2013 QCCQ 7347, 2013 QCCQ 7347
Opinion
R. c. Bourque 2013 QCCQ 7347 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-078716-128 450-01-078867-129 450-01-078908-121 450-01-079913-138 450-01-079917-139 DATE : Le 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DANIEL BOURQUE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ( art. 515 (10) du Code Criminel ) ______________________________________________________________________ Une ordonnance de non publication a été émise conformément à l' article 517 (1) du Code Criminel interdisant la publication et la diffusion de quelque façon que ce soit de la preuve recueillie, des renseignements fournis, des observations faites et des raisons données du présent jugement. [ 1 ] Le 14 novembre 2012, l'accusé a été arrêté avec 22 autres personnes dans le cadre du projet « Récif » qui cible des réseaux de trafiquants de stupéfiants dans la région de l’Estrie.
Il est inculpé d'un chef de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic. [ 2 ] Au cours de l'arrestation de l’accusé et des perquisitions qui s’ensuivent, on découvre une arme à feu à autorisation restreinte et un dispositif prohibé, des munitions ainsi qu'une autre arme à feu en possession de l'accusé, alors que ce dernier est sous le coup d’une interdiction à vie de posséder des armes.
La perquisition a également permis de découvrir quatre plants de marihuana. [ 3 ] L'accusé doit donc répondre à des accusations qui ont été portées dans cinq dossiers distincts, dont deux de non-respect d'une ordonnance d'interdiction de possession d'arme à feu. [ 4 ] L'accusé demande sa mise en liberté provisoire dans l'attente de son procès.
Questions en litige [ 5 ] La détention de l’accusé est-elle nécessaire pour la protection et la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée, s’il est mis en liberté, qu’il commettra une infraction criminelle? [ 6 ] La détention de l’accusé est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice compte tenu de toutes les circonstances? [ 7 ] De son côté, l'accusé a-t-il démontré l'absence de fondement de sa détention compte tenu qu'il fait l’objet d’accusations impliquant des armes à feu alors qu’il est soumis à une ordonnance d’interdiction de possession d’arme à feu et également que l'infraction implique la possession de drogue en vue de trafic, passible de l'emprisonnement à perpétuité tel que prévu aux articles 515 (6) a) (viii) et 515 (6) d)?
Faits pertinents [ 8 ] L'enquêteur Marc Pouliot témoigne au sujet du projet « Récif» . Le projet débute en juin 2011, il réunit les trois corps de police de la région et cible un réseau de distribution de marihuana et de méthamphétamines. [ 9 ] L'enquête révèle la présence de quatre cellules distinctes, Magog, Sherbrooke, Coaticook et Stanstead/Ayers Cliff. Selon l’enquêteur, l’accusé dirige cette dernière cellule.
[ 10 ] Le 29 mai 2012, des autorisations d'écoute électronique ont été émises pour une durée de 12 mois. Plusieurs autres moyens sont également utilisés tel que des agents d'infiltration, de la surveillance et des perquisitions. [ 11 ] Le travail a été divisé par cellules, enquêtées séparément à des périodes distinctes. [ 12 ] L’enquête concernant l’accusé a débuté fin août 2012, puisqu’à l’été 2012, il travaillait pour une compagnie d’amusements et il était en déplacement constant à l’extérieur de la région.
Cependant, dès octobre 2011, des caméras de surveillance ont été installées, ciblant l’accusé et sa résidence. [ 13 ] La surveillance a permis de démontrer à l'automne 2011 un va et vient important autour de la résidence de l’accusé, soit des gens qui entraient avec des sacs sports et revenaient les mains vides. [ 14 ] Le 16 octobre 2012, les policiers interceptent une conversation où l'accusé demande à son cousin d'aller vérifier si la porte de sa résidence est bien verrouillée car il attend la venue d'un huissier et qu'il ne veut pas que ce dernier sente les substances qui se trouvent à l'intérieur.
