2019 QCCQ 8155, 2019 QCCQ 8155
Opinion
Dutil c. Promutuel Assurances Lanaudière 2019 QCCQ 8155 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-700674-184 DATE : 14 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL DUTIL Demandeur c.
PROMUTUEL ASSURANCE LANAUDIÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pascal Dutil réclame à Promutuel assurance Lanaudière (Promutuel) 7 128,45 $ à la suite du refus de cette dernière de l’indemniser du vol de sa motomarine le 17 août 2017. [ 2 ] Sur la foi de la déclaration de Patrick Dutil, que ni la remorque ni la motomarine n’étaient verrouillées au moment du vol, Promutuel plaide une exclusion spécifique au contrat d’assurance pour justifier son refus. [ 3 ] Pascal Dutil soutient que cette exclusion n’a pas été portée à sa connaissance lors de la conclusion du contrat.
Les questions en litige
a) Promutuel doit-elle indemniser Pascal Dutil à la suite du vol de sa motomarine?
b) Le cas échéant, quel est le montant de l’indemnité? Le contexte [ 4 ] Pascal Dutil assure sa motomarine, acquise en 2014, auprès de Promutuel.
Le contrat d’assurance prend effet à compter du 3 octobre 2016 jusqu’au 3 octobre 2017. [ 5 ] Le 17 août 2017, la motomarine reposant sur une remorque non verrouillée, est volée à sa résidence. [ 6 ] Dans sa déclaration écrite donnée à Promutel à la suite du vol il relate : «Je n’avais pas barré la remorque ni sur le coupleur ni sur le levier, il n’y avait rien pour sécuriser la remorque.» [ 7 ] Promutuel invoque l’exclusion suivante du contrat d’assurance [1] : EXCLUSIONS- APPLICABLES AUX GARANTIES A, B ET C Le présent contrat n’assure pas les pertes ou dommages : (…) 5.
Causés par le vol de la Motomarine assurée lorsque celle-ci se trouve sur la remorque, à moins que la main de la remorque n’ait été neutralisée par un dispositif de verrouillage destiné spécifiquement à cette fin; [ 8 ] Dans sa mise en demeure [2] , Pascal Dutil explique que cette exclusion n’a pas été portée à sa connaissance par le courtier lors de la souscription et qu’en prenant une assurance Tous risques, il s’attendait à être couvert. [ 9 ] Lors de l’instruction de la cause, Pascal Dutil n’a aucun document avec lui. Il justifie la somme réclamée par ses recherches sur le web pour une motomarine semblable.
[ 10 ] Dans sa déclaration écrite donnée à l’assureur, il relate l’avoir achetée en 2014 pour 8 000 $ payés comptant et sans écrit. [ 11 ] Pascal Dutil témoigne avoir reçu le contrat d’assurance avec la note de couverture énonçant les conditions particulières, mais ne pas l’avoir lue. [ 12 ] Nicolas Marcoux, l’expert en sinistre de la Promutuel confirme le refus d’indemniser de l’assureur en fonction de l’exclusion spécifique relative à la remorque non sécurisée. Il ne s’agit pas d’un engagement formel de l’assuré conditionnel à l’assurabilité et en ce sens, aucun avis préalable du courtier n’est nécessaire.
Analyse [ 13 ] Tous admettent que Pascal Dutil était assuré par Promutuel au moment du vol. [ 14 ] Il est également admis que la motomarine était sur la remorque et qu’elle n’était pas munie d’un dispositif de verrouillage. [ 15 ] L’
article 2464 du Code civil du Québec prévoit : 2464. L’assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l’assuré, à moins qu’une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat . Il n’est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré.
En cas de pluralité d’assurés, l’obligation de garantie demeure à l’égard des assurés qui n’ont pas commis de faute intentionnelle.
Lorsque l’assureur est garant du préjudice que l’assuré est tenu de réparer en raison du fait d’une autre personne, l’obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. (caractère gras ajouté). [ 16 ] L' exclusion , étant une exception à la règle, doit recevoir une interprétation étroite, le doute devant bénéficier à la règle, et ce, d'autant plus que le texte émane de l'assureur. [ 17 ] Le texte de l’exclusion est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté.
Pascal Dutil avait la police complète entre les mains dès la conclusion du contrat et il ne l’a pas lue. [ 18 ] En venant à la cour sans documents, il ne semblait ni convaincu et, par conséquent, son témoignage n’est guère convaincant. [ 19 ] L’exclusion n’est pas un engagement formel [3] de l’assuré sans lequel l’assureur ne souscrit pas le risque.
On pense par exemple aux interdictions d’utiliser le foyer de condominiums tant que ceux-ci et les cheminées n’ont pas été homologués. [ 20 ] De plus, le résumé des conditions particulières qui accompagne le contrat d’assurance contient la mention suivante : Moyennant le paiement de la prime indiquée, l’Assureur s’engage à garantir le paiement de toute indemnité sous réserve des conditions libellées attachées à votre police. LA PRÉSENTE POLICE CONTIENT DES CLAUSES QUI PEUVENT LIMITER LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ.
Veuillez lire votre police attentivement. [ 21 ] Or, Pascal Dutil ne l’a pas lue. [ 22 ] Les circonstances du vol sont clairement l’objet de l’exclusion spécifique à la police et Promutuel est bien fondée de ne pas accepter la demande d’indemnisation de Pascal Dutil. [ 23 ] Au surplus, Pascal Dutil n’a pas présenté d’éléments de preuve probants afin d’établir la valeur des biens volés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande de Pascal Dutil; [ 25 ] CONDAMNE Pascal Dutil au paiement des frais de justice limités à 252 $ représentant le droit de greffe quant au dépôt de la contestation. __________________________________ Patrick Choquette, J.C.Q. Date d’audience : 30 septembre 2019
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