2013 QCCQ 9631, 2013 QCCQ 9631
Opinion
Protection de la jeunesse — 132689 2013 QCCQ 9631 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002250-129 DATE : 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2008 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […]
Partie requérante et A, résidant au […] et B, résidant au […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2012 à l’égard des enfants Y (Y), née le […] 2012 et âgée de […] mois et X (X), né le [...] 2008 et âgé de 5 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et les confie à leur mère et prévoit des modalités de contacts entre Y et son père et interdit les contacts entre X et son père. [ 3 ] Les motifs ayant justifié cette ordonnance réfèrent au conflit de séparation et au risque sérieux de négligence lié à la toxicomanie des parents. [ 4 ] À l’audience, la mère et le père de Y sont présents et seule la mère est représentée par avocate.
Le père de X est absent et non représenté par avocat. [ 5 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien des enfants auprès de leur mère, tout en levant la supervision de contacts avec Y et l’interdit de contacts avec X quant au père de Y.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 12 novembre 2012 [ 6 ] Depuis l’intervention de la DPJ, la mère maintient son abstinence. [ 7 ] Sa collaboration avec la DPJ est empreinte d’émotivité, ce qui complique le travail des intervenantes sociales qui doivent rassurer la mère quant à son rôle. [ 8 ] La mère a un diagnostic d’anxiété et doit prendre une médication afin de l’apaiser.
[ 9 ]
Malgré plusieurs avertissements de l’intervenante sociale, la mère entretient encore et toujours un discours négatif à l’égard du père de Y, et ce, même en présence des enfants. [ 10 ] Elle ne comprend pas qu’une telle attitude a un impact chez les enfants, dont X qui est anxieux. [ 11 ] La mère entretient des inquiétudes démesurées à l’endroit du père de Y craignant pour la sécurité de l’enfant. [ 12 ] Le père de Y est présent à chacun des contacts malgré les contraintes liées à son obligation d’utiliser le vélo même l’hiver. [ 13 ] Il fait des efforts afin d’améliorer ses habiletés parentales, vu sa faible connaissance des besoins d’un jeune enfant et son peu d’estime. [ 14 ] Le père reconnaît avoir toujours une dépendance au jeu. [ 15 ] Le père demeure méfiant face aux services, mais fait preuve d’une certaine ouverture face aux conseils reçus. [ 16 ] Quant au père de X, il ne souhaite plus être impliqué auprès de son fils et il est urgent que la mère cesse de tenir son fils dans l’illusion qu’il pourra créer un lien avec ce père absent depuis fort longtemps. [ 17 ] À l'audience, le mère confirme faire les démarches auprès de la Cour Supérieure afin que soient confirmés la garde à son endroit et l'interdit de contacts à l'égard du père de X. [ 18 ] À ce sujet, les commentaires de la mère révèlent qu'elle agit par conformisme suite aux demandes de la DPJ afin que soit statué la situation de X en Cour supérieure et non en fonction du réel intérêt de l'enfant. [ 19 ] La mère explique que X a un père qui ne veut pas vraiment s'engager, mais qui demeure son père biologique, quitte à laisser son fils en attente de ce dernier au cas où il changerait d'idée et qu'il décide de s'investir auprès de lui. [ 20 ] Face à de tels commentaires inquiétants, le Tribunal invite la DPJ à s'assurer que la mère respecte l'interdit de contacts et qu'elle en comprenne bien le sens afin d'accompagner adéquatement X dans le processus de deuil à l'égard de la relation avec son père. [ 21 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que la levée de la supervision de contacts entre Y et son père répond à son intérêt supérieur. [ 22 ] Il est vrai que la situation est fragile, mais le père de Y prend les moyens nécessaires pour s’impliquer adéquatement auprès de sa fille et développer une relation affective positive. [ 23 ] La mère doit saisir l’importance de cesser de dénigrer le père de sa fille si elle souhaite maintenir ses enfants auprès d’elle. [ 24 ] Il est urgent de changer cette attitude qui ne fait qu’accentuer la tension chez les parents au détriment du meilleur intérêt des enfants. [ 25 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et du père de Y.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 novembre 2012; [ 29 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 31 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 15 novembre 2013; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Marie-Pierre Jutras Avocat de la mère B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 mai 2013
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