2016 QCCQ 673, 2016 QCCQ 673
Opinion
Excavation J.D. Sylvain inc. c. Ferme Maxiporc SM inc. 2016 QCCQ 673 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ : ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009742-158 DATE : 15 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) EXCAVATION J.D. SYLVAIN INC. 387, rue des Érables, St-Elzéar (Québec) G0S 2J0
Partie demanderesse c. FERME MAXIPORC S.M. INC. 147, rang Bas Ste-Anne, St-Elzéar (Québec) G0S 2J0
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Excavation J.D. Sylvain inc. (Sylvain inc.) réclame 9 420,06 $ à Ferme Maxiporc inc. (Maxiporc inc.) pour des travaux réalisés en 2012. [ 2 ] Sylvain inc. produit trois factures avec feuilles de temps annexées : - facture 6164 du 20 septembre 2012 : 617,30 $ [1] - facture 6165 du 25 septembre 2012 : 6 414,05 $ - facture 6163 du 29 septembre 2012 : 2 388,78 $ Total : 9 420,06 $ [ 3 ] Maxiporc inc. conteste la réclamation.
Elle plaide que l’entente verbale intervenue avec Sylvain inc. est à forfait plus les extras convenus et les taxes, avoir versé le montant dû de 24 530 $ en octobre 2012 et ne devoir rien d’autre. LES FAITS [ 4 ] Au mois de mai 2012, Simon Breton, le représentant de Maxiporc inc., demande à Robert Lapointe, le représentant de Sylvain inc., une soumission pour casser et enlever un plancher de béton dans le cadre de la rénovation de deux porcheries. [ 5 ] M. Lapointe propose de faire les travaux au prix de 1,15 $ le pied carré. Comme la superficie est approximativement de 15225
pieds carrés, la proposition totalise 17 508 $. [ 6 ] M. Breton trouve le prix trop élevé et M. Lapointe témoigne que les travaux ont commencé, en mettant la soumission de côté pour faire les travaux à l’heure. [ 7 ] M. Breton a une autre version. Effectivement, il trouve le prix trop élevé et propose à M. Lapointe de faire les travaux au prix de 1,00 $ le pied carré. Il déclare que les travaux commencent et que sa proposition est acceptée par M. Lapointe avant le début des travaux de la deuxième porcherie.
Il ajoute que les parties n’ont jamais remis en question cette entente par la suite. [ 8 ] Les travaux se sont échelonnés du 4 juin 2012 jusqu’au 19 septembre 2012. M.
Breton déclare avoir reçu les factures suivantes de Sylvain inc. qu’à la mi-octobre 2012 : - facture 6008 du 18 juin 2012 : 10 201,73 $ - facture 6012 du 17 juillet 2012 : 846,50 $ - facture 6060 du 2 août 2012 : 832,13 $ - facture 6124 du 8 août 2012 : 2 806,82 $ - facture 6125 du 9 août 2012 : 3 935,59 $ - facture 6164 du 20 septembre 2012 : 6 524,86 $ Total : 25 147,63 $ [ 9 ] Comme elles sont présentées sur une base horaire et que l’entente est au pied carré, il refait les calculs sur la base de la superficie travaillée et du coût des extras requis.
Les porcheries font au total 14280 pieds carrés [2] et ses calculs donnent les résultats suivants : - Travaux : 14280 pieds carrés [3] à 1,00$ le pied carré : 14 280,00 $ - Extras : location brouette 3 jours : 900,00 $ 4 voyages de sable : 360,00 $ lisier/dalot : 5 795,00 $ - Total : 21 335,00 $ taxes : 5% 9.5% 1 066,75 $ 2 128,16 $ - Grand total : 24 529,91 $ [ 10 ] Maxiporc inc. transmet un chèque de 24 530 $ à Sylvain inc., qui le reçoit le 22 octobre 2012. Il y a une différence de 617,30 $ entre les montants facturés et le montant payé que réclame Sylvain inc. comme solde de la facture 6164. [ 11 ] M.
