l'aviser au préalable, le mettant devant le fait accompli. [ 4 ] ATTENDU qu'il n'est pas contesté que les demandeurs ont acquis l'immeuble le 13 mai 2010, qu'ils en ont pris possession le 19 mai 2010 et que la vente a été faite avec la garantie légale de l'
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 5 ] ATTENDU que le 2 juin 2010, les demandeurs ont entendu des bruits provenant de la tuyauterie et ont constaté un refoulement d'eau usée dans le bain et au drain de plancher; [ 6 ] ATTENDU qu'en date de l'inspection pré-achat par l'inspecteur Denny Melo (9 avril 2011), tous les appareils de plomberie fonctionnaient normalement et qu'aucune anomalie n'a été constatée lors des essais (7-8 minutes de débit d'eau par appareil); [ 7 ] ATTENDU qu'en matière de vices cachés, le Tribunal doit déceler les quatre critères suivants : - Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu;
- Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente. [ 8 ] ATTENDU qu'il faut faire une distinction entre un vice caché et l'usure normale d'un bien dû à l'écoulement du temps; [ 9 ] ATTENDU que l'auteur Jeffrey Edwards dans son volume « La garantie de qualité du vendeur en droit québécois » [1] est d'avis que la perte d'usage normal d'un bien en raison de la vétusté ou l'écoulement du temps n'est pas un vice caché: «Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps.
Un bien jouit d'une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté. Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire. Éventuellement, ils rendent le bien impropre à son usage. Selon notre définition, le vice consiste en tout fait engendrant un déficit d'usage du bien.
Si l'usage protégé par la garantie était illimité, il faudrait en conclure que l'usure, lorsqu'elle nuit à l'usage d'un bien, constitue aussi un vice. [….] Il faut cependant se rappeler que l'usage assuré par la garantie est délimité par les attentes de l'acheteur raisonnable. La jurisprudence confirme en effet que l'usage protégé est soumis à une certaine durée: celle fixée par les attentes de l'acheteur raisonnable. Un bien destiné à l'usage pendant une longue période doit donc pouvoir servir pendant une telle durée.
La durée normale d'autres biens du même type peut être un critère valable dans la détermination de la période pendant laquelle l'usage est garanti.
Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendu, elles n'occasionnent aucun déficit d'usage au sens de la garantie: l'usage protégé varie ainsi selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente.» [ 10 ] ATTENDU que le demandeur Poirier, lorsque questionné par le Tribunal, a admis qu'il connaissait l'année de construction de la maison (1964) et qu'il s'attendait à des travaux d'entretien et de rénovation à court ou moyen terme; [ 11 ] ATTENDU que bien que le problème se soit manifesté rapidement après l'achat, le Tribunal et d'avis qu'il ne s'agit pas d'un vice caché mais d'une détérioration normale du bien dû au passage du temps et à l'usure normale; [ 12 ] ATTENDU qu'un autre problème affecte la réclamation des demandeurs, soit l'absence d'une dénonciation écrite, préalable aux réparations, selon l' article1739 C.c.Q. qui stipule: «1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» [ 13 ] ATTENDU que les demandeurs ont fait réparer le drain principal le 18 août 2011 (P-3) et qu'ils ont fait parvenir leur premier avis écrit au défendeur en date du 24 août 2011 (P-7), donc après les travaux; [ 14 ] ATTENDU que la réalisation des travaux correctifs avant l'expédition d'une dénonciation écrite au vendeur est fatale au recours de l'acheteur; [ 15 ] ATTENDU que le Tribunal croit le témoignage du défendeur qu'il n'a subi aucun refoulement pendant les quatre années où il a été propriétaire et que s'il a entendu quelques gargouillements à certaines occasions, il ne s'agit pas d'un élément qui peut constituer une omission sur un fait important ou une fausse représentation; [ 16 ] ATTENDU qu'il y a lieu de retenir l'argument soumis par le défendeur qu'il a été mis devant un fait accompli et n'a pas eu l'opportunité de faire examiner les lieux; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande des demandeurs; CONDAMNE les demandeurs, Patrick G.
Poirier et Emily E. Doherty, à rembourser au défendeur ses frais judiciaires de contestation de 121,00$.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 19 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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