2014 QCCQ 9609, 2014 QCCQ 9609
Opinion
Coulombe c. Boudreault 2014 QCCQ 9609 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000139-134 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEEVE COULOMBE
Partie demanderesse c. RÉGIS BOUDREAULT et AUDREY LAVOIE
Partie défenderesse et TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR. et REMISE DU FJORD Parties appelées en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Steeve Coulombe (M. Coulombe) poursuit M. Régis Boudreault et M me Audrey Lavoie (M.
Boudreault et/ou M me Lavoie) pour un montant de 7 000 $ faisant valoir que la propriété acquise est affectée d'importants défauts cachés (instabilité de la dalle de béton du garage et d'un muret de soutènement). [ 2 ] Le couple Boudreault-Lavoie appelle en garantie Terrassement Jocelyn Fortin Enr. qui a procédé à la préparation du sol avant que la dalle de béton du garage soit coulée de même qu'à l'érection dudit mur de soutènement. [ 3 ] Remise du Fjord est également appelée vu qu'elle a procédé à la fabrication de la dalle de béton du garage. LES FAITS [ 4 ] En date du 19 avril 2011, M.
Coulombe acquiert du couple Boudreault-Lavoie un immeuble résidentiel situé au 2190 des Véroniques à Alma. [ 5 ] L'acte notarié stipule que la vente est faite avec garantie légale [1] .
[ 6 ] La vente n'a été précédée d'aucune inspection préachat. [ 7 ] Au moment des visites préachats, M. Coulombe constate que la dalle de béton du garage est fissurée. [ 8 ] Il ne s'en inquiète pas puisque le tout est, selon lui, normal. [ 9 ] Toutefois, la situation devient alarmante lorsque dans les années qui suivent, il s'aperçoit que les fissures s'agrandissent ou encore que de nouvelles fissures apparaissent à d'autres endroits dans le garage. [ 10 ] À tout événement, l'ingénieur M. Richard Villeneuve dont les services ont été requis par M. Coulombe à
titre d'expert après la constatation de ce qui précède est catégorique : la dalle de béton n'a pas été construite selon les règles de l'art et le sol la recevant n'a pas plus été aménagé suivant lesdites règles de l'art. [ 11 ] Également, M. Coulombe témoignera avoir constaté un basculement du mur de soutènement longeant une
partie de sa propriété, il serait selon lui devenu instable en 2013. [ 12 ] L'on retrouve toutefois au dossier de la cour, le témoignage des voisins M me Hélène Harvey et M. Réjean Tremblay qui indiquent que dès l'automne 2011, ils avisent M. Coulombe que ce mur est déplacé. [ 13 ] M. Coulombe, à l'occasion de ces visites préachats, ne s'est pas rendu en arrière de sa propriété et n'a donc pu constater l'état du mur à l'époque. QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] L'état de la dalle de béton du garage et du mur de soutènement rend-il M. Boudreault et M me Lavoie responsables des coûts de réfection, et ce, au motif qu'il s'agirait là de vices cachés.? ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec se libelle comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] C'est donc dire que pour obtenir gain de cause, M.
Coulombe a le fardeau de démontrer qu'il a agi en acheteur diligent et prudent et qu'il a examiné de façon très minutieuse le bien qu'il s'apprêtait à acquérir. [ 17 ] De plus, il est tenu de porter une attention particulière à tout indice quelconque pouvant laisser présager une éventuelle problématique. [ 18 ] S'il n'est pas obligatoire de recourir aux services d'un expert préalablement à l'acquisition de l'immeuble, il doit le faire dès lors qu'il peut constater des indices ou des signes pouvant potentiellement annoncer une situation problématique.
Il devient alors prudent dépendamment de ses connaissances de retenir les services d'un expert de façon à obtenir l'heure juste eu égard à la situation constatée. [ 19 ] Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Denis Le Reste, J.C.Q. dans l'affaire Ursule Gaillardetz c.
Diane Houle et al [2] lorsqu'il indique aux paragraphes 162 et 165 : [162] À plus forte raison, lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie. [165] Bien entendu, l'acheteur qui veut être prudent et diligent doit effectuer quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché. [ 20 ] Or, il est clair dans la présente affaire que M.
Coulombe ne s'est pas soucié des fissures qu'il a constatées au niveau de la dalle de béton du garage. [ 21 ] À partir du moment où il ne fait pas de vérifications plus poussées entre autres en consultant un spécialiste en semblable matière sans qu'il soit nécessaire qu'il s'agisse d'un ingénieur civil, il n'agit pas en acheteur prudent et diligent si bien que la présence de ces fissures fait échec au présent recours pour vices cachés. [ 22 ] Son recours concernant le mur de soutènement est également voué à l'échec puisqu'il n'a même pas daigné aller constater l'état de ce dernier au moment de ses visites préachats. [ 23 ] En fait, avant de prendre possession de sa propriété, il n'avait jamais vu ce mur. [ 24 ] M.
Coulombe peut bien nous dire que la situation s'est dégradée à compter de l'hiver 2013, mais cela vient en contradiction avec le témoignage de ses voisins M me Hélène Harvey et M. Réjean Tremblay qui confirment qu'ils l'ont avisé dès l'automne 2011 du déplacement de ce mur, et ce, avant même qu'il ait vécu un premier hiver à
titre de propriétaire.
[ 25 ] Il est évident que si M. Coulombe s'était rendu à l'arrière pour constater l'état de ce mur, il aurait, tout comme ses voisins, pu constater le déplacement. [ 26 ] Comme le recours pour vices cachés sera rejeté, il devient inutile de se prononcer à l'égard d'une quelconque responsabilité concernant Remise du Fjord et/ou Terrassement Jocelyn Fortin Enr. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] REJETTE les appels en garantie; [ 29 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du dossier. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 27 août 2014
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