2021 QCCQ 9252, 2021 QCCQ 9252
Opinion
Protection de la jeunesse — 215488 2021 QCCQ 9252 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002661-218 JUGEMENT RENDU LE : 10 août 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 15 septembre 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2013 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère B , (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement que l’enfant soit confié à sa demi-sœur aînée, madame C, pour six mois et un suivi social pendant une année. [ 3 ] La mère consent à la demande, de même que la procureure de l’enfant. [ 4 ] Le père est absent et non représenté.
Sur permission de la Cour, la demande lui est dûment transmise par courriel. Contexte [ 5 ] X est le deuxième enfant de la mère. Les parents sont séparés depuis 2016. L’enfant vit avec la mère et il a peu de contacts avec le père, sauf parfois par l’entremise des médias sociaux. Le père habite dans l’état du Montana aux États-Unis. [ 6 ] La mère éprouve un problème de consommation d’alcool. Lorsqu’intoxiquée, la mère devient indisponible pour s’occuper de son enfant âgé de 7 ans. [ 7 ] Il lui arrive de se présenter intoxiquée à l’école de l’enfant et parfois même, d’oublier d’aller le chercher.
Il est même déjà arrivé que l’enfant dorme chez le directeur de l’école, faute par la mère de se manifester.
[ 8 ] La situation de l’enfant est signalée au Directeur en septembre 2020 et une seconde fois, le 16 mars 2021. Il s’en suit une entente sur des mesures volontaires prévoyant un suivi auprès de la famille pendant six mois, soit du 18 mai au 17 novembre 2021. [ 9 ] Or, le 14 juin 2021, la mère récidive à nouveau en omettant d’aller chercher l’enfant à l’école en raison de son état d’ivresse.
Une mesure de protection immédiate est alors appliquée, suivie d’une ordonnance provisoire prévoyant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil. [ 10 ] Cette situation provoque une urgence d’agir pour la mère qui entreprend des démarches pour obtenir de l’aide en lien avec sa dépendance à l’alcool. Le 12 juillet 2021, elle intègre le Centre A, pour y effectuer une thérapie de vingt et un jours. [ 11 ] La demi-sœur aînée de l’enfant, madame C, se manifeste aussi pour prendre charge de l’enfant. Ainsi, le 30 juin 2021, l’ordonnance provisoire est révisée et l’enfant est confié à sa sœur.
Celle-ci est âgée de 27 ans et elle demeure dans une communauté inuit au Nunavut, tout comme la famille élargie de la mère. [ 12 ] Au terme de sa thérapie, la mère projette rejoindre l’enfant au Nunavut. Un suivi permettra de s’assurer du maintien des acquis de la mère et de la protection de l’enfant. [ 13 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence. Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE l’enfant à sa sœur, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment pour sa dépendance à l’alcool; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’enfant M e Laurie Cloutier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 août 2021 Dernière pièce déposée : D-4
Loading document…