2013 QCCQ 7221, 2013 QCCQ 7221
Opinion
Protection de la jeunesse — 132846 2013 QCCQ 7221 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE [...] ''Chambre de la Jeunesse'' No : 145-41-000404-126 DATE : Le 12 juin 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, j.c.Q . ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X , née le [...]1996 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parties ont choisi de procéder par voie accélérée. Elles ont signé un document exprimant leur consentement aux mesures apparaissant à la requête et ne sont pas présentes à l'audience. [ 2 ] L'adolescente est hébergée en famille d'accueil depuis 2012. Elle aura bientôt 17 ans. [ 3 ] Elle doit toujours composer avec des problèmes personnels importants. Elle présente parfois des idéations suicidaires. Elle est suivie par un psychologue et participe bien aux rencontres.
Par ailleurs, elle est maintenant médicamentée en lien avec ses problèmes d'anxiété. [ 4 ] Depuis octobre 2012, elle fréquente l'éducation des adultes et a complété ses études secondaires. Elle est inscrite à un programme d'études en coiffure, qui débutera à l'automne 2013, à Ville A. L'adolescente est motivée par ce projet. [ 5 ] L'adolescente a repris contact avec ses parents. Les visites avec eux se déroulent bien. Les parents soutiennent leur fille dans ses projets d'études.
Le père a d'ailleurs signé le bail du logement que l'adolescente a trouvé à Ville A. [ 6 ] Bien qu'elle entreprenne une démarche visant l'autonomie, l'adolescente demeure fragile et a toujours besoin d'aide professionnelle. Compte tenu de ses projets d'études et de l'évolution de sa situation, son hébergement en famille d'accueil ne sera bientôt plus requis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 juin 2012; [ 10 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée dans la même famille d'accueil et ce, jusqu'au 1 er juillet 2013; [ 11 ] ORDONNE qu'à partir du 1 er juillet 2013, X soit confiée à son père, monsieur B et qu'elle puisse intégrer un lieu de résidence autonome à Ville A, pour fins d'études; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescente X poursuive ses démarches de suivis psychologique et psychiatrique; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente X et ses parents participent activement aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à X ainsi qu'à sa famille jusqu'au 31 décembre 2013; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 16 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. ME LOUYSE A. LEMIEUX Procureure de la requérante ME FLORENCE FRAPPIER-ROUTHIER Procureure de l'adolescente MADAME A Mère (absente) MONSIEUR B Père (absent) Motifs déposés le 14 juin 2013
Loading document…