2016 QCCQ 6252, 2016 QCCQ 6252
Opinion
Robitaille c. Dumas 2016 QCCQ 6252 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-007869-166 DATE : 28 juin 2016. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES ROBITAILLE -et- BENOIT BIGRAS Demandeurs c. YANIK DUMAS -et- PLACEMENT LD INC.
Défendeurs - et- SYLVAIN MÉNARD -et- VALÉRIE BEAUREGARD Appelés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont cessionnaires de créances de la Société Robitaille et Bigras cpa inc. Celle-ci a rendu des services professionnels à Placement LD inc. (LD) et n’a pas été payée.
Elle réclame 2 914,62$. [ 2 ] Les défendeurs contestent cette réclamation, non pas quant au montant des honoraires ni quant au fait que les services aient été rendus, mais plutôt parce qu’ils disent que ceux-ci devaient être payés par des tiers. [ 3 ] Les services ont été rendus pour le bénéfice de LD. Toutefois, le défendeur Yanik Dumas a signé le mandat des comptables tant à
titre de président de LD, qu’à
titre personnel. On voit de plus à ce mandat la mention suivante à la page 3; " La personne suivante, M. Yanik Dumas, cautionne conjointement et solidairement toutes et chacune des obligations découlant de l’acquittement de nos honoraires et renonce aux bénéfices de discussion et division." De fait, après sa signature à
titre de président, il est indiqué la mention suivante : "Signature de la caution" et M. Dumas a signé de nouveau à ce titre. [ 4 ]
Malgré le fait qu’il dise maintenant qu’on ne lui a pas bien expliqué la portée de cet engagement, celui-ci est clair. Toute personne raisonnable doit assumer la conséquence de ses gestes et doit, notamment, lire les documents qu’il signe. M. Dumas prétend qu’il n’a pas lu le mandat. Il aurait dû au moins se rendre compte qu’il signait une deuxième fois sous la mention "signature de la caution". D’après la preuve, il s’agit d’un homme d’affaires avisé et normalement, les citoyens savent ce que veut dire le mot caution.
Par conséquent, il n’y a aucun doute dans l’esprit du Tribunal qu’il s’est engagé à payer la dette de LD pour les honoraires à être facturés par la Société de comptables. [ 5 ] Yanik Dumas était l’actionnaire unique de LD et, à une certaine époque, l’actionnaire unique aussi de la société commerciale Crédit Courtage Express inc. (CCE). Il prétend que la facture qui lui est réclamée aurait dû être envoyée à CCE et celle-ci aurait dû la payer. Bien que la logique et la légalité du geste soient loin d’être apparentes, il reste que la preuve est tout à fait contradictoire à ce sujet.
D’ailleurs CCE n’est par poursuivie. [ 6 ] Sylvain Ménard et Valérie Beauregard, cette dernière étant la présente actionnaire unique de CCE, contredisent fermement les propos du défendeur. Selon eux, il n’a jamais été question que CCE paie ce compte pour le bénéfice de LD. [ 7 ] S’il est exact que CCE ait reçu le compte, elle a immédiatement avisé les demandeurs qu’il devait être envoyé au défendeur Dumas. Elle ne l’a pas payé et n’a pas été remboursée par la suite comme le supposait M.
Dumas. [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, il faut conclure que les défendeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve de démontrer la responsabilité des appelés. Quant au compte réclamé par les demandeurs, il est établi que les deux défendeurs s’étaient engagés à le payer. [ 9 ] Des intérêts de 19.56% l’an avaient été convenus entre les comptables et les défendeurs et seront payables à compter du 9 octobre 2015, date de la signification de la mise en demeure. Il n’y a rien au dossier qui permette d’établir que les défendeurs aient été avisés avant cette date de la facture.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs une somme de 2 914,62$ avec intérêts au taux de 19.56%, à compter du 9 octobre 2015 [ 11 ] LE TOUT avec frais judiciaires. [ 12 ] REJETTE l’appel à l’encontre de Sylvain Ménard et Valérie Beauregard, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2016
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