2016 QCCQ 9959, 2016 QCCQ 9959
Opinion
Protection de la jeunesse — 164096 2016 QCCQ 9959 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005722-161 DATE : 14 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2015 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- Père, non déclaré, -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgée d’un an, aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de six mois, ➢ d’autoriser, en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-6.
Le Tribunal a entendu les témoignages de :
-M me B qui est entendue comme personne intéressée; -la déléguée du D.P.J. ayant procédé à l’évaluation du signalement; -la grand-mère maternelle chez qui réside l’enfant; -l’intervenante sociale qui assume la prise en charge dans la situation de la demi-fratrie de l’enfant; -la mère. [ 4 ] L’enquête procède les 6 et 7 juin 2016 et à cette dernière date, le Tribunal prend le tout en délibéré. [ 5 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocat. Ce dernier consent au dépôt des pièces pour valoir preuve.
Il informe le Tribunal que sa cliente conteste la demande du Directeur d’un placement en famille d'accueil et souhaite que l’enfant soit confiée à M me B à qui les deux demi-sœurs aînées de l’enfant sont confiées. [ 6 ] En début d’enquête, l’avocate de l’enfant réserve sa position. Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, elle se dit en accord avec les demandes du Directeur. Les faits [ 7 ] X est la troisième enfant de la mère. Il n’y a pas de père déclaré au certificat de naissance. [ 8 ] La mère est présentement en relation avec M.
C mais le couple ne fait pas vie commune. [ 9 ] Les deux filles aînées de la mère, (Y, deux ans et Z, cinq ans), ont fait l’objet d’une ordonnance rendue par la soussignée le 12 mai 2015.
Le Tribunal déclarait alors la sécurité ou le développement des deux enfants compromis pour négligence au plan éducatif (manque de routine et d’encadrement de la mère et de surveillance de la part du père) et risque sérieux de négligence (instabilité résidentielle de la mère, problème de consommation des deux parents et problème de santé mentale du père). [ 10 ] Le Tribunal ordonne alors notamment que les enfants soient confiées à la mère, et ce, à l’exclusion du père, qu’elles fréquentent la garderie de façon assidue, autorise des répits en famille d'accueil et ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 11 ] La preuve révèle que la mère collabore peu aux services mis en place suite à l’ordonnance et manque de transparence envers les intervenants. [ 12 ] L’éducatrice de la Villa Marie-Claire devant offrir des services d’assistance éducative à la mère n’a pu, dans les faits, faire son suivi en raison de l’instabilité de la mère et la difficulté à joindre cette dernière. [ 13 ] Le 17 janvier 2016, le Directeur de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant X au motif de risque sérieux de négligence en raison des antécédents de négligence non résolus chez la mère. [ 14 ] Lorsque la déléguée du D.P.J. rencontre la mère pour la première fois, le 28 janvier 2016, celle-ci se dit surprise du signalement concernant X.
Elle dit bénéficier d’un suivi de la Villa Marie-Claire à raison d’une fois aux deux semaines.
Elle soutient donner tous les soins de base aux enfants et avoir établi une routine pour ses filles. [ 15 ] À la mi-février 2016, l’intervenante sociale, qui assume la prise en charge de la situation de Y et de Z, ainsi que la déléguée du D.P.J. à l’évaluation du signalement concernant X apprennent que les trois enfants résident à temps plein chez leur gardienne depuis novembre 2015 parce que la mère se dit incapable de s’en occuper. [ 16 ] La mère avait même demandé à la gardienne d’en prendre la garde et avait consulté un avocat pour entamer des procédures en ce sens.
Elle souhaitait les lui confier pour une période de six à douze mois. [ 17 ] La mère allait chercher les enfants lorsqu’elle avait des rendez-vous avec la déléguée du Directeur ou la Villa Marie-Claire. [ 18 ] Lorsque confrontée par les intervenantes sociales, la mère se dit en dépression et être incapable de s’occuper d’elle-même et encore moins de trois jeunes enfants. [ 19 ] La mère a été évincée de son logement en novembre pour non-paiement du loyer. Elle connaît des difficultés financières et sa mère a dû l’endosser sur le bail de son logement actuel.