Alertés, les policiers procèdent à une opération d’urgence, perquisitionnent la résidence et saisissent un sac de hockey contenant 30 sacs « ziplock » de marihuana, pour un total de 7,93 kilos. C’est la preuve pour le chef de possession en vue de trafic impliquant l’accusé. [ 15 ] Quelques jours plus tard, l’interception d’une conversation entre l'accusé et sa conjointe, Madame Sara Belzil, porte sur le vol de la marihuana saisie à sa résidence. [ 16 ] L'enquête a également permis de découvrir un autre lieu d'intérêt où l’accusé se rend régulièrement, soit un camp de chasse situé sur le Chemin Holmes à Barnston.
Selon l'enquêteur, ce camp de chasse sert de cache et de lieu de transition pour l'exportation de cannabis vers les Etats-Unis. [ 17 ] Plusieurs des conversations interceptées entre l'accusé et divers individus, dont certains sont en lien avec le crime organisé, font état de discussions relativement à la culture de la marihuana ou à divers aspects entourant la production de cannabis. [ 18 ] Le 14 novembre 2012, jour de l’opération des arrestations, l’accusé est absent de sa résidence.
Il est trouvé chez Madame Belzil et arrêté le matin même. [ 19 ] Contrairement à la perquisition de sa résidence qui n’a rien révélée, à la résidence de Madame Belzil, on saisi 4 plants de marihuana matures ainsi qu'une carabine Remington de calibre 300. Madame Belzil et l’accusé feront conjointement l'objet d'accusations relativement à ces items.
De plus, on retrouve dans le véhicule de Monsieur Bourque une balle du même type que celle utilisée pour la carabine saisie. [ 20 ] Dans une déclaration faite le jour même, l’accusé admet la possession de la carabine Remington et des plants de marihuana. [ 21 ] Dans le cadre de la même opération du 14 novembre 2012, on perquisitionne le camp de chasse du Chemin Holmes. À ce moment, Monsieur Alain Whipple se trouve sur les lieux.
Dans un coffre verrouillé, dont les clés se trouvent à l’intérieur du camp de chasse, on saisi une arme semi-automatique à autorisation restreinte de type DTMS, avec le numéro de série oblitéré. Cette arme est en condition de tir. On saisi également, un chargeur qui correspond à un dispositif prohibé et des munitions. [ 22 ] Monsieur Whipple fait une déclaration écrite selon laquelle cette arme appartient à Monsieur Bourque. Ce dernier déclarera ultérieurement qu'il a achetée cette arme aux États-Unis et que le numéro de série était déjà oblitéré au moment de l'achat.
Il s’en dit le propriétaire. [ 23 ] La surveillance vidéo montre à une occasion l’accusé en train de compter une liasse d'argent à l'arrière du restaurant de sa conjointe à Coaticook. L'enquêteur estime qu'il s'agit d'un montant de plus ou moins 2 000 $ en coupures de vingt dollars. [ 24 ] L'enquête révèle également que le 25 octobre 2012, un achat de 3.5 grammes de cocaïne a été fait à la résidence de Craig Wapple et Amy Langlois. Selon l’enquêteur, ces personnes travailleraient pour l’accusé.
Dans les jours suivants cette transaction, Monsieur Wapple veut rencontrer l’accusé relativement à l'approvisionnement de stupéfiants. [ 25 ] L'accusé a des antécédents judiciaires pour la période de 1993 à 2005. [ 26 ] Il a été condamné à quelques reprises pour des infractions en matière de crime contre la propriété.
Par contre, il a plusieurs condamnations pour des infractions de la nature de celles au présent dossier. [ 27 ] Le 26 juin 1997, il a été condamné à 50 $ d'amende pour possession de stupéfiants; le 27 novembre 2001, à 4 000 $ d'amende et une probation de 2 ans pour production de drogues; le 16 mai 2002, à une peine de 18 mois d’emprisonnement et à une probation de 2 ans pour plusieurs chefs en matière de stupéfiants dont production et possession en vue de trafic, alors qu'il était en probation.
