2019 QCCQ 12211, 2019 QCCQ 12211
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910070 2019 QCCQ 12211 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030088-157 DATE : October 24, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2014 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser son ordonnance rendue le 18 avril 2018. [ 2 ] Plus spécifiquement, elle demande de maintenir X (4 ans) auprès de sa mère d’accueil jusqu’à sa majorité, toutefois, elle demande de pouvoir déterminer les contacts entre le père et l’enfant. [ 3 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec la demande de la Directrice. [ 4 ] La mère est absente lors de l’audience. [ 5 ] Le père est en accord avec la demande de la Directrice.
Il veut plus de contact et croit que la mère d’accueil freine cette possibilité. CONTEXT [ 6 ] Lors de la dernière audition, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. [ 7 ] Et au terme de plusieurs jours d’audience, confie l’enfant à sa mère d’accueil, madame C, jusqu’à la majorité de ce dernier, soit le
[...] 2032. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation du père s’améliore. Ce dernier a un emploi. Toutefois, ce dernier exprime ne pas avoir de difficulté à contrôler ses émotions et estime que sa consommation de marijuana est contrôlée et non problématique. [ 9 ] Père et fils continuent de se voir régulièrement. Leur relation s’est améliorée. Elle est passée de quelques heures supervisées à deux (2) jours par semaine. [ 10 ] Toutefois, la mère d’accueil mentionne que l’enfant à des réactions au retour des visites avec le père.
Il peut être agressif et refuser de se rendre à la garderie ou qu’elle aille travailler.
Elle exprime certaines craintes relativement au sentiment de sécurité de l’enfant lorsqu’il va chez son père. [ 11 ] Les divers intervenants et adultes entourant le père observent un père affectueux et adéquat envers l’enfant. [ 12 ] Une relation positive se développe entre le père et le fils. [ 13 ] La mère d’accueil refuse certains contacts, notamment une semaine de vacances lors de l’été 2019, et ce, en dépit de l’accord de la Directrice. [ 14 ] Et le père en fait de même. [ 15 ] Le Tribunal a dû être saisi afin de trancher la question. [ 16 ] Lors de ces journées avec le père, diverses mesures de sécurité avaient été mises en place.
Il ressort de ces observations que tout semble s’être bien déroulé. [ 17 ] En ce qui concerne les contacts entre l’enfant et la mère, ils demeurent supervisés par la mère d’accueil. [ 18 ] Une belle entente existe entre la mère et la mère d’accueil. [ 19 ] L’enfant quant à lui maintient un lien très fort avec son milieu d’accueil et il y évolue positivement.
Des défis demeurent sur le plan du développement langagier, des suivis en ce sens sont assumés par la mère d’accueil. [ 20 ] Le père persiste à croire que son fils n’a pas de difficulté particulière, il prétend plutôt que la mère crée une difficulté imaginaire à son fils. [ 21 ] Ultimement, il veut un retour de son fils auprès de lui.
ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 22 ] Le Tribunal ne doute pas de l’amour tant du père, de la mère que de la mère d’accueil envers l’enfant. [ 23 ] Toutefois, il est déplorable de voir un potentiel conflit d’intérêt se développer. [ 24 ] X évolue bien auprès de sa mère d’accueil et ce milieu est son milieu d’ancrage. [ 25 ] Cependant, l’enfant bénéficie de contacts avec son père qui sont positifs pour lui. [ 26 ] Il serait déplorable que l’enfant développe un conflit de loyauté en raison des adultes qui l’entourent et qui l’aiment. [ 27 ] Le Tribunal estime qu’il serait contraire à l’intérêt de l’enfant d’être obligé de saisir le Tribunal à chacune des mésententes. [ 28 ] Afin d’éviter cela, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que les contacts puissent être déterminés par la Directrice. [ 29 ] Le but ultime étant que la mère d’accueil et le père puissent un jour parvenir à s’entendre et permettre à l’enfant de bénéficier de leur amour respectif sans se sentir coupable ou coincé dans un conflit de loyauté. [ 30 ] Le Tribunal invite la mère d’accueil et le père à placer les besoins de l’enfant toujours au centre de leur décision et de mettre de côté leurs propres besoins ou anxiété. [ 31 ] Ils doivent apprendre à se faire mutuellement confiance et comprendre l’importance de l’autre dans la vie de l’enfant. [ 32 ] Il serait bon pour ces derniers de s’inscrire dans un processus de médiation qui leur permettrait de développer une relation d’équipe au bénéfice de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 33 ] GRANTS the demand; [ 34 ] DECLARES that the security and development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 35 ] ORDERS that the child remain entrusted in the foster home of Ms. C;
[ 36 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the parents and the child be determined by the Director of youth protection; [ 37 ] RECOMMENDS that the contact between the parents and the child be encouraged; [ 38 ] RECOMMENDS for the foster mother and the father to complete a mediation session; [ 39 ] ORDERS that the parents not be in the influence of illicit drugs or alcohol in the presence of the child; [ 40 ] ORDERS the parents to not expose the child to their conflict, including the foster mother; [ 41 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents seek services to address their conjugal violence; [ 42 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother seek and receive some psychological services to address her personal issues including substance abuse; [ 43 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share pertinent information with the service providers / professionals involved with the family; [ 44 ] ORDERS that aid, counsel and assistance continue to be provided to the child and his family; [ 45 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 46 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 47 ] THE WHOLE until the child attains his age of majority on [...], 2032.
Signed on November 12, 2019 _______________________________________ Anne-Marie Otis, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the DYP Me Maïa Sureau Attorney for the child Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the father AMO/ce
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