La grand-mère dit qu’elle n’avait aucune idée que les enfants ne résidaient plus avec leur mère. [ 20 ] Lorsque les intervenantes se rendent chez la gardienne, celle-ci confirme avoir les trois enfants chez elle à temps plein depuis novembre. Avant cela, elle les gardait pour des périodes de plus en plus prolongées. Elle dit que la mère n’a pas appelé sa fille Z pour sa fête en novembre et n’a pas donné signe de vie pendant la période des fêtes. La gardienne mentionne qu’elle a tenté à quelques reprises de rejoindre la mère pour l’informer que X était malade.
La mère lui aurait dit d’attendre qu’elle fasse de la température pendant plus de deux jours consécutifs. [ 21 ] Z est alors présente. Lorsqu’elle sourit, on constate qu’elle a plusieurs caries et elle se plaint d’avoir mal aux dents. [ 22 ] La gardienne explique avoir donné du lait 3.25% à X parce qu’elle n’avait pas d’argent pour acheter du lait maternisé.
[ 23 ] X a vécu beaucoup d’instabilité depuis sa naissance. À compter de l’âge de cinq mois, elle se fait garder pour des périodes de plus en plus longues par la gardienne pour y vivre à temps plein à compter de novembre. [ 24 ] Le 22 février 2016, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à la grand-mère maternelle et autorise des contacts supervisés avec la mère. L’enfant y demeure depuis.
Litige [ 25 ] L’objet du litige dans la présente affaire est celui du milieu de vie substitut de l’enfant au cours de la présente ordonnance, puisque la mère reconnaît ne pas être en mesure d’assumer ses enfants présentement. Prétentions des parties : [ 26 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil.
Il s’agit d’une famille d'accueil de banque mixte. [ 27 ] Le Directeur soutient qu’il faut, dès maintenant, confier l’enfant à un milieu de vie en mesure d’assurer sa stabilité à long terme advenant l’impossibilité du retour de l’enfant auprès de sa mère puisque le pronostic d’un retour auprès de cette dernière apparaît sombre présentement. [ 28 ] Alors que la mère se dit en dépression depuis novembre 2015 et qu’on lui recommande de consulter un médecin à cet égard depuis plusieurs mois, elle n’y a pas encore donné suite.
De plus, elle n’est pas assidue aux contacts avec ses enfants. [ 29 ] Le Directeur écarte le milieu de la grand-mère maternelle en raison des difficultés personnelles de cette dernière (instabilité, manque de jugement, importantes difficultés financières, négligence au plan éducatif envers sa propre fille de dix ans, ainsi que son présent état de désorganisation) et son manque de transparence. [ 30 ] Quant au milieu de M me B, le Directeur reconnaît les compétences parentales de cette dernière ainsi que sa capacité de répondre aux besoins d’un enfant mais considère que ce milieu présente plusieurs facteurs de risque comme projet de vie permanent et est ainsi bien moins garant de stabilité pour l’enfant à long terme. [ 31 ] La position de la mère a varié quelque peu, puisqu’en début d’enquête, elle demande que X soit confiée à M me B, à qui les demi-sœurs de l’enfant sont confiées depuis la fin février 2016 [1] . [ 32 ] Lors de son témoignage toutefois, elle dit qu’elle hésite entre le maintien de X chez la grand-mère maternelle (cela éviterait à l’enfant un déplacement) et le déplacement de l’enfant chez M me B (afin qu’elle aille rejoindre ses demi-sœurs). [ 33 ] Elle s’oppose fermement au placement en famille d'accueil puisqu’il s’agit d’étrangers pour sa fille.
Elle craint également qu’elle ait moins de contacts avec sa fille si elle est placée en famille d'accueil. [ 34 ] Invitée à expliquer ce qu’elle comprend des motifs du Directeur pour demander un hébergement de l’enfant en famille d'accueil plutôt qu’auprès de M me B, la mère répond que le D.P.J. pense à long terme.
La mère affirme toutefois qu’on ne se rendra pas jusque-là, puisqu’elle a la ferme intention de reprendre sa fille dans six mois et qu’il n’est donc pas dans l’intérêt de cette dernière d’aller chez des étrangers pendant ce temps. [ 35 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant est également d’avis qu’il faut, dès maintenant, confier l’enfant à un milieu en mesure de lui assurer une permanence advenant le non-retour auprès de la mère. [ 36 ] À l’instar du D.P.J., elle écarte le milieu de la grand-mère.
