2012 QCCQ 8164, 2012 QCCQ 8164
Opinion
Protection de la jeunesse — 124348 2012 QCCQ 8164 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000468-106 DATE : 4 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à son père pour une période de six mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Le père a entamé des démarches au niveau de la Cour supérieure en ce qui concerne la garde légale de l'enfant; - L'enfant fonctionne bien chez son père et celui-ci répond adéquatement aux besoins de l'enfant; - La prolongation de l'ordonnance est nécessaire afin de permettre à la Cour supérieure de se pencher sur les modalités de la garde légale de l'enfant. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X, à son père pour une période de huit mois; ORDONNE que les accès de la mère avec l'enfant soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que les parents participent à un suivi individuel en lien avec la séparation, la gestion des conflits et leur situation
personnelle et qu'ils terminent avec succès; RECOMMANDE que les parents participent aux suivis pour leur enfant et qu'ils respectent les recommandations dans son meilleur intérêt; RECOMMANDE que les parents participent aux suivis scolaires de l'enfant; PREND ACTE que le père fera les démarches dans le but d'obtenir la garde légale de son fils; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de huit mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant Date d’audience : 4 juin 2012
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