À cette même date, il a également été condamné à un défaut de se conformer à une ordonnance de probation pour lequel il a reçu une peine d’emprisonnement de 6 mois. [ 28 ] Le 6 juin 2002, il a été condamné à un an d’emprisonnement pour des infractions d'avoir manié une arme à feu à autorisation restreinte, possession d'une arme à feu prohibée, possession non autorisée d'armes prohibées et contravention d'une ordonnance d'interdiction de possession d'arme à feu. [ 29 ] Le 15 juin 2005, il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour possession de drogues.
Preuve de l’accusé [ 30 ] Monsieur Bourque témoigne au sujet de sa situation et des garanties qu'il offre.
[ 31 ] Depuis l’été 2011, il travaille pour la compagnie « Star Amusement » qui parcourt des festivals et des champs de foire à travers la province pour animer différents jeux d'adresse. Sa saison débute en mai et va jusqu'à septembre. Actuellement, s'il était en liberté, il serait en préparation de la prochaine saison estivale. [ 32 ] Son revenu est un salaire hebdomadaire fixe de 800 $ pour une période de 16 à 18 semaines. [ 33 ] Il a hérité sa résidence actuelle de sa mère. Cet immeuble n’était grevé d’aucune hypothèque jusqu’à ce qu’il contracte récemment un prêt de 60 000 $.
Il estime l'équité actuelle de sa résidence à environ 40 000 $ à 50 000 $. Il offre ce montant en garantie par l’entremise d’une hypothèque judiciaire sur sa résidence. [ 34 ] Il offre également en garantie un bateau de 25 pieds d’une valeur oscillant entre 15 000 $ et 20 000 $ ainsi que ses deux véhicules, soit un camion Ford 2004 d'une valeur de 15 000 $ et une Corvette «Special Millenium Edition » dont il n’existe que 5 modèles au Canada, acquis au montant de 17 000 $. [ 35 ] Monsieur a un fils de 14 ans qui fréquente un collège privé. Les frais annuels pour le collège sont de 20 000 $.
Il partage tous les frais relativement à son fils avec la mère. [ 36 ] Il s'engage à respecter toutes les conditions que la Cour pourrait lui imposer et il affirme n'avoir jamais été condamné auparavant pour un bris d’engagement. [ 37 ] Interrogé sur ses revenus de l'année 2012, il dit avoir travaillé bénévolement au restaurant de sa conjointe au printemps, avant de débuter son emploi saisonnier pour Star Amusement. La preuve révèle qu’entre septembre et l’arrestation du 14 novembre 2012, il n’a pas occupé d’emploi.
Il ne mentionne pas non plus être prestataire d’assurance-emploi. [ 38 ] Il admet consommer du cannabis occasionnellement, soit, plus ou moins 10 grammes par semaine ou 20 joints. [ 39 ] Par ailleurs, il explique que certaines de ses fréquentations dont l’enquête a révélé des liens avec le crime organisé sont des connaissances de longue date. [ 40 ] La Cour a également entendu Madame Christine Côté, ex-conjointe de l’accusé et mère de leur fils. [ 41 ] Cette dernière a une entreprise de traiteur pour les cafétérias d'écoles et gagne un revenu personnel avant impôt d'environ 65 000 $ par année.
Elle offre un montant de 5 000 $ en dépôt et sait qu'elle va le perdre si l’accusé ne respecte pas les conditions imposées par la Cour. Elle peut également s'engager pour un montant de 10 000 $ sans dépôt. Elle se dit prête à dénoncer l’accusé si elle est témoin d'un quelconque manquement à ses conditions. [ 42 ] Madame Côté témoigne que l’accusé lui a remis une procuration l’autorisant à gérer ses biens. À ce titre, elle a contracté le récent prêt hypothécaire auprès d’un des cousins de l’accusé. Il n’y a actuellement aucun versement mensuel à faire pour rembourser la dette.
Le dépôt de 5 000 $ offert provient de ce prêt. [ 43 ] Lorsqu'elle est interrogée relativement aux accusations portées contre Monsieur Bourque, elle trouve que la poursuite exagère l’ampleur de la situation et « qu'on y va très fort ». [ 44 ] En ce qui concerne la possession de l'arme DTMS, elle n'a jamais vu cette arme auparavant. Elle n’est pas inquiète du fait que son fils puisse se retrouver dans la même pièce ou en possession de cette arme, car elle a confiance que Monsieur Bourque agirait avec prudence.