Elle est également d’avis que le milieu de M me B présente trop de facteurs de risque comme milieu à long terme et considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à une famille d'accueil. [ 37 ] Elle rappelle que la décision doit être prise du point de vue de l’enfant et croit qu’il faut éviter le « piège » du lien familial qui, dans les faits, est peu présent pour sa jeune cliente. Concernant le milieu de vie de la grand-mère maternelle : [ 38 ] Le 22 février 2016, le Directeur demande au Tribunal de confier provisoirement X à sa grand-mère maternelle. Cela faisait suite à une évaluation
sommaire du milieu qui s’est avérée positive. [ 39 ] La grand-mère venait de prendre un congé temporaire de son travail pour s’occuper de sa propre fille de dix ans qui, selon la grand-mère, vivait de l’intimidation à l’école et refusait d’y aller. La grand-mère était donc disponible pour prendre charge de sa petite- fille. [ 40 ] La grand-mère reconnaît avoir eu dans le passé un problème de dépendance au jeu qui n’est plus présent, dit-elle, depuis qu’elle
a débuté son emploi il y a trois ans. [ 41 ] Le logement est alors adéquat et la nourriture est suffisante. [ 42 ] Au fil du temps, d’importantes inquiétudes sont soulevées. [ 43 ] En mars 2016, la grand-mère appelle la déléguée. Elle dit trouver très lourd de s’occuper des deux enfants en même temps et dit ne plus être en mesure d’assumer X.
Elle craint alors de faire une rechute concernant sa dépendance au jeu. [ 44 ] À la fin avril, la grand-mère change d’idée et dit vouloir continuer d’assumer sa petite-fille. [ 45 ] Le 3 mai, le Directeur demande au Tribunal de réviser les mesures provisoires et de confier l’enfant en famille d'accueil. Après une enquête contestée, le Tribunal rejette la demande du Directeur et maintient l’enfant auprès de sa grand-mère. Plus tard, la soussignée apprendra que la grand-mère a manqué de transparence envers le Tribunal lors de son témoignage.
Elle dit alors notamment que son loyer est payé alors que tel n’est pas le cas. [ 46 ] La preuve révèle que la grand-mère manque de jugement. [ 47 ] Elle a un nouveau conjoint qui réside à Ville A. Elle a décidé de laisser définitivement son emploi et projetait de déménager à Ville A chez son conjoint en y amenant les deux enfants. C’est donc ce dernier qui les ferait vivre puisque la grand-mère est maintenant sans revenu.
Elle se placerait ainsi que les deux enfants dans une situation de dépendance à l’égard de cet homme. [ 48 ] À une occasion, la grand-mère informe la déléguée de son intention de faire garder X pour la fin de semaine par une éducatrice de la garderie que l’enfant fréquente depuis peu et que X a vue à seulement quatre reprises, et ce, afin d’aller faire du bénévolat dans un camping à Ville A. [ 49 ] Lorsque l’intervenante lui souligne l’insécurité que risque de vivre l’enfant en se réveillant soudainement dans un milieu qu’elle ne connaît pas et avec des étrangers, la grand-mère amène alors avec elle l’enfant à Ville A. [ 50 ] À un moment donné, la grand-mère demande à la déléguée quelles sont les possibilités qu’elle puisse garder X si elle confie la garde de sa fille à son père.
Elle dit avoir un faible pour les bébés et que ce sera plus facile avec un seul enfant. [ 51 ] Le 26 mai 2016, le Directeur retient un signalement concernant la fille de la grand-mère, D, âgée de dix ans. L’enfant ne fréquente plus l’école depuis le début mars.
La grand-mère dit que sa fille est victime d’intimidation à l’école, mais après vérification, cela ne semble pas être le cas. [ 52 ] D est alors confiée provisoirement à son père du consentement de la mère qui dit n’avoir aucune autorité sur sa fille. [ 53 ] Dans le cadre de l’évaluation de ce signalement, la grand-mère dit à la déléguée qu’elle vit l’enfer, qu’elle a des dettes et qu’elle risque de se faire évincer de son logement. [ 54 ] Elle a reçu la somme de 1 500$ du Centre jeunesse pour l’hébergement de X avec laquelle elle dit avoir payé des dettes mais refuse de dire lesquelles. [ 55 ] L’appartement de la grand-mère est à l’envers.
