2014 QCCQ 8432, 2014 QCCQ 8432
Opinion
Silvestri c. Legris (P.-L. Legris) 2014 QCCQ 8432 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131151-112 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE SILVESTRI
Partie demanderesse c. PIERRE-LUC LEGRIS faisant affaire sous le nom P-L LEGRIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Alexandre Silvestri, le demandeur, réclame au défendeur Pierre-Luc Legris la somme de 7 000 $ pour des malfaçons lors de travaux de maçonnerie. [ 2 ] Pierre-Luc Legris conteste la réclamation et plaide plus spécialement : - Le demandeur s’est déclaré satisfait des travaux à plusieurs reprises et aussi à la fin des travaux ; - Par son acceptation des travaux et par le paiement, le demandeur a accepté les malfaçons apparentes ; - Le demandeur n’a pas mis en demeure légalement le défendeur et n’a pas accordé un délai raisonnable pour l’examen et/ou les corrections ; Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] En mai 2011, le défendeur Pierre-Luc Legris a soumissionné 12 189,90 $ pour des travaux de maçonnerie au […] à Outremont. [ 4 ] Il était le plus bas soumissionnaire et a obtenu le contrat. [ 5 ] Le défendeur devait remplacer les briques pour sur trois rangées.
Il a été chez Montréal Briques, son fournisseur habituel et il a trouvé une brique de couleur convenable mais plus courte. [ 6 ] Les travaux ont été exécutés du 6 au 11 juin 2011. [ 7 ] Le demandeur examinait les travaux le matin avant le travail et le soir après le travail. [ 8 ] M. Legris a expliqué à la conjointe du demandeur que les briques étaient plus courtes mais qu’il n’y avait aucun problème mais n’a pas mentionné que ce serait hors normes. [ 9 ] Le samedi 11 juin, les travaux ont été complétés. Le demandeur avait des doutes sur la qualité des travaux.
Il a tenté de rejoindre son beau-père et/ou son père qui ont des connaissances de la construction. Il n’a pu les rejoindre. [ 10 ] Il a payé le solde dû. [ 11 ] D’après M. Legris, le demandeur s’est déclaré satisfait. [ 12 ] Peu de temps après, le demandeur s’est aperçu que les travaux avaient été mal exécutés. [ 13 ] Le 27 juin, le demandeur téléphone à l’Association des Entrepreneurs et téléphone au défendeur pour lui demander de corriger
les pièces non conformes et ce avant le 1 er juillet 2011.
Le défendeur a nié les malfaçons. [ 14 ] Le 4 juillet, le demandeur envoie une mise en demeure écrite au défendeur Pierre-Luc Legris. [ 15 ] Suivant le rapport de signification du huissier, la mise en demeure a été signifiée au défendeur personnellement le 5 juillet 2011. [ 16 ] Le défendeur prétend ne pas l’avoir reçue cette journée-là et qu’il ne l’a découverte que quelques jours plus tard dans sa boîte aux lettres. [ 17 ] À cause de l’urgence et des travaux que son voisin du 46 Maplewood devait faire au début d’août, il a fait corriger les malfaçons par B.L.
Maçonnerie & Fils. [ 18 ] Les travaux se sont échelonnés durant la troisième semaine de juillet suivant son témoignage et suivant la pièce P-3 qui émane de M. Benoît Girard de B.L. Maçonnerie du 25 juillet au 29 juillet 2011. [ 19 ] M. Girard a trouvé de la brique de bonnes dimensions chez Webster, le plus gros fournisseur de briques au Québec, commerce situé près du domicile du demandeur. [ 20 ] B.L. maçonnerie a facturé pour les travaux correctifs la somme de 6 260 $. [ 21 ] En plus, le demandeur a payé la somme de 520,80 $ pour l’achat des briques chez Webster. Questions en litige
A) Qualité des travaux effectués par le défendeur ;
B) Acceptation des vices apparents ou non apparents ;
C) Mise en demeure ;
D) Quantum. Analyse
A) Qualité des travaux effectués par le défendeur [ 22 ] Le défendeur n’a été que chez un seul fournisseur afin de trouver les briques disponibles pour effectuer les travaux. Il n’y avait que deux modèle de briques.
Il n’a pas été chez le plus gros fournisseur Webster qui vendait une brique qui aurait permis d’effectuer les travaux selon les normes. [ 23 ] Le défendeur n’a pas bien expliqué au demandeur ce qu’impliquerait la pose de briques plus petites et que cette pose serait hors normes. [ 24 ] Le défendeur a manqué à son obligation d’information et a son obligation de refuser de faire un ouvrage non professionnel. [ 25 ] La distance entre les briques était hors normes. [ 26 ] Le défendeur n’ayant pas suivi les cours de Gestion et technique de mise en place d’éléments de maçonnerie pour les normes n’était pas à la fine pointe des normes. [ 27 ] De plus, les allèges n’étaient pas de largeur réglementaire ne dépassant pas de quatre pouces les fenêtres. [ 28 ] Une lézarde causée par une mauvaise exécution des travaux est apparue et a dû être réparée.
B) Acceptation des vices apparents ou non apparents [ 29 ] Le demandeur ne connaissant pas la construction était perplexe quant à la qualité du travail exécuté. [ 30 ] N’ayant pu consulter des experts, il a décidé de payer les travaux. Il craignait que le défendeur enregistre une hypothèque légale sur sa maison advenant non paiement. [ 31 ] L’
article 2110 C.c.Q. prévoit : Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. [ 32 ] L’article 2113 prévoit : Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents.
C) Mise en demeure
[ 33 ] Lors de l’appel téléphonique du 27 juin, il était clair que le défendeur ne voulait pas corriger les vices. [ 34 ] L’envoi de la mise en demeure en date du 4 juillet et sa signification le 5 juillet d’après l’huissier n’a pas amené de réaction positive de la part du défendeur. [ 35 ]
Malgré le témoignage du défendeur quant la signature et réception de la mise en demeure, le Tribunal doit s’en tenir au procès- verbal de signification par un huissier qui est l’officier de justice. [ 36 ] La mise en demeure est donc valable.
D) Quantum [ 37 ] Le Tribunal ne peut considérer la réclamation pour perte de temps par le demandeur par manque de preuve. [ 38 ] Le demandeur est en droit de réclamer le remboursement de la somme de 6 260 $, de 520,80 $ et des frais de signification de la mise en demeure de 52,21 $ pour un total de 6 833,01 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE le défendeur Pierre-Luc Legris à payer au demandeur Alexandre Silvestri la somme de 6 833,01 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 6 juin 2011 et les frais judiciaires de la présente demande de 159 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2014
Loading document…