2018 QCCA 1449, 2018 QCCA 1449
Opinion
Joseph c. R. 2018 QCCA 1449 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000500-167 (525-03-058973-157) DATE : 6 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GORDY JOSEPH APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Déclaré coupable de meurtre au premier degré commis alors qu’il était adolescent, l’appelant demande la permission d’interjeter appel du jugement rendu le 22 avril 2016, révisé le 27 avril 2016, par la Cour supérieure, district de Montréal (honorable Catherine Mandeville), lequel l’assujettit à une peine pour adulte et lui inflige l’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Mainville, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’interjeter appel; [ 4 ] REJETTE l’appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Annie-Sophie Bédard Anne-Sophie Bédard avocate Pour l’appelant Me Alexis Marcotte-Bélanger directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 20 février 2018 MOTIFS DU JUGE DOYON
[5] Cet appel de la sentence est relié à celui du verdict de culpabilité dans le dossier 500-08-000494-155, dont l’arrêt rejetant lepourvoi est également déposé ce jour. Les faits entourant la perpétration du meurtre au premier degré y sont décrits. [6] La juge de première instance a assujetti l’appelant à une peine pour adulte et lui a infligé l’emprisonnement à perpétuité sanspossibilité de libération conditionnelle avant 10 ans, conformément à l’alinéa 745.1
b) C.cr. Pour les raisons qui suivent, je suis d’avisque l’appel doit être rejeté. LE JUGEMENT [7] Dans un premier temps, la juge énonce les différents rapports et expertises sur lesquels s’appuie sa décision, dont un rapportprédécisionnel qui recommande l’assujettissement à une peine pour adulte et une évaluation psychologique en vue d’obtenir « uneopinion professionnelle quant au risque de récidive et de dangerosité, quant au potentiel de réinsertion sociale ainsi que desrecommandations quant aux interventions cliniques et thérapeutiques ». Un rapport d’expertise psychiatrique a aussi été soumis parl’appelant.
Les trois experts ont témoigné. [8] La juge fait état des règles applicables et expose, à bon droit, que le fardeau de la poursuite se décline en deux volets. [9] Premièrement, la poursuite doit réfuter la présomption de culpabilité morale moindre d’un adolescent. Pour déterminer si laprésomption est repoussée, écrit-elle, il faut « évaluer si le discernement moral du délinquant au moment des événements lui permettaitd’apprécier pleinement le caractère mauvais de ses actions ».
Pour ce faire, le juge dit pouvoir considérer « la gravité du délit, lescirconstances de sa commission, l’âge, la maturité et la personnalité du délinquant, ses antécédents, sa dangerosité, son profil dedélinquance, ses progrès en détention ou tout autre élément qui apparaîtrait pertinent ». Elle ajoute que « plus le délinquant a voulucauser un tort sérieux et plus son degré d’insouciance ou d’aveuglement volontaire quant au délit et à ses conséquences est élevé, plus laculpabilité morale est importante », se référant ainsi à R. v.
Arcand, 2010 ABCA 363. [10] Deuxièmement, le poursuivant doit convaincre le juge que la peine spécifique prévue à la
Loi sur le système de justice pénalepour les adolescents (LSJPA), ici, une mesure de placement sous garde d’un maximum de six ans suivie d’une mise en liberté sousconditions d’au plus quatre ans (alinéa 42(2)
q) LSJPA), est d’une durée insuffisante pour que le délinquant « réponde de la gravité dudélit commis » et pour fonder « des attentes réalistes de réhabilitation qui permettrait la réintégration sécuritaire [du délinquant] dans lasociété ». [11] On chercherait en vain une erreur de droit dans ces énoncés, qui sont tous conformes à l’article 72 LSJPA : 72(1) Le tribunal pour adolescents ordonnel’assujettissement à la peine applicable auxadultes s’il est convaincu que :
a) la présomption de culpabilité morale moinsélevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;
b) une peine spécifique conforme aux principeset objectif énoncés au sous-3(1)b)(ii) et àl’article 38 ne serait pas d’une durée suffisantepour obliger l’adolescent à répondre de ses actesdélictueux. 72(1) The youth justice court shall order that anadult sentence be imposed if it is satisfied that (
a) the presumption of diminished moralblameworthiness or culpability of the youngperson is rebutted; and (
b) a youth sentence imposed in accordance withthe purpose and principles set out insubparagraph 3(1)(b)(ii) and
section 38 wouldnot be of sufficient length to hold the youngperson accountable for his or her offendingbehaviour.Ordonnance d’assujettissement à une peinespécifique
(1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adulteset l’imposition d’une peine spécifique. Order of youth sentence
(1.1) If the youth justice court is not satisfied thatan order should be made under subsection (1), itshall order that the young person is not liable toan adult sentence and that a youth sentence mustbe imposed.Charge de la preuve
(2) Il incombe au procureur général deconvaincre le tribunal de l’existence desconditions visées au paragraphe (1). Onus
(2) The onus of satisfying the youth justice courtas to the matters referred to in subsection (1) ison the Attorney General.Rapport préalable au prononcé de la peine
(3) Pour rendre l’ordonnance visée auxparagraphes (1) ou (1.1), le tribunal doitexaminer le rapport prédécisionnel. Pre-sentence report
(3) In making an order under subsection (1) or(1.1), the youth justice court shall consider thepre-sentence report. [12] La juge analyse ensuite la preuve pour déterminer si la poursuite s’est acquittée de son fardeau. [13] Bien qu’il ne s’agisse pas d’un élément déterminant, précise-t-elle, on ne saurait être surpris qu’elle souligne l’âge dudélinquant (17 ans et 360 jours), puisque l’âge « influe sur le développement du jugement et du discernement moral », comme lerappelait la Cour suprême dans R. c. D.B., 2008 CSC 25 , [2008] 2 R.C.S. 3.
[ 14 ] Son analyse de la culpabilité morale l’amène à rappeler la gravité du meurtre au premier degré, insistant sur le degré élevé de culpabilité morale qui y est inhérent, de même que sur les circonstances du crime, incompatibles avec toute notion d’impulsivité.
Elle retient de la preuve par experts les troubles de conduite d’intensité sévère de l’appelant, qui ont débuté dès l’âge de 12 ou 13 ans, et la délinquance qui a caractérisé son adolescence, le meurtre s’inscrivant dans cette délinquance alors que l’appelant, « depuis l’âge de 14-15 ans, s’adonne avec un groupe « d’amis » à la vente de drogue, au vol de cannabis dans des plantations, à la fraude, au vol d’argent. Ce sont ces amis avec lesquels il consomme à la fois alcool et drogue de façon régulière ». D’ailleurs sa conduite a mené à