Elle dit que cela reflète le fait qu’elle a perdu le contrôle de la situation. [ 56 ] La déléguée souligne qu’il est difficile d’avoir l’heure juste avec la grand-mère. [ 57 ] Celle-ci a fait vivre beaucoup d’instabilité à ses enfants dans le passé.
À dix ans, D a fréquenté quatre écoles différentes. [ 58 ] Lors de son témoignage à l’audience, la grand-mère maternelle dit que cela la dépasse que l’on puisse croire qu’elle n’est pas apte à assumer X. [ 59 ] Elle dit qu’elle a décidé de ne pas déménager à Ville A et qu’elle recommence à travailler la semaine suivant l’audience. [ 60 ] Elle reconnaît qu’elle a eu des moments de découragement en raison de ses difficultés financières qu’elle explique en
partie par un scénario farfelu et peu vraisemblable [2] . Elle explique également sa période de désorganisation temporaire par le fait que sa fille avait des problèmes à l’école. La grand-mère dit avoir eu de la difficulté à composer avec tout cela et qu’elle vivait alors beaucoup de pression. Elle affirme que cela va mieux maintenant. [ 61 ] La grand-mère souhaite continuer d’assumer sa petite-fille qui vit auprès d’elle depuis maintenant quatre mois et qu’elle considère comme sa propre fille.
Elle considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’aller vivre chez M me B ou en famille d'accueil puisque ces deux milieux sont des étrangers pour l’enfant. Concernant le milieu de M me B : [ 62 ] M me B est la tante paternelle (sœur du père) de Y et de Z, les demi-sœurs aînées de X. Les deux fillettes lui ont été confiées par le Directeur de la protection de la jeunesse à la fin février 2016 [3] . [ 63 ] M me B est mère de trois enfants qui ont tous un diagnostic d’autisme léger. Seule sa fille âgée de onze ans, qui est la plus atteinte, vit avec elle à la maison.
Son fils aîné, âgé de 21 ans, vit en appartement, et sa fille de 17 ans vit chez son père.
[ 64 ] M me B est en couple avec Monsieur E depuis trois ans. [ 65 ] Il y a eu rupture du couple d’octobre 2015 à mars 2016. Pendant cette période, M me B a été en relation avec monsieur F, mais le couple ne faisait pas vie commune. [ 66 ] Au moment où Y et Z lui ont été confiées en février, M me B prévoit emménager avec F dans la maison de ce dernier à Ville B. Ce projet semble alors définitif puisque l’intervenante à la prise en charge dans la situation des fillettes discute avec M me B de deux options possibles.
Attend-t-on le déménagement prévu dans trois mois pour que les fillettes puissent d’abord bien s’intégrer auprès de M me B ou précipite-ton le déménagement avec monsieur F pour que les filles s’intègrent dans un seul milieu?
M me B est ouverte aux deux possibilités et laisse au Directeur le soin de déterminer lequel des deux scénarios est dans le meilleur intérêt des enfants. [ 67 ] La première option est retenue par le Directeur et l’intervenante des enfants Y et Z fait une demande pour que M me B soit évaluée comme famille d'accueil de proximité. [ 68 ] À la fin mars 2016, l’intervenante des fillettes est très surprise d’apprendre que M me B est plutôt de retour avec son conjoint actuel, monsieur E. [ 69 ] Parce que monsieur E a des antécédents judiciaires (qui remontent à vingt ans) et que le fils de ce dernier est hébergé en centre de réadaptation à Val du Lac en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l’intervenante des fillettes est avisée au début mai que M me B ne pourra être évaluée comme famille d'accueil de proximité. [ 70 ] Puisque les fillettes sont installées chez M me B depuis déjà plus de deux mois et qu’il est possible de demander une dérogation lorsque l’enfant a un lien significatif avec le tiers faisant l’objet de la demande d’évaluation comme famille d’accueil de proximité, l’intervenante demande et obtient la dérogation et M me B est reconnue famille d'accueil de proximité pour Y et Z à la fin mai. [ 71 ] Une telle dérogation ne peut toutefois être demandée dans la situation de X puisque M me B n’a vu l’enfant qu’à deux reprises depuis sa naissance dont une fois dans la salle d’attente au Tribunal.