Arguments des parties [ 45 ] La procureure de l’accusé rappelle les principes bien connus des arrêts Rondeau [1] , Morales [2] et Hall [3] . Elle soumet également un nombre important de décisions où, pour la plupart des cas, des individus ayant des antécédents judiciaires pour des causes similaires ont pu recouvrer leur liberté dans l'attente de leur procès [4] . [ 46 ] La défense soumet que le profil de l'accusé dépeint par l’enquêteur n'existe pas. Cette personne décrite comme étant criminalisée et en lien avec des groupes criminels organisés n'est pas la personne qui a été arrêtée.
Cette cellule dont il serait la tête dirigeante n'existe pas puisque les autres personnes impliquées n'ont pas fait l'objet d'accusations. [ 47 ] Ce que la preuve révèle contre Monsieur Bourque est la saisie de 30 sacs de marihuana dans des circonstances particulières où il n'y a aucune photo prise sur les lieux de la saisie et aucun élément ne relie directement Monsieur Bourque à ce sac.
En ce qui concerne la carabine Remington, l’accusé n’en est pas le propriétaire enregistré et elle a été trouvée à la résidence de Sara Belzil, de même que les 4 plants de marihuana. [ 48 ] L’accusé n'est pas le propriétaire du camp de chasse. La clé du coffre où se trouvait l’arme à autorisation restreinte n'était pas en sa possession.
La déclaration de l’accusé à ce sujet est contestée puisque faite avant qu'il ait pu exercer son droit à l'avocat. [ 49 ] L'avocate de l’accusé reprend en détail plusieurs des décisions déposées, où dans chacun de ces cas, les individus ont été libérés malgré le fait qu'ils possédaient des antécédents judiciaires ou qu'ils faisaient face à des infractions impliquant des armes à feu et trafic de stupéfiants. [ 50 ] Elle soumet que l’accusé est un bon père de famille offrant des garanties sérieuses. Il n'a jamais été condamné pour un bris de conditions alors qu’il était en liberté en attente de procès.
Son dernier antécédent judiciaire en matière de trafic de stupéfiants date de 2002. [ 51 ] De plus, compte tenu de la nature des stupéfiants et de la faiblesse de la preuve, il devrait retrouver sa liberté.
[ 52 ] Naturellement, la position de la Poursuite est toute autre et la procureure soutient que l’accusé devrait demeurer détenu en vertu des deuxième et troisième motifs de l’ article 515 (10) du Code criminel .
À l'appui de ses prétentions, la procureure soumet elle aussi un grand nombre de décisions. [5] [ 53 ] Les accusations auxquelles doit répondre l’accusé sont très sérieuses puisqu’elles impliquent la possession en vue de trafic de 7 kilos de cannabis, de production de cannabis, de plusieurs accusations en lien avec des armes à feu, ainsi que deux chefs pour bris d'ordonnance d'interdiction de posséder des armes à feu.
Une des infractions à laquelle fait face l’accusé implique une peine minimale de 3 ans. [ 54 ] Même si l’accusé n'a fait l'objet d'aucun chef de complot, la preuve est accablante pour les chefs déposés contre lui. La marihuana a été trouvée à l'intérieur de sa résidence à la suite de conversations indiquant très bien sa connaissance de la présence des stupéfiants.
En ce qui concerne les armes, les déclarations ont été faites aux policiers et l’admissibilité de ces déclarations sera à faire au procès et non pas à la présente étape. [ 55 ] De plus, Monsieur Bourque est connu des autorités policières depuis plusieurs années, il a des liens directs avec des sujets d'intérêt et des liens significatifs avec des gens du monde criminalisé. [ 56 ] En ce qui concerne le deuxième motif, la procureure démontre en les déclinant que les critères de l'arrêt Rondeau de la Cour d'Appel trouvent application en l’espèce. [ 57 ] De même, en ce qui concerne le troisième motif, elle nous invite à suivre les principes énoncés dans l'arrêt Hall et repris par la suite dans l'arrêt Cantave par le juge Healey. [ 58 ] Le cautionnement offert est questionnable à certains égards puisque l'argent qui sera déposé par Madame Côté provient nécessairement du prêt fait sur la résidence par Monsieur Bourque.