Lapointe et M. Breton habitent la même municipalité. Ils se rencontrent à l’occasion. Le paiement effectué en octobre 2012 n’est jamais remis en question. [ 12 ] Le 17 avril 2015 , Sylvain inc. transmet une mise en demeure à Maxiporc inc. et lui réclame 17 063,13 $ pour les travaux exécutés en 2012 , soit le solde de la facture 6164 et les factures 6165 et 6163, avec en plus des frais d’administration de 7 643,07 $. [ 13 ] M. Breton déclare n’avoir jamais reçu ni vu les factures 6165 et 6163 auparavant et en avoir finalement obtenu copie en juillet 2015. [ 14 ] Le témoin Daniel Grimard est un entrepreneur.
Son entreprise casse et enlève du béton. Il déclare avoir reçu pour réponse de M. Breton que Sylvain inc. chargeait 1,00 $ le pied carré lorsqu’il lui a demandé à l’été 2012 combien elle lui chargeait pour les travaux. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 15 ] Les parties ont conclu entre elles un contrat d’entreprise [4] : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] Le fardeau de la preuve des parties est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), lesquels prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 17 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie qui réclame suivant les principes de la simple prépondérance. [ 18 ] Sylvain inc. doit présenter une preuve qui surpasse et domine celle de Maxiporc inc.. [ 19 ] Pour réussir dans son recours, elle doit prouver, de façon prépondérante, que l’entente verbale intervenue entre elle et Maxiporc inc., pour des travaux à l’heure, est non seulement possible mais qu’elle est probable. [ 20 ] Le Tribunal doit choisir entre deux témoignages contradictoires. La version de M. Breton apparaît plus probable et crédible que celle de M. Lapointe, pour les raisons suivantes : - M. Breton demande une soumission et M.
Lapointe lui fournit un prix au pied carré de 1,15 $. Il s’agit-là du comportement normal d’un propriétaire soucieux des coûts pour la rénovation de deux porcheries; - M. Breton trouve le montant total de la soumission trop élevé, ce que reconnaît M. Lapointe.
Il est donc tout à fait vraisemblable que les parties aient eu des discussions pour ramener le prix à la baisse et convenir d’un prix de 1,00 $ le pied carré; - si l’entente est vraiment de mettre de côté le coût au pied carré et d’exécuter les travaux à l’heure, il est difficile d’expliquer pourquoi ceux-ci dépassent [5] – et de loin – le prix initialement fixé à 17 508 $ que M. Breton trouve déjà trop élevé; - aussi, bien que les feuilles de temps qui accompagnent les factures réservent un espace pour la signature du client, aucune d’elles ne comporte telle signature; - le témoignage de M.
Breton est convaincant, notamment dans la séquence des événements et crédible quant à la production plus que tardive des factures 6165 et 6163. Celui de M. Lapointe est plus évasif et comporte des ambigüités, notamment lorsqu’il affirme que : «dans sa tête [celle de M. Breton], on y va par pied carré» . [ 21 ] Le Tribunal ajoute que la mise en demeure accompagnée d’un état de compte au montant de 17 063,13 $ transmise le 17 avril 2015, soit plus de deux ans et demi suivant la fin des travaux et le paiement de 24 530 $ par Maxiporc inc. affectent la crédibilité de M. Lapointe.
Il est étonnant qu’une entreprise attende si longtemps pour réclamer son dû, et ce, sans que M. Lapointe ne fournisse à l’audience d’explications à ce sujet. [ 22 ] Le Tribunal conclut que le contrat intervenu entre les parties est un contrat verbal à forfait au prix de 1,00 $ le pied carré, plus les extras et les taxes. [ 23 ] Comme il s’agit d’un contrat à forfait, le Tribunal s’en remet à l’
article 2109 C.c.Q. : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire .
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. (le Tribunal souligne) et la réclamation Sylvain inc. doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires fixés à 240 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 14 octobre 2015
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