2013 QCCQ 9873, 2013 QCCQ 9873
Opinion
Robitaille c. Tremblay (Urgence forêt enr.) 2013 QCCQ 9873 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126683-111 DATE : 9 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EUGÈNE ROBITAILLE […] Montréal (Qc) […] Demandeur c. RICHARD TREMBLAY , f.a.s.n.
URGENCE FORÊT ENR. 1278 Denise Val-David (Qc) J0T 2N0 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur, propriétaire d'une entreprise d'émondage, la somme de 1 518,05$ en dommages, qui se divise comme suit : • réparation du pare-brise fracassé par une branche : 550,73$ • émondage supplémentaire effectué : 654,67$ • ramassage de branches : 75,00$ • frais de huissier : 37,65$ • troubles et inconvénients : 200,00$ [ 2 ] Le défendeur nie devoir ces montants, alléguant que les travaux d'émondage ont été effectués tels que demandés et selon les règles de l'art.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d'un immeuble à logements sur la rue Frontenac. [ 4 ] Un gros arbre (érable Giguère) se situe sur le terrain devant l'immeuble, à environ quatre pieds du trottoir, comme on peut le voir sur les photos produites comme pièce P-7. [ 5 ] Des locataires se plaignent que l'arbre frôle l'immeuble et que ses branches avancent au-dessus de la rue, touchant les gros camions qui y circulent; le demandeur alors demande à la Ville de Montréal d'envoyer quelqu'un pour en vérifier l'état de santé et faire ses recommandations quant à l'émondage et à l'élagage de cet arbre. [ 6 ] Le représentant du Service d'horticulture de la Ville indique à monsieur Robitaille que l'élagage relève de sa responsabilité puisque l'arbre se situe sur son terrain.
On lui recommande alors l'entreprise du défendeur, Urgence Forêt enr. [ 7 ] Le 9 août 2010, Richard Tremblay, propriétaire de l'entreprise, et Mathieu Dupuis, émondeur, se rendent à l'immeuble du demandeur et y rencontrent sa conjointe, Julie Deschênes Renaud. [ 8 ] Monsieur Tremblay examine le tout et présente une soumission verbale d'environ 1 100$ à madame Deschênes Renaud, laquelle accepte de lui confier le mandat. [ 9 ] Monsieur Tremblay, étant résident de Val-David, demande à madame Deschênes Renaud s'il peut faire le travail immédiatement pour lui éviter de faire un aller-retour inutilement dans les Laurentides.
Madame Deschênes Renaud accepte.
[ 10 ] Celle-ci mentionne à la Cour avoir demandé que la couronne de l'arbre (le bas des branches) soit à une hauteur de 4,5 mètres au-dessus de la rue et à 3,5 mètres au-dessus du trottoir.
Ni monsieur Tremblay ni monsieur Dupuis n'ont souvenance de cette demande particulière étant donné qu'il n'existe aucune norme minimale applicable dans la Ville de Montréal. [ 11 ] De plus, aucune branche ne devait toucher à l'immeuble, il fallait dégager le lampadaire et enlever toutes les branches mortes ou malades. [ 12 ] Monsieur Tremblay contacte madame Deshênes Renaud par téléphone vers 12h00 pour lui signaler que l'ouvrage est sur le point d'être terminé. [ 13 ] Elle s'amène sur les lieux et se dit satisfaite du travail.
Elle remet au défendeur un chèque au montant de 1 128,75$, conformément à la facture P-1. [ 14 ] Un mois plus tard, monsieur Robitaille reçoit un appel d'un de ses locataires : une branche de trois à quatre pouces de diamètre est tombée de l'érable et a fracassé son pare-brise arrière. [ 15 ] Monsieur Robitaille a dédommagé son locataire suite aux réparations effectuées chez Lebeau, pour la somme de 550,73$ (P-5). [ 16 ] Monsieur Robitaille a fabriqué une longue mesure de cinq mètres avec des planches 2 X 4 (voir photos P-7) et a mesuré la hauteur de la couronne de l'érable.
À son avis, la hauteur ne respecte pas la norme du Ministère des Transports du Québec qui est de cinq mètres au-dessus de la chaussée. [ 17 ] Une première mise en demeure est envoyée par monsieur Robitaille à Urgence Forêt enr. le 20 septembre 2010 (P-2 ou D-2), sommant le défendeur de le rembourser du montant de 550,73$ déboursé pour le remplacement du pare-brise arrière de l'auto de son locataire.
