2015 QCCQ 9407, 2015 QCCQ 9407
Opinion
Protection de la jeunesse — 151051 2015 QCCQ 9407 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001890-149 DATE : 3 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2000 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant -et- E , Mère -et- F ,
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’adolescent X. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Son frère, Y, né le […] 2007, est visé par une requête semblable. Les parties conviennent qu’une audience commune est à propos. [ 2 ] En début d’audience, Me Steven Côté, le procureur de monsieur F, le père de Y, présente une requête verbale pour que son client soit nommé «
partie intéressée » dans le dossier de X, puisqu’il fait figure de père auprès de ce dernier depuis longtemps. Toutes les parties sont d’accord avec cette demande. Il sera donc
partie intéressée au dossier. [ 3 ] À l’audience, la mère des enfants est également présente. X assiste à l’audience accompagné de son avocate. [ 4 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration. Madame E et monsieur F consentent aux conclusions recherchées par le déclarant concernant X. C’est aussi la position de X. [ 5 ] Cependant, monsieur F et madame E refusent de reconnaître la compromission dans le cas de Y.
La procureure de Y, en bout de piste, partage l’opinion du procureur des parents. [ 6 ] Les parties consentent au dépôt des rapports d’évaluation et d’orientation préparés par monsieur [intervenant 1], pour valoir le témoignage de son auteur. LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 7 ] La toile de fond de toute la preuve tient à un comportement sexuel inapproprié de X à l’endroit de jeunes filles qui sont ses cousines.
D’autre part, Y lui-même est victime de contacts sexuels initiés par son cousin Z. [ 8 ] Monsieur [intervenant 1] témoigne qu’une de ses grandes préoccupations est le rapport de proximité qui existe entre X et son frère, puisqu’ils habitent ensemble. Ce rapport de proximité, il le présuppose, implique un risque de comportement récurrent de sa part. X et Y sont en processus de guérison. Ils ont un travail clinique à faire, et le risque que Y soit victime d’abus à nouveau est sérieux. [ 9 ] Madame E, la mère de X et Y, explique à la Cour que ses fils ont une bonne relation.
Elle s’attarde ensuite à décrire l’espèce de mur de protection que la famille érige afin de prévenir des gestes à caractère sexuel de la part de X.
[ 10 ] Ainsi, elle assure le tribunal que les enfants ne sont jamais sans surveillance. X va à l’école à pied et Y en autobus. Madame E travaille le soir et son conjoint de jour, de sorte que les garçons ne sont jamais seuls à la maison. Les parents ont également le support de la mère de madame E. Au surplus, Y va à la garderie scolaire trois jours par semaine. [ 11 ] Elle termine son témoignage en disant que Y fonctionne bien à l’école et que l’amélioration est palpable dans le cas de X. Par exemple, elle dit qu’elle ne reçoit plus d’appels de l’école.
Les parties admettent que si monsieur F témoignait, il dirait la même chose que sa conjointe. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Les procureurs s’entendent pour dire qu’il y a un risque. C’est sur la qualification du risque que se forge le différend. Le témoignage de madame E est crédible. Certes, elle est bouleversée par ce triste épisode auquel la famille fait face, mais elle se dit prête à trouver une solution et à s’impliquer à fond dans la protection de Y.
Aussi, dès qu’elle est mise au courant de toute cette affaire, elle prend des moyens pour protéger son fils. [ 13 ] La lecture combinée des articles 38 b) 1) iii, 38 d) 2), et 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q.
chapitre P-34.1 ) conduit le tribunal à trancher qu’il n’y a pas ce risque sérieux qui doit être présent et que prévoit expressément la loi. [ 14 ] Les parents vivent de façon à protéger Y. Ce ne sont pas des parents démunis à tous points de vue. Ils font face à la réalité et développent des outils de fonctionnement au quotidien qui protègent leur jeune fils. [ 15 ] Le risque que Y soit victime d’abus de la part de son frère n’est pas démontré. Il s’agit plutôt d’une possibilité.
Cependant, comme le précise madame la juge Pratte, « La jurisprudence est claire : l’expression risque sérieux doit être interprétée de façon stricte [1] . » [ 16 ] Vu l’ensemble de la preuve, le consentement des parties et l’intérêt de X, la requête est accueillie dans son cas. Le tribunal recommandera une évaluation psychologique de son comportement sexuel, comme le suggère le procureur des parents. [ 17 ] Dans le cas de Y, pour les motifs exprimés précédemment, la preuve sur la compromission n’est pas concluante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er février 2016, aux conditions suivantes : [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans le milieu familial de la mère; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à sa mère, de participer aux mesures établies par le directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission, dont notamment, de participer au plan d’intervention; [ 23 ] ORDONNE à la mère de s’assurer d’une présence et d’une surveillance lorsque l’adolescent est avec son frère, Y, ses cousines A et B et ses cousins, Z et D; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à sa mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 25 ] RECOMMANDE à X de se soumettre à une évaluation psychologique de son comportement sexuel; [ 26 ] RECOMMANDE à X de participer au groupe pour jeunes ayant commis des actes à caractère sexuel; [ 27 ] RECOMMANDE à monsieur F de participer à toutes les mesures ci-haut mentionnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa mère, aide, conseils et assistance durant cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 30 ] Le tout sans frais. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du D.P.J. Me Caroline Desjardins Procureure de l'adolescent Me Steven Côté
Procureur de la mère et de la
partie intéressée Date d’audience : 2 février 2015
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