Les conséquences d'une perte s'avèrent donc moindres. [ 59 ] De plus, il est difficile de croire que Madame Côté aurait un contrôle ou une influence positive sur Monsieur Bourque puisque cette dernière n’habite pas à proximité de sa résidence et elle minimise les accusations portées contre l’accusé. [ 60 ] Selon la procureure, la preuve dans son ensemble ainsi que la situation particulière de Monsieur Bourque font en sorte que ce dernier n'a pas démontré que sa détention n’est pas nécessaire telle que le lui impose la loi.
Analyse [ 61 ] Les principes applicables en cette matière sont bien connus et ont été énoncés de part et d'autre de façon claire et concordante. [ 62 ] Le principe fondamental qui doit guider la Cour est celui de la mise en liberté dans l'attente de son procès et l’analyse des critères de l’article 515 (10) du code criminel doit se faire en application du principe de la présomption d’innocence.
Les seules exceptions sont celles mentionnées à l' article 515 (6) du Code criminel . [ 63 ] L'accusé fait l’objet de deux de ces exceptions, soit celle de faire l'objet d'infractions impliquant des armes à feu alors qu'il était visé par une ordonnance d'interdiction de posséder des armes et d'une infraction impliquant le trafic de stupéfiants, passible d'emprisonnement à perpétuité. Dans ces circonstances, pour recouvrer sa liberté, l’accusé doit démontrer l'absence de fondement de sa détention. En l’espèce, soit pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe
b) et
c) de l’ article 515 (10) du Code criminel . [ 64 ] En ce qui concerne le deuxième motif, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Rondeau [6] a énoncé huit facteurs à considérer, soit : 1) la nature de l’infraction; 2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs; 3) la probabilité de condamnation; 4) le degré de participation de l’inculpé; 5) la relation de l’inculpé avec la victime; 6) le profil de l’inculpé, c’est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental; 7) sa conduite postérieurement à la commission de l’infraction reprochée; 8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l’affaire, la libération provisoire de l’accusé; [ 65 ] L’application de ces facteurs au présent dossier révèle les éléments suivants. [ 66 ] La nature des infractions est très sérieuse puisqu’elle implique la possession de stupéfiants en vue de trafic et la possession d’armes.
Une des infractions implique une peine minimale de trois ans. [ 67 ] En ce qui concerne les circonstances des infractions, l'enquête situe l'accusé comme étant l'un des dirigeants des quatre cellules ciblées. Il est vrai qu’en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, l'enquête n'a peut-être pas permis de découvrir l'implication complète de l'accusé puisque celui-ci, contrairement à plusieurs de ses co-accusés, ne fait l'objet que d'un seul chef, soit celui de possession en vue de trafic de 7 kilos de marihuana. Aucune accusation de complot ou de gangstérisme n'est portée contre lui.
[ 68 ] Cependant, la preuve en ce qui concerne la possession de marihuana pour fins de trafic est extrêmement forte. Il en va de même à cette étape pour les infractions en lien avec les armes à feu, la probabilité de condamnation est très forte car en plus des déclarations de l’accusé, il y a une déclaration indépendante le reliant à l’arme trouvée au camp de chasse, infraction pour laquelle il fait face à une peine minimale de 3 ans. Pour chacun de ces chefs il est directement impliqué. [ 69 ] La question de la victime en matière de stupéfiants ne se pose pas comme en matière de crime contre la personne.