Ajoutant que des camions continuent de frôler les branches de l'arbre, monsieur Robitaille somme le défendeur de venir continuer l'émondage dans les sept jours à défaut de quoi il en contactera un autre pour effectuer le travail. [ 18 ] Monsieur Tremblay répond à cette lettre le 2 novembre 2010 (P-3) en indiquant avoir exécuté les travaux d'abatage et d'élagage selon les standards reconnus. Il ajoute que les normes arboricoles de la Ville de Montréal ne sont pas gérées par le Ministère des Transports du Québec.
Il ne se considère par conséquent aucunement responsable de l'incident qui est survenu à son locataire. [ 19 ] Il joint à cette lettre un courriel émanant de la Ville de Montréal à l'effet que l'endroit où se situe l'immeuble du demandeur ne fait pas
partie du territoire qui tombe sous la juridiction du Ministère des Transports. [ 20 ] Monsieur Robitaille fait venir une autre entreprise d'élagage, Abatage Expert Rive-Nord, afin de compléter l'émondage de l'érable Giguère La facture de cet entrepreneur (P-6) s'élève à 654,67$. [ 21 ] Suite à ce deuxième émondage, monsieur Robitaille envoie une seconde mise en demeure à monsieur Tremblay le 30 novembre 2010 (P-4), lui réclamant cette fois le remboursement de la somme de 1 518,05$, que le défendeur refuse de payer. [ 22 ] Selon les témoignages, des camions dix roues circulent de façon régulière sur cette
partie de la rue Frontenac. L'ANALYSE [ 23 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 24 ] Le demandeur a retenu les services du défendeur pour abattre un arbre et émonder l'érable Giguère qui se trouve devant son immeuble de la rue Frontenac, à proximité du trottoir. [ 25 ] On voit par les photos P-7 que cet arbre, au fil des ans, a poussé vers la rue à cause de la bâtisse qui se trouve derrière. [ 26 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante offerte dans ce dossier joue en faveur du défendeur. [ 27 ] En effet, ni monsieur Tremblay ni monsieur Dupuis n'ont souvenir que madame Deschênes Renaud ait spécifié une hauteur minimale que la couronne devait avoir au-dessus du trottoir comme au-dessus de la chaussée. [ 28 ] Les photos P-7 semblent démontrer qu'une hauteur d'au moins 3,5 mètres existe au-dessus du trottoir et également au-dessus de la rue. [ 29 ] Toutefois, selon les lettres provenant de la Ville de Montréal, ce quartier de la Ville n'est pas soumis à la responsabilité du Ministère des Transports du Québec, ce qui fait que les normes de ce ministère ne sont pas applicables en l'espèce. [ 30 ] Aucune norme émanant de la Ville de Montréal n'a été présentée en preuve. [ 31 ] Un
article sur l'élagage des arbres matures, pris sur le site www.siag.org et produit comme pièce D-7, stipule que les arbres matures – ce qui est le cas en l'espèce – requièrent très peu d'élagage d'entretien et qu'en règle générale on ne doit jamais enlever plus d'un quart de la couronne d'un arbre puisqu'un tel élagage peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de l'arbre.
[ 32 ] Enfin, le demandeur n'a pas réussi à démontrer au Tribunal de façon prépondérante que la branche de trois à quatre pouces de diamètre qui est tombée sur le pare-brise arrière du véhicule de son locataire est tombée suite à la faute ou à la négligence du défendeur.
La réponse du 2 novembre 2010 de monsieur Tremblay à la première mise en demeure fait même référence à une conversation au cours de laquelle monsieur Robitaille aurait affirmé qu'un camion aurait causé l'incident. [ 33 ] En l'absence d'une preuve probante, le Tribunal n'est pas en mesure de conclure à la responsabilité du défendeur relativement à cet incident. [ 34 ] Enfin, selon la preuve, monsieur Tremblay et monsieur Dupuis ont non seulement dégagé l'immeuble tel que requis mais ils ont également dégagé le lampadaire et ramassé les branches ainsi élaguées.
Ils ont également coupé les branches mortes ou malades. [ 35 ] La preuve selon laquelle madame Deschênes Renaud aurait été satisfaite du travail effectué par le défendeur n'est pas contredite. De plus, selon le témoignage de madame Chartrand, cette dernière aurait communiqué avec madame Deschênes Renaud pour lui transmettre la facture du défendeur par courriel et se serait enquise du taux de satisfaction de celle-ci par rapport au travail effectué.
Madame Deschênes Renaud aurait une fois de plus confirmé sa satisfaction. [ 36 ] En l'absence de preuve prépondérante de la part du demandeur, la réclamation de celui-ci est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 5 mars 2013
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