2019 QCCQ 9972, 2019 QCCQ 9972
Opinion
Protection de la jeunesse — 191011 2019 QCCQ 9972 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003094-186 DATE : 30 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant en famille d’accueil pour une durée de six mois. L’enfant est confié en famille d’accueil suite à une entente provisoire de novembre à décembre et suite à des mesures provisoires ordonnées par le Tribunal depuis décembre dernier. [ 3 ] Le père conteste le motif de compromission et veut le retour immédiat de l’enfant. La mère est en accord avec le placement et souhaite avoir plus de contacts dans son milieu familial. Elle démontre toutefois une certaine ambivalence lorsqu’elle entend la position du père.
L’avocat qui représente le jeune bébé se déclare en accord avec la position préconisée par la Directrice après avoir entendu la preuve. CONTEXTE [ 4 ] L’enfant est signalé dès sa naissance suite à une « alerte bébé ». Le suivi auprès de l’infirmière du programme SIPPE est
assidu. Les tests de dépistage de drogues de rue sont négatifs à la naissance de l’enfant. Les parents consomment tous les deux du cannabis sur une base régulière. Pendant les premiers mois de l’enfant, le père consomme du speed afin de rester éveillé pour s’occuper des soins de X. Les parents déménagent à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Ils sont partis de Ville A afin de s’installer dans la région de Ville B pour se rapprocher du réseau de la mère. [ 5 ] À la mi-novembre, les parents fuient leur logement après avoir vu plusieurs voitures de police devant leur immeuble.
Ils séjournent à l’hôtel à Ville C pendant quelque temps. Pendant cette période, l’intervenante sociale reçoit des informations à l’effet que les parents mendient dans le métro avec le poupon et qu’ils consommeraient du crack. Cette information est toutefois démentie par les parents. [ 6 ] Lors de l’intervention de la Directrice dans la chambre d’hôtel à Ville C, le père est arrêté car il était sous mandat. Il tient un discours agressif envers l’intervenante sociale.
Les parents signent alors l’entente provisoire à l’effet de placer leur enfant en famille d’accueil. [ 7 ] Suite à cet événement, les parents ne forment plus un couple. Dès le lendemain, la mère rencontre un nouveau conjoint avec qui elle cohabite rapidement. [ 8 ] La mère présente un diagnostic de trouble de l’attachement, un TDAH et un trouble de personnalité limite. Elle porte un lourd passé et a reçu des services de protection de la jeunesse pendant plusieurs années. [ 9 ] La mère exprime vouloir stabiliser sa situation personnelle pour ne pas « perdre sa chance » de pouvoir s’occuper de son fils.
Elle se montre à l’écoute et demande des conseils à l’intervenante sociale. Elle ne souhaite pas occuper d’emploi pour pouvoir bien s’occuper de son fils afin qu’il s’attache à elle. Elle reconnaît que c’est davantage le père qui donnait les soins lorsque l’enfant était avec eux. [ 10 ] Le père a cinq autres enfants de cinq unions antérieures. Il est peu impliqué auprès de ses enfants. Il est actuellement en conflit avec une de ses filles adultes avec qui il a brièvement cohabité. Le père purge une peine en lien avec son arrestation liée à l’opération « A » pour trafic de stupéfiants il y a quelques années.
Le père soutient ne plus avoir de liens avec les motards criminalisés. Le père admet avoir un passé de polytoxicomane. Il a évolué dans un milieu familial dysfonctionnel et a reçu les services de la protection de la jeunesse pendant son enfance et adolescence. [ 11 ] Le père explique avoir consommé avant l’audience d’aujourd’hui car sinon « il aurait tout cassé icitte ». Il soutient toutefois ne pas avoir consommé de drogues dures depuis sa sortie de prison il y a quelques semaines. Le père avait dit à l’intervenante sociale qu’il était prêt à faire 25 ans s’il n’avait pas son enfant.
Il explique prendre un joint pour se calmer avant toutes les rencontres avec la Directrice. [ 12 ] Il perdra son logement sous peu car sa fille n’aurait pas payé le loyer. Il a l’intention de retourner vivre à Ville A car son réseau est plus développé là-bas. Si l’enfant demeure placé, il a l’intention de venir aux visites supervisées et demande à ce que l’organisation des contacts tienne compte de sa réalité. [ 13 ] Il admet avoir pris la mère à la gorge à deux reprises. Plusieurs conflits avaient lieu avec la mère. Il soutient que X n’en était pas témoin car « ils gueulaient » sur le balcon.
Il soutient que ces conflits étaient induits par la mère qui démontrait une jalousie excessive. [ 14 ] Suite au placement, les parents se montrent assidus aux contacts supervisés. Ils sont en mesure de donner les soins de base au poupon. La mère écoute les conseils et les met en application. Elle éprouve certaines difficultés à identifier les besoins de son bébé, mais elle se montre ouverte aux suggestions. [ 15 ] Lors d’une visite plus difficile au cours de laquelle X pleure pendant une longue période de temps, le père épuisé pleure aussi.
Il explique avoir travaillé toute la nuit et ne pas avoir dormi avant ce contact. Le père est en mesure d’identifier les besoins de base de son fils. Les parents sont en mesure de calmer X avec un bruit particulier qu’il reconnaît. Les deux parents se montrent ouverts à participer à un groupe de développement des habiletés parentales. ANALYSE [ 16 ] Plusieurs éléments démontrent que le risque de négligence est bien présent. Les deux parents ont eu des problèmes de consommation de drogues. Ils ont vécu de l’instabilité résidentielle. Leur relation conjugale était ponctuée de conflits.
Chaque parent présente également un historique familial teinté de difficultés. Toutefois, les parents présentent du potentiel à mettre en application les conseils reçus. Ils se montrent débrouillards malgré leurs revenus limités afin que leur bébé ne manque de rien au niveau matériel pendant ses premiers mois de vie. [ 17 ] Le but de l’intervention de la Directrice est de permettre le retour de X dans son milieu familial. Pour ce faire, les parents doivent se montrer assidus aux contacts.
Ils doivent s’impliquer dans les ateliers de développements des habiletés parentales et démontrer qu’ils transposent leurs acquis dans les soins prodigués à leur fils. Ils doivent également maintenir une stabilité dans leur vie personnelle. [ 18 ] Les modalités de contacts pourront être modifiées selon entente entre les parties, notamment pour les augmenter et en assouplir le cadre dans la mesure où la situation le permet.
Le Tribunal encourage les parents à se prévaloir des outils qui seront fournis par l’éducatrice de milieu afin de développer positivement leur lien avec leur fils. [ 19 ] Les parents doivent se mettre en action rapidement afin de pouvoir assumer leur rôle parental auprès de leur fils. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] PREND ACTE que la fréquence actuelle des contacts est de deux heures par semaine par parent et qu’ils peuvent être augmentés; [ 26 ] RECOMMANDE que le calendrier de contacts à élaborer avec le père tienne compte de son horaire de travail et de son déménagement éventuel; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 30 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant M e Marc-André Leblanc Avocat de la mère M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 30 janvier 2019 Jugement signé : 25 février 2019
Loading document…