Il est établi dans la jurisprudence que dans ce domaine, c’est la société dans son ensemble qui souffre des divers méfaits reliés au trafic de drogues et à la possession ou l’utilisation d’armes à autorisation restreinte. [ 70 ] Le profil de l'accusé révèle qu’il possède des antécédents judicaires en semblable matière et dans des circonstances similaires. Il a été accusé en 2001 de production de drogue et en 2002, alors qu'il faisait l'objet d'une probation.
Pour cette dernière affaire, il a été trouvé en possession de 109 plants de cannabis alors qu'il résidait avec Madame Côté, la caution dans notre affaire, et que leur fils était âgé de 3 ou 4 ans. À cette occasion, on a saisi également 6 silencieux, 7 armes à feu, une mitraillette, un autre fusil, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de posséder des armes.
Il est condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie d’une probation de 2 ans et la même année, à une peine d'une année d'emprisonnement en lien avec la possession des armes à feu et la contravention d'une ordonnance d'interdiction de possession d'armes. [ 71 ] Sa dernière condamnation date de 2005 et implique des infractions contre la propriété et une possession simple de drogue pour lesquels il a été condamné à un emprisonnement de 6 mois avec sursis. [ 72 ] Il s'est donc écoulé 7 ans depuis sa dernière condamnation. Est-ce que cette période démontre un changement dans la vie de l'accusé?
Le Tribunal ne croit pas, compte tenu de l'ensemble des informations recueillies par les services de renseignements policiers et également de l'aspect nébuleux des sources de revenu de l'accusé qui assume néanmoins des frais importants. [ 73 ] En effet, l'accusé déclare à la Cour que pour les années 2011 et 2012, il a travaillé pour un salaire de 800 $ par semaine pour une période de 16 à 18 semaines par année et qu'il s'agit là de ses seuls revenus. Il n'a pas demandé de prestation d'assurance emploi. [ 74 ] Lorsqu'il travaille au restaurant de sa conjointe au printemps 2012, il déclare le faire à
titre bénévole. Cependant, on le voit à l'arrière de ce même restaurant comptant une liasse d'argent en coupures de 20 $ pour un montant d'environ 2 000 $. [ 75 ] Si on résume pour l'année 2012, l'accusé aurait gagné un salaire brut d'environ 14 000 $ avec lequel il doit assumer toutes ses dépenses de subsistances pour lui et en
partie pour son fils, les frais reliés à l'entretien d'une maison, de véhicules et des frais de scolarité, où au mieux il doit verser 10 000 $ net par année. [ 76 ] Lorsqu’à la suite de certaines questions en contre-interrogatoire l’accusé réalise que ses revenus sont insuffisants pour assumer ses dépenses avancées, il affirme de but en blanc travailler au noir à jointoyer des murs («tireur de joints»), sans toutefois préciser les revenus gagnés.
Par ailleurs, cette affirmation est contredite par le témoignage de Madame Côté selon lequel lorsque l'accusé travaillait comme plâtrier, c'était entre 2004 et 2008, en compagnie du père de Mme Côté et que les revenus étaient déclarés. [ 77 ] L’accusé a déposé ses déclarations de revenu pour l'année 2010 et 2011. Pour l'année 2011, son seul revenu déclaré est un revenu d'entreprise, soit un revenu brut de 31 720 $ duquel on déduit des dépenses de 13 628 $. Aucun nom d'entreprise n'est mentionné et jamais dans le cadre de son témoignage l’accusé n'a fait allusion à ce revenu d'entreprise.
Par contre, il a déclaré que pour l'été 2011, il avait travaillé pour la compagnie « Star Amusement » à un salaire hebdomadaire de 800 $ et qu’il recevait un « T-4 ». Il y a ici une incongruité relativement à ses revenus qui laisse le Tribunal face à une situation loin d'être claire. [ 78 ] Par ailleurs, l'accusé à ce stade a déclaré posséder les armes à feu qui ont été saisies, ainsi que les munitions. La défense soumet que ces déclarations ont été faites possiblement en violation des droits constitutionnels.