Si le Tribunal devait confier X à M me B, celle-ci ne pourra donc pas être reconnue famille d'accueil de proximité pour l’enfant. [ 72 ] Le conjoint de M me B, monsieur E, a deux enfants, des jumeaux âgés de seize ans. Sa fille vit avec eux et son fils est hébergé en centre de réadaptation depuis quelques années. [ 73 ] L’adolescent a de multiples diagnostics dont un TDAH, un syndrome de Gilles de La Tourette et une déficience intellectuelle.
Il souffre également d’anxiété chronique et présente une importante problématique sexuelle, ayant lui-même été victime d’abus sexuels de la part d’un tiers et ayant abusé sexuellement de son jeune demi-frère. C’est un jeune qui nécessite une surveillance étroite et constante [4] . [ 74 ] L’adolescent visite le milieu de son père et de M me B pour des périodes de trois heures à raison d’un dimanche sur deux.
Afin que le milieu de M me B puisse être reconnu comme famille d'accueil de proximité pour Y et Z, le conjoint a dû s’engager à ne pas reprendre son fils à sa sortie du centre de réadaptation lorsqu’il atteindra sa majorité dans un peu plus d’un an. [ 75 ] Madame et son conjoint vivent donc présentement avec quatre enfants, soit la fille du conjoint (seize ans), la fille de M me B (onze ans), Y et Z, âgées respectivement de deux et de cinq ans. [ 76 ] Le couple se marie en juillet et a loué un plus grand logement avec quatre chambres à coucher et un terrain qu’ils doivent emménager à la fin juin. [ 77 ] À la mi-avril 2016, lorsqu’elle apprend que la grand-mère maternelle ne souhaite plus assumer X, M me B se montre intéressée à accueillir l’enfant et en fait part au Directeur. [ 78 ] L’évaluation
sommaire faite par la déléguée procédant à l’évaluation du signalement dans la situation de X est positive et celle- ci invite M me B à se procurer le nécessaire pour recevoir l’enfant (ce que fait M me
B) et lui indique qu’elle recommandera que l’enfant lui soit provisoirement confiée lors de la demande de révision des mesures provisoires qui aura lieu le 3 mai. [ 79 ] Entre-temps, la grand-mère change d’idée et souhaite continuer à assumer l’enfant et le réviseur dans la situation se dit inquiet des facteurs de risque présentés par le milieu de M me B.
Puisque M me B est une étrangère pour X, il refuse de recommander que l’enfant soit confiée à M me B tant qu’une évaluation en profondeur du milieu par le secteur de ressources n’aura pas été faite. [ 80 ] Au début mai, la déléguée apprend que le Centre jeunesse ne procédera pas à l’évaluation du milieu pour les motifs que l’on connaît. [ 81 ] Les compétences de M me B ne sont aucunement remises en question par quiconque. [ 82 ] Comme mère de trois enfants autistes, elle a dû déployer beaucoup d’énergie et démontrer de bonnes capacités d’organisation et d’adaptation pour assurer la réponse à leurs besoins spécifiques. [ 83 ] Elle répond tout à fait adéquatement à l’ensemble des besoins de Y et de Z et trouve cela beaucoup plus facile comparativement au défi que présentent les difficultés particulières de ses trois enfants. [ 84 ] Son témoignage à l’audience est posé, respectueux, nuancé et réfléchi.
[ 85 ] Elle souhaite accueillir X parce qu’elle s’en sent capable et parce qu’elle considère qu’il est important que les trois sœurs se retrouvent ensemble. [ 86 ] Bien que Y et Z n’aient vu X que brièvement une seule fois depuis que les fillettes lui ont été confiées, Z (cinq ans) lui parle régulièrement de sa sœur et serait sans doute très heureuse que celle-ci vienne vivre avec eux. Y est trop jeune (deux ans) et n’en parle pas. [ 87 ] M me B souhaite s’investir à long terme auprès de X advenant le non-retour de l’enfant auprès de sa mère.
Elle se dit prête à l’adopter. [ 88 ] Elle comprend toutefois qu’il est possible que les enfants retournent chez leur mère et que celle-ci aura six mois pour faire ses démarches et se prendre en main. Elle dit souhaiter à la mère qu’elle réussisse. [ 89 ] M me B offre une bonne collaboration au Directeur et suit ses conseils et consignes.
