2023 QCCQ 7972, 2023 QCCQ 7972
Opinion
Laneuville c. Réfrigération Jodanair inc. 2023 QCCQ 7972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702640-217 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOMMY LANEUVILLE Demandeur c. RÉFRIGÉRATION JODANAIR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tommy Laneuville réclame l’annulation du contrat d’achat d’une thermopompe intervenu en février 2018 avec Réfrigération Jodanair inc. (« Jodanair ») et demande le remboursement du prix de la thermopompe, soit 2 644,43 $.
Monsieur Laneuville réclame également divers dommages pour une réclamation totale de 4 937,77 $. [ 2 ] En défense, Jodanair plaide que la thermopompe a été installée de manière adéquate et que les problèmes soulevés par le demandeur ne découlent pas du mauvais fonctionnement de la thermopompe. [ 3 ] Afin de faciliter l’analyse des prétentions des parties, voici les trois questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Quelle est la nature de l’entente intervenue entre les parties ? 2. Est-ce que Jodanair a contrevenu à ses obligations contractuelles et légales ? 3.
Est-ce que la demande de monsieur Laneuville est bien fondée ? LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] Monsieur Laneuville est un menuisier-charpentier qualifié et, fin 2017 début 2018, il entreprend d’autoconstruire sa propriété. [ 6 ] En février 2018, il obtient des soumissions pour l’installation d’une thermopompe murale.
Il rencontre le représentant de la défenderesse, Daniel St-Amand, frigoriste de formation, et discute avec celui-ci de ses besoins qui consistent, à ce moment, d’assurer le confort des personnes dans les chambres situées à l’étage. [ 7 ] Lors des discussions, monsieur St-Amand recommande au demandeur l’installation d’une thermopompe de 12 000 BTU [1] dans la cage d’escalier à l’étage.
Il lui mentionne que cet équipement permettra, vu la superficie d’environ 700 pieds carrés, de bien climatiser les chambres à l’étage et pourra également climatiser le rez-de-chaussée de la propriété. [ 8 ] Monsieur Laneuville accepte la proposition de Jodanair et l’installation s’effectue en deux étapes. En février 2018, les conduits requis sont mis en place et la thermopompe murale est installée en juillet.
Toutefois, monsieur Laneuville n’est pas présent à ces occasions et aucune information particularisée ne lui est communiquée. [ 9 ] À l’été 2019, de l’eau coule de l’unité murale et tombe sur les marches de bois de l’escalier. Monsieur Laneuville communique avec Jodanair et échange avec monsieur Blanchet. Ce dernier l’informe que si la thermopompe coule, c’est probablement que le filtre de l’appareil doit être nettoyé. [ 10 ] Bien que monsieur Laneuville nettoie le filtre, d’autres épisodes d’eau qui coule de l’équipement surviennent et endommagent son escalier en bois.
Jodanair effectue diverses vérifications et constate que la charge frigorigène est bonne, les pressions sont adéquates, tout comme les différentiels de température. [ 11 ] Selon Jodanair, le problème vient, soit d’une mauvaise utilisation de l’équipement ou d’un problème lié à l’environnement. Il est recommandé à monsieur Laneuville d’installer un deuxième équipement mural pour le rez-de-chaussée, proposition qu’il rejette dans un
premier temps. Toutefois, monsieur consulte une autre entreprise et, vu les recommandations qui lui sont effectuées, accepte d’installer une deuxième thermopompe murale. [ 12 ] Monsieur Laneuville considère toutefois que l’équipement qui lui a été vendu par Jodanair est inadéquat. Cela étant, il demande la résolution de la vente et le remboursement des sommes payées à l’entreprise. [ 13 ] Pour sa part, Jodanair soutient que l’équipement vendu au demandeur ne présente aucun problème. Elle demande donc le rejet de la demande.
ANALYSE [ 14 ] Lors de l’analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 15 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient au demandeur de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, il revient à monsieur Laneuville de prouver que la thermopompe ne fonctionne pas de manière adéquate et qu’il y a lieu de résoudre la vente. [ 16 ] L’
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l’ensemble de la preuve en s’interrogeant sur l’existence d’une preuve prépondérante soutenant la réclamation de monsieur Laneuville ou les moyens de contestation de Jodanair. [ 17 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 re Question : Quelle est la nature de l’entente intervenue entre les parties ? [ 18 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise et l’
article 2098 du Code civil du Québec précise la nature et l’étendue de ce type de contrat : Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 19 ] De plus, les obligations de l’entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites à l’
article 2100 C.c.Q. : L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 20 ] Le contrat conclu entre le demandeur et Jodanair constitue également un contrat régi par la
Loi sur la protection du consommateur [2] . Cette loi traite de la garantie de qualité d’un bien en abordant le volet de la durabilité de celui-ci. [ 21 ] Cette durabilité du bien doit permettre au consommateur de l’utiliser pour l’usage auquel il le destine. De plus, le consommateur doit bénéficier d’un usage normal de ce bien pendant une durée raisonnable en regard du prix payé pour celui-ci. [ 22 ] À
titre de vendeur et installateur de la thermopompe, c’est la défenderesse qui possède l’expertise afin de s’assurer que l’équipement vendu à son client correspond à ses besoins. Il lui revient également de communiquer à son client les informations nécessaires afin de lui permettre de faire bon usage de son équipement. D’ailleurs, vu l’
article 2100 C.c.Q. , l’obligation de l’entrepreneur en ventilation en est donc une de résultat. 2 e Question : Est-ce que Jodanair a contrevenu à ses obligations contractuelles et légales ? [ 23 ] Dans le présent dossier, la preuve n’a pas établi le mauvais fonctionnement de la thermopompe ou encore une installation déficiente.
Toutefois, la preuve a révélé que le problème d’eau qui coulait de l’équipement était relié à la mauvaise utilisation de celui-ci. [ 24 ] En effet, monsieur Laneuville souhaitait une température plus fraîche au rez-de-chaussée et a ainsi placé le thermostat de l’équipement à 16 0 C tout en fermant les portes des chambres à l’étage.
Or, une telle utilisation de l’équipement était inappropriée et a favorisé une condensation sur un tuyau, d’où l’eau présente dans l’escalier. [ 25 ] Cette situation découle du fait qu’aucune information appropriée n’a été communiquée par Jodanair à monsieur Laneuville après l’installation de la thermopompe.
Ainsi, en ne communiquant pas à son client l’information nécessaire afin d’assurer à son client le bon fonctionnement de la thermopompe, l’entreprise n’a pas agi au mieux des intérêts de son client et a donc contrevenu à ses engagements contractuels et légaux. 3 e Question : Est-ce que la demande de monsieur Laneuville est bien fondée ? [ 26 ] Comme indiqué précédemment, le problème ne découle pas du mauvais fonctionnement de l’équipement ou d’une mauvaise installation de celui-ci. Ainsi, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande en résolution de la vente.
Toutefois, vu que Jodanair a fait défaut à son obligation de renseignement en ne communiquant pas à son client les informations nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement installé, il y a lieu qu’elle assume une
partie des dommages que cette situation lui a causés.
[ 27 ] Vu la preuve présentée, la défenderesse sera condamnée à payer 750 $ au demandeur pour les dommages qui lui ont été occasionnés suite à son défaut de respecter ses obligations contractuelles et légales. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 29 ] CONDAMNE Réfrigération Jodanair inc. à payer à Tommy Laneuville la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 août 2020. [ 30 ] CONDAMNE Réfrigération Jodanair inc. au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe de 106 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 2 août 2023
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