2015 QCCQ 9683, 2015 QCCQ 9683
Opinion
Turgeon c. Desy (Succession de) 2015 QCCQ 9683 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142788-142 DATE : 13 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ RAINIER TURGEON Demandeur c.
JEAN MICHEL DESY POUR LA SUCCESSION DE JEAN DESY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur poursuit la succession de feu Jean Desy pour le montant de 2 328,14 $, représentant la somme qu’il a payée pour remettre en état le moteur d’un véhicule tout terrain, qui lui a été vendu pour 8 000 $. [ 2 ] Le bris du moteur est survenu le jour suivant la prise de possession du véhicule. [ 3 ] Monsieur Jean-Michel Desy représente la succession.
Il allègue dans sa contestation que : - Il s’agit d’un véhicule de l’année 2009 qui a toujours été bien entretenu et qui avait à peine 9000 km d’usure. - Le véhicule fonctionnait bien, le demandeur a eu l’occasion d’en faire l’essai et de faire effectuer une inspection préachat. [ 4 ] La demande est accueillie pour les motifs qui suivent. 2. ANALYSE ET MOTIFS [ 5 ] Il ressort de la preuve que M.
Turgeon a circulé sur une distance de 300 pieds avec le véhicule lorsqu’il constate que du liquide s’échappait du moteur. [ 6 ] Il a fait remorquer le véhicule chez Moto Thibault, où après l’ouverture du moteur, il y a constat de cylindre endommagé, de « gasket » endommagé et de piston resté saisi. [ 7 ] L’estimation pour remettre le moteur en état a été effectuée le 12 février 2014 pour un montant de 2 126,93 $. [ 8 ] Après avoir convenu avec le liquidateur de la succession, M. Jean-Michel Desy, que celui-ci accepte d’assumer la moitié des frais de réparations, M.
Turgeon a fait réparer le véhicule. [ 9 ] La succession refuse d’honorer l’entente de payer la moitié des coûts de réparation du moteur. [ 10 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit déterminer s’il existe une entente pour défrayer la moitié du coût de la réparation. [ 11 ] La réponse est affirmative pour les raisons suivantes. [ 12 ] Le Tribunal retient du témoignage clair, précis et détaillé de M. Turgeon que M.
Jean-Michel Desy s’est engagé au nom de la succession à défrayer la moitié du coût de réparation pour remettre le moteur du VTT en état. [ 13 ] Son témoignage est corroboré par les courriels (pièces P-4 et P-6). [ 14 ] Le Tribunal croit la version de M. Turgeon, dont la crédibilité n’a pas été affectée. [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’en tant que mandataire de la succession, M. Jean-Michel Desy avait la capacité de prendre un engagement au nom de la succession. [ 16 ] CONSIDÉRANT que toute personne à le devoir d’honorer les engagements qu’elle contracte, en vertu de l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] ;
[ 17 ] CONSIDÉRANT que la succession est tenue d’honorer l’engagement de rembourser la moitié du coût de réparation pour la remise en état du moteur; [ 18 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie pour le montant de 1 052,18 $, soit la moitié des coûts de réparation pour la somme de 2 104,37 $. [ 19 ] À ce montant s’ajoute le montant de 201,21 $, défrayé par M.
Turgeon pour des frais de filature afin de retracer les coordonnées de la succession, puisqu’il s’agit de frais occasionnés par les manquements de la succession d’honorer l’entente conclue. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur, M. Jean-Michel Desy pour la succession de Jean Desy, à payer au demandeur la somme de 1 052,18 $, avec intérêt au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 mai 2014, plus les frais de filature de 201,21 $ et les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2015
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