2018 QCCA 1678, 2018 QCCA 1678
Opinion
GP Construction Monteyano ltée c. Papathanakos 2018 QCCA 1678 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027753-185 (500-22-224781-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE G.P. CONSTRUCTION MONTEYANO LTÉE Me cynthia laprise (Karavoulias avocats) INTIMÉS AVOCATE SPIROS PAPATHANAKOS Me KAROLINA IZYDORCZYK (Brook Légal inc.) pour Me ISRAEL H. KAUFMAN (Absent) (Les Services Légaux Kaufman Inc.) JACQUES RIOUX, f.a.s. RÉNOVATION CANADA PERSONNELLEMENT
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 4 juillet 2018 par l’honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 352 C.p.c. ) Greffiers d’audience : Mihary Andrianaivo / Lory Zakarian SALLE: RC.18 AUDITION 11 h 47 Début de l’audience. Argumentation de Me Cynthia Laprise. 12 h 23 Argumentation de Me Karolina Izydorczyk. 12 h 30 Argumentation de monsieur Jacques Rioux. 12 h 33 Réplique de Me Laprise. 12 h 54 Supplique de monsieur Jacques Rioux. 12 h 56 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu à 14 h 15, en salle RC.18.
La présence des parties ne sera pas requise. Fin de l’audience. 14 h 15 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo / Lory Zakarian Greffiers d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que l’appel que la requérante veut être autorisée à déposer ne soulève aucune question méritant l’attention de la Cour.
Elle n’identifie aucune question de principe, aucune question nouvelle et aucune question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 2 ] Elle ne me convainc pas davantage que le jugement lui cause une injustice flagrante faisant en sorte que la permission d’appeler recherchée devrait lui être accordée. [ 3 ] La preuve administrée en première instance était contradictoire quant à la cause de l’infiltration d’eau. La juge, qui a entendu les experts, a retenu que la requérante, par son intervention du mois de février 2015, a ruiné la toile élastomère et en a rendu son remplacement nécessaire.
Elle écrit : Si tant est que M. Rioux n’a pas installé la toile de façon adéquate ceci est devenu sans relation avec la perte de la toile à la suite du comportement unilatéral de Construction Monteyano.
[ 4 ] Pour donner raison à la requérante, la Cour devrait nécessairement substituer son appréciation de la preuve à celle de la juge, ce qu’elle ne peut pas faire en l’absence d’erreur manifeste et déterminante. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] LE TOUT avec les frais de justice. marie-josée hogue , J.C.A.
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