Par contre, à cette étape, je dois considérer la preuve telle qu'elle nous a été présentée et je n'ai aucune compétence pour évaluer si ces déclarations seront admises en preuve ou non. À ce sujet le juge Healy dans Cantave [7] , mentionne ce qui suit : «(…) Au stade de l’enquête sur cautionnement, il faut tenir compte de la force de la preuve de la poursuite. À cet égard, le Code permet au juge à l’enquête de prendre en considération toute preuve fiable.
Par contre, la recevabilité de la preuve de la poursuite n’est pas en cause à l’étape de l’enquête, notamment pour ce qui concerne toute objection constitutionnelle à cette preuve. Si le juge à l’enquête préliminaire n’a pas juridiction pour trancher une question constitutionnelle sur la recevabilité d’une preuve, à plus forte raison le juge à l’enquête sur cautionnement n’en a pas non plus.» [ 79 ] Pour l'un de ces chefs reliés aux armes à feu, il y a une peine minimale de trois ans. L’accusé fait également face à deux infractions de non-respect d'ordonnances de possession d'armes à feu.
Il a déjà un antécédent d'un an de prison pour une infraction similaire. Il fait donc l'objet d'une ordonnance d'interdiction de possession d'arme à feu pour la vie. [ 80 ] On sait de la preuve également qu'il a passé une
partie de l'automne dans ce camp de chasse et qu'il a utilisé des armes à feu car certaines de ses conversations téléphoniques révèlent qu'il aurait tiré des dindes pour se nourrir. C'est donc dire que l’accusé a très peu de respect de cette interdiction qui lui est imposée. [ 81 ] Ainsi, l'aspect nébuleux de ses revenus, le fait qu'on le voit compter une liasse de billets de 20 $, le fait qu'on trouve chez lui, un mois avant son arrestation, trente sachets de marihuana prêts à la vente démontrent que les revenus de l’accusé pour soutenir son rythme de vie proviennent en grande
partie de sources illicites plutôt que d’un travail saisonnier. [ 82 ] En ce qui concerne la conduite postérieure à l’infraction, la preuve a révélé que même après la saisie par les policiers de la marihuana à sa résidence, l’accusé cherchait à acquérir et négocier d’autres stupéfiants. [ 83 ] Les garanties offertes par l’accusé ne convainquent pas le Tribunal qu’elles peuvent assurer le respect des conditions qui pourraient être imposées. Le juge Claude Gagnon de la Cour supérieure affirmait à ce sujet aux paragraphes 71 et 72 dans Williamson c. La Reine [8] :
« 71 Les cautions se portent garantes de la présence de l'accusé à son procès et de sa bonne conduite en attente de celui-ci. 72 Il est bien entendu qu'elles ne sont pas là pour remplacer les forces policières et prévenir le crime. Cependant, elles doivent être en mesure d'avoir une influence suffisamment positive sur le prévenu pour l'inciter à respecter les conditions d'une éventuelle remise en liberté. À défaut, elles doivent pouvoir le dénoncer aux autorités. C'est là leur obligation à l'égard de l'engagement souscrit. » [ 84 ] Mme Christine Côté n’apparaît pas comme une caution morale suffisante pour garantir le respect des conditions.
Malgré son affirmation à ce sujet, le Tribunal ne croit pas qu’elle puisse avoir une influence suffisante sur l’accusé compte tenu du peu de cas qu’elle fait des accusations et du fait que lors des événements de 2002, elle vivait avec l’accusé et leur fils au cœur de ce qui peut être considéré comme une plantation et une armurerie.
Par ailleurs, comme l’a soulevé la procureure du DPCP, le dépôt offert ne provient pas de ses propres deniers. [ 85 ] En conséquence, le Tribunal est convaincu que si Monsieur était remis en liberté, la protection et la sécurité du public seraient mises en danger et qu'il y a une probabilité marquée qu'il commettrait une infraction criminelle. Il ne s'est donc pas déchargé de son fardeau relativement au motif prévu à l’ article 515
(10) b) du Code criminel et il demeurera détenu pour ce motif. [ 86 ] En ce qui concerne le troisième motif, la jurisprudence mentionne clairement qu’il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment, des facteurs énumérés au paragraphe
c) de l’article 515 (10) du code criminel.
