2012 QCCQ 12321, 2012 QCCQ 12321
Opinion
Protection de la jeunesse — 124072 2012 QCCQ 12321 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-007549-074 DATE : 24 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 31 octobre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement d'X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil pour une période d'une année. [ 3 ] Dans un premier temps, l'adolescente a eu un très bon comportement dans la famille d'accueil mais, à compter de février, on a noté une détérioration de sa situation. Effectivement, le rapport soumis par la requérante fait état du fait que l'adolescente est arrogante, opposante et qu'elle argumente constamment. C'est suite aux comportements de l'adolescente que la mère d'accueil demanda son
déplacement, ce qui a fait en sorte que la directrice de la protection de la jeunesse a saisi le Tribunal qui, le 12 mars dernier, a confié l'adolescente en hébergement provisoire en centre de réadaptation. [ 4 ] Parallèlement à ses difficultés de comportement dans son milieu d'accueil, la situation se détériorait aussi en milieu scolaire où l'adolescente a fait l'objet de suspension pour être expulsée de façon définitive à la fin du mois de mars. [ 5 ] Présentement, des démarches sont faites pour que l'adolescente réintègre un nouveau milieu scolaire, ce qui sera fait dans les prochains jours selon le témoignage de la requérante. [ 6 ] Les démarches faites par la requérante afin d'identifier une nouvelle famille d'accueil pour l'adolescente ont été infructueuses en raison de la pénurie d'une telle ressource. [ 7 ] La preuve révèle que la situation de la mère demeure stable et qu'elle continue de collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Pour madame A , son intention demeure ferme, elle ne souhaite pas reprendre sa fille auprès d'elle en raison des comportements de cette dernière. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à madame C . Madame C a été entendue à l'audience. Madame mentionne qu'elle connaît l'adolescente depuis trois (3) ans, cette dernière étant une amie d'une de ses filles. [ 9 ] Madame C a été rencontrée par la requérante et s'est montrée disponible à collaborer avec elle.
Madame C s'est aussi montrée sensible aux besoins de l'adolescente, elle est au courant des difficultés que cette dernière manifeste quoiqu'à sa résidence, jamais elle n'a pu observer, chez X, de tels comportements. Madame C vit seule avec ses cinq (5) filles mais deux (2) d'entre elles sont majeures et toutes occupent un rôle social.
Madame C a un bon lien avec l'adolescente et semble être en mesure de lui apporter un encadrement adéquat. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 1 er août 2012 : - CONFIE l'adolescente à madame C ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte de l'évolution de la situation et de l'intérêt et du désir de l'adolescente; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude T.-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nancy Auger pour l'adolescente (casier 46) Date d’audience : 2011-04-24 /hp
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