Analyse et mesures de protection [ 90 ] X est la cadette de trois jeunes enfants que la mère reconnaît ne pas être en mesure d’assumer au quotidien en raison de ses difficultés personnelles importantes. [ 91 ] En raison des difficultés de la mère, X, qui n’a que douze mois, a déjà vécu beaucoup d’instabilité et le Tribunal est d’avis qu’il faut, dès maintenant, mettre en place pour elle un projet de vie alternatif qui sera en mesure d’assurer la réponse à ses besoins à long terme advenant l’incapacité pour la mère de se reprendre en main en temps utile pour sa fille. [ 92 ] Le pronostic à cet égard apparaît présentement plutôt sombre. [ 93 ] Bien que la mère se dise en dépression depuis plusieurs mois au point de confier ses trois enfants à une gardienne en novembre 2015, à l’insu du Directeur et de sa propre mère, alors que des services d’aide étaient en place et qu’on insiste auprès d’elle pour qu’elle consulte un médecin à cet égard, la mère ne s’est toujours pas mobilisée en ce sens.
Elle n’est pas non plus assidue à ses contacts avec ses filles. [ 94 ] Lors de son témoignage à l’audience du 7 juin 2016, la mère est très émotive et est visiblement souffrante. [ 95 ] Elle explique ne pas avoir consulté un médecin parce qu’elle considère qu’elle a davantage besoin d’un psychologue que des médicaments. [ 96 ] Elle dit avoir appelé le CSSS deux semaines plus tôt pour obtenir des services psychologiques. Le CSSS lui a donné un rendez- vous à la mi-juillet mais il n’est pas clair quel sera l’objet de cette rencontre. On ne lui aurait pas donné de nom d’un thérapeute à rencontrer.
Le Tribunal soupçonne qu’il s’agit davantage d’une rencontre d’accueil pour évaluer ses besoins et que le délai avant qu’elle puisse entamer une démarche thérapeutique puisse être long. [ 97 ] La mère dit vouloir rencontrer un psychologue pour comprendre pourquoi elle n’est pas capable d’assumer ses enfants et pourquoi elle en est rendue là aujourd’hui.
Elle dit que si la démarche avec le psychologue ne donne pas de résultats, elle ira alors voir un médecin. [ 98 ] Le Tribunal a rappelé à la mère la durée maximale d’hébergement de douze mois prévue par la Loi pour X qui a été retirée de son milieu maternel depuis plus de trois mois déjà.
La soussignée l’a fortement incitée à aller chercher tous les outils, incluant une médication s’il y a lieu, qui lui permettront de se reprendre rapidement en main. [ 99 ] Quant au milieu substitut de l’enfant, il apparaît clair aux yeux du Tribunal que le milieu de la grand-mère, malgré le fait qu’elle est sans doute une personne significative pour l’enfant, doit être écarté comme possible milieu de vie à long terme pour elle. [ 100 ] La grand-mère est elle-même aux prises avec des difficultés personnelles depuis de nombreuses années qui ont eu un impact important sur sa capacité de répondre aux besoins de ses propres enfants. [ 101 ] Ces difficultés (instabilité résidentielle et émotive, difficultés financières récurrentes, capacités éducatives lacunaires) sont toujours d’actualité au point où sa cadette a récemment dû être confiée à son père. [ 102 ] De plus, son manque de jugement et de transparence est préoccupant. [ 103 ] Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour de la grand-mère pour X et reconnaît qu’elle s’est montrée disponible et a pris la relève lorsqu’elle a su que la mère en était incapable, mais son milieu ne peut être envisagé pour assurer la stabilité à long terme de l’enfant. [ 104 ] Le milieu de vie de la grand-mère étant écarté, il reste donc deux options possibles, soit celui d’une famille d'accueil ou celui de M me B. [ 105 ] Après une revue de l’ensemble de la preuve et mûre réflexion, le Tribunal est d’avis que c’est le milieu d’une famille d'accueil qui sera davantage en mesure d’assurer à X la stabilité et la permanence à long terme advenant l’impossibilité de son retour auprès de sa mère. [ 106 ] Comme le rappelle l’avocate de l’enfant, l’analyse doit se faire à travers les seules lunettes de l’enfant X et non pas celles de son