Au surplus, comme le mentionne le juge Healy dans Cantave [9] : « Il est clair désormais que ce motif ne s'applique pas seulement dans des cas de meurtre accompagnés dans les faits par des circonstances horrifiantes. » [ 87 ] Plus précisément dans les cas de renversement de fardeau impliquant des armes à feu, le même juge mentionne [10] : «Lorsque le fardeau est renversé, la position créée par le législateur est la suivante : la détention sous garde s’impose parce que la confiance du public sera minée à moins qu’il y ait une preuve adéquate en sens contraire présentée par l’accusé.
Lorsque les sous-alinéas (iii) et (iv) s’appliquent, le point de départ est que la remise en liberté de l’accusé minerait la confiance du public si les infractions alléguées concernent la possession ou l’usage d’une arme à feu. Cela ne veut pas dire que la remise en liberté sera refusée pour la seule raison qu’une arme à feu est impliquée. » [ 88 ] En l’espèce, l’accusé fait face à un renversement de fardeau pour deux motifs et il est inculpé de deux chefs de non respect de l’ordonnance de non possession d’armes. [ 89 ] Ainsi, en reprenant les critères mentionnés au paragraphe
c) de 515 (10) du Code criminel , on peut constater que : 1) Les accusations paraissent fondées, car tous les chefs portés contre l'accusé relèvent d'une preuve claire et accablante. 2) La gravité objective des infractions est très importante. 3) Les circonstances entourant la perpétration des infractions, impliquent une enquête d’envergure relativement à divers réseaux de trafiquants de stupéfiants de la région dont les renseignements impliquent l’accusé à un niveau supérieur. 4)
En cas de condamnation, il encourt une longue peine d'emprisonnement, dont une des infractions met en jeu une arme à feu, impliquant une peine minimale d'emprisonnement d'au moins trois ans . [ 90 ] Dans les circonstances particulières de cette affaire, un public raisonnablement informé pourrait voir sa confiance dans le système judiciaire minée si l’accusé recouvrait sa liberté. Encore une fois, le juge Healey dans Cantave [11] s’exprime ainsi à ce sujet : « L’arrêt Hall nous rappelle aussi que la confiance du public n’est pas statique mais dynamique.
Cela veut dire que la perception du public de l’administration de la justice doit répondre aux impératifs sociaux de la société canadienne. Dans la mesure où le droit ne répond pas aux attentes raisonnables et informées des citoyens raisonnables et informés, la confiance du public dans l’administration de la justice sera minée. À cause de ce dynamisme, et même avant les derniers amendements, il y avait une tendance perceptible dans la jurisprudence en ce qui concerne le cautionnement dans des cas où la possession ou l’usage des armes à feu était en cause.
La jurisprudence n’est pas unanime mais l’on y voit une tendance croissante de détention sous garde quand des armes à feu sont impliquées. Maintenant les modifications récentes ne laissent aucun doute. Les parties ne m’ont pas référé à une jurisprudence québécoise sur l’effet de ces modifications. À ce jour, il semble qu’il n’y en a pas. Mais les lignes directrices sont claires. Le Parlement ne dit pas qu’un accusé se voit refuser un cautionnement dans tous les cas où la possession ou l’usage d’une arme à feu est impliqué.
Le législateur édicte que dans un tel cas, où le fardeau est déplacé, la détention sous garde est nécessaire et elle s’impose pour protéger et sauvegarder la confiance du public à moins que l’accusé ne fasse preuve d’une juste cause qu’elle ne l’est pas. » (nos soulignés) [ 91 ] Ainsi, l’accusé n'a pas démontré que sa détention n'est pas nécessaire pour le troisième motif prévu à l’ article 515
(10) c) du Code criminel et en conséquence, il demeurera également détenu pour ce motif. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REFUSE la mise en liberté provisoire. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q.
Me Virginie Bernier Me Caroline McKenna Procureures pour la poursuite Me Valérie Yael Knafo Me Marianne Benoit Procureures de l'accusé Dates d’audience : 14 et 19 mars 2013
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