2024 QCCS 199, 2024 QCCS 199
Opinion
Martin c. Raymond 2024 QCCS 199 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES N°: 400-17-005969-239 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOCELYN GEOFFROY, J.C.S. ______________________________________________________________________ LISETTE MARTIN Demanderesse c.
JEAN-FRANÇOIS RAYMOND Défendeur et ÉDITH JULIEN et SONIA RAYMOND Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la Demande de la demanderesse pour frais et mandat d’amener, et pour communication de documents, à l’encontre du tiers, Michel Dessureault ; [ 2 ] VU les notes sténographiques de l’interrogatoire du 25 octobre 2023 du défendeur, Jean-François Raymond, dans lequel ce dernier réfère plusieurs fois à son comptable, Michel Dessureault, en mentionnant par exemple, « il faudrait demander au comptable » [1] ; [ 3 ] VU le procès-verbal de l’audience du 26 septembre 2023 présidé par monsieur le juge Denis Jacques, lequel a autorisé la tenue de l’interrogatoire au préalable du comptable de la demanderesse et du défendeur, M.
Michel Dessureault; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’à la suite de démêlés entre le procureur de M.
Dessureault et celui de la demanderesse, l’interrogatoire au préalable convoqué pour le 1 2 décembre 2023 n’a pu se tenir et que devant le soussigné, il a été décidé que ledit interrogatoire se tiendrait le 1 er février 2024 à 1 3h 30 pour une durée de trois heures dans la salle 2.12 du Palais de justice de Trois-Rivières, et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande du mandat d’amener; [ 5 ] CONSIDÉRANT les modifications apportées à l’audience à la demande de préengagements et que les procureurs se sont entendus que ceux-ci, (décrits aux conclusions du présent jugement), seraient transmis au procureur de la demanderesse au plus tard le 19 janvier 2024; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’article 228 C.p.c. qui prévoit que les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les procureurs des parties demandent au Tribunal de statuer sur les objections pouvant survenir en lien avec le secret professionnel de Dessureault et de donner des directives relativement aux objections qui pourraient être soumis à cet égard par le procureur de M.
Dessureault, au cours de l’interrogatoire qui se tiendra le 1 er février prochain; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’absence d’une disposition expresse dans le code portant sur les devoirs du comptable dans un mandat commun, il y a lieu de se référer au Code de déontologie des avocats qui tient compte de cette situation particulière en précisant qu’aucun renseignement reçu d’un client au sujet d’une affaire ne sera confidentielle à l’égard de l’autre client [2] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT , en outre, l’échange des courriels entre le procureur de la demanderesse et celui du défendeur dans lequel ce dernier indique « notre client ne s’oppose pas à ce que M.
Dessuro (sic) témoigne » [3] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de relever Dessureault de son secret professionnel en ce qui concerne les immeubles en litige dans lesquels la demanderesse et la mise en cause détiennent des droits de copropriété; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a droit à toute la documentation relative aux immeubles dans lesquels elle a des intérêts détenus par le comptable Dessureault [4] ;
[ 12 ] CONSIDÉRANT que tous les échanges entre un comptable et son client ne sont pas nécessairement protégés par le secret professionnel [5] ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que dans le cadre d’un procès équitable, tous les moyens légaux doivent être utilisés afin d’assister le Tribunal dans sa recherche de vérité [6] ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DONNE ACTE aux parties de leur engagement à ce qu’il soit procédé à l’interrogatoire du comptable, Michel Dessureault, le 1 er février 2024 à 13 h 30 pour une durée de trois heures à la salle 2.12 du Palais de justice de Trois-Rivières et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 15 ] RELÈVE le comptable Michel Dessureault de son secret professionnel envers la demanderesse, Lisette Martin et le défendeur, Jean-François Raymond à l’égard de toutes discussions, communications, documents, etc. en lien avec les immeubles dans lesquels Lisette Martin et Jean-François Raymond ont des intérêts en copropriété; [ 16 ] DONNE ACTE à Michel Dessureault de l’engagement pris par son procureur de transmettre à l’avocat de la demanderesse, au plus tard le 19 janvier 2024 les documents suivants et lui ORDONNE de s’y conformer : − Mandat(
s) ou lettre de représentation signée par Lisette Martin; − Le dossier complet de Lisette Martin; − Le dossier complet de la société Les Habitations Azimut ; − Tous les documents fournis par Jean-François Raymond à Dessureault CPA et Associés inc. pendant la durée du mandat concernant les immeubles en litige; − Tous les documents fournis par Lisette Martin à Dessureault CPA et Associés inc. pendant la durée du mandat ; − Tous documents préparés par Dessureault CPA et Associés inc. pour Jean-François Raymond, Les Habitations Azimut et Lisette Martin; − Toutes autorisations signées par Jean-François Raymond ou Lisette Martin pour Dessureault CPA et Associés inc. relativement aux immeubles en litige; − Une copie de toutes communications entre Jean-François Raymond et Dessureault CPA et Associés inc. relativement aux immeubles en litige; − Une copie de toutes communications entre Lisette Martin et Dessureault CPA et Associés inc. ; − Une copie de toutes communications entre Dessureault CPA et Associés inc. et la banque Nationale relatives aux immeubles en litige; − Une copie de toutes communications entre Dessureault CPA et Associés inc. et Harbour Mortgage Corp. relatives aux immeubles en litige; Et à
titre de directives : [ 17 ] DÉCLARE que l’avocat de M. Dessureault ne pourra s’objecter aux questions formulées par l’avocat du demandeur, en lien avec le secret professionnel, uniquement si ces questions ne concernent pas les immeubles en litige, soient les immeubles dans lesquels Lisette Martin et Jean-François Martin n’ont pas d’intérêt en copropriété; [ 18 ] DÉCLARE que M. Dessureault doit répondre à toutes les questions en lien avec les immeubles en litige et que le fait de répondre à une question en lien avec la raison pour laquelle il a posé un tel acte ou un tel agissement ne constitue pas une opinion à
titre d’expert mais un élément de fait dont il appartiendra au juge du fond à décider de la pertinence; [ 19 ] LE TOUT , sans frais compte tenu des circonstances. __________________________________ JOCELYN GEOFFROY, J.C.S. Me Éric David Me Alex Robineau David Sauvé LLP Avocats de la demanderesse Me Francis Nadeau pour :
Me Alain Pard Étude légale Alain Pard Avocat du défendeur Me François Daigle Me Zaccary Désaulniers Daigle & Matte Avocats Fiscalistes Avocats de la tierce
partie (Michel Dessureault) Date d’audience : 12 janvier 2024
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