parent ni celles de sa demi-fratrie. [ 107 ] Du point de vue de l’enfant, tant M me B et son conjoint que des parents d’accueil éventuels sont des étrangers pour l’enfant. [ 108 ] Quant à la stabilité que peut offrir à X l’un ou l’autre des milieux, le Tribunal ne peut ignorer les facteurs de risque que présente le milieu de M me B et est particulièrement préoccupé par l’instabilité qu’a présentée, encore très récemment, la relation de couple entre elle et son conjoint, monsieur E. [ 109 ] M me B n’a pas d’emblée parlé de la rupture de son couple pendant cinq mois entre octobre 2015 et mars 2016 et elle a semblé minimiser sa relation avec monsieur F pendant cette période, en disant simplement, lorsque contre-interrogée à cet égard, qu’elle a eu « une brève relation avec une ancienne connaissance ». [ 110 ] La preuve révèle toutefois que cette « brève relation » était à ce point sérieuse pour qu’à la fin février 2016, elle informe l’intervenante sociale de Y et de Z de son intention d’emménager avec monsieur F dans une autre ville et elle se dit prête à précipiter le déménagement en y emmenant les fillettes si tel avait été le choix du Directeur. [ 111 ] Moins d’un mois plus tard, elle est de nouveau en couple avec son conjoint actuel et rapidement le couple décide de se marier. [ 112 ] Le Tribunal réitère que les compétences parentales et la bonne foi de M me B ne sont aucunement mises en doute.
Toutefois, l’instabilité récente du couple et divers autres facteurs pouvant influer sur la stabilité future du milieu [5] ne permettent pas au Tribunal de prendre ce risque avec l’enfant. [ 113 ] Il est vrai que le fait d’être confiée à M me B permettrait à X d’évoluer auprès de sa fratrie. [ 114 ] Bien que, comme adulte, nous ayons naturellement le réflexe de vouloir préserver la cellule familiale, cela ne peut devenir un principe absolu que l’on doive appliquer coûte que coûte. [ 115 ] Il faut se garder de réagir en fonction de ses valeurs personnelles.
Il faut plutôt agir selon les faits et en fonction des besoins et de l’intérêt de l’enfant en cause. [ 116 ] La réalité c’est que X n’a pas conscience qu’elle a des sœurs avec qui, en raison de son jeune âge, elle n’a pas encore développé de lien significatif [6] . [ 117 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de X d’être hébergée en famille d'accueil. [ 118 ] Quant à la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère, le Tribunal est d’avis qu’elle demeure nécessaire pour le moment. [ 119 ] La mère est clairement en détresse et n’a pas, à ce jour, consulté au plan médical ni débuté une démarche thérapeutique pour l’aider à régler ses difficultés personnelles. [ 120 ] L’objectif visé au cours de la présente ordonnance étant toutefois d’évaluer la possibilité d’un retour éventuel de l’enfant auprès de sa mère, le Tribunal autorisera la possible levée de la supervision des contacts selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties. [ 121 ] La soussignée comprend que la présente décision sera difficile à accepter pour la mère. [ 122 ] Celle-ci a dit avoir fermement l’intention de faire ce qu’elle doit faire pour reprendre sa fille à l’expiration de la présente ordonnance. [ 123 ] Au moment de prendre le dossier en délibéré, la soussignée a souligné à la mère que, quelle que soit ultimement la décision du Tribunal quant au milieu de vie substitut de l’enfant, cela ne devrait pas avoir d’impact sur ses intentions à cet égard et lui a rappelé la nécessité de se mettre en action rapidement. [ 124 ] Le Tribunal encourage fortement la mère à aller chercher tous les outils dont elle aura besoin et à profiter de toute l’aide qui lui sera offerte pour mettre fin à la présente situation de compromission et l’invite à collaborer activement et avec transparence avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour ce faire, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence au plan éducatif; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d'accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois ;
PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour l’enfant au cours de cette période; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision des contacts selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties; ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial offert, et ce, en collaborant à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans sa situation; ORDONNE à la mère de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation; RECOMMANDE à la mère d’entamer des démarches personnelles dans le but de régler ses difficultés, notamment un suivi médical en lien avec son état dépressif et de suivre les recommandations des professionnels traitants; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Riopel Avocat de la mère M e Céline Gallant Avocate de l’enfant Dates d’audience : 6 et 7 juin 2016 Dernière pièce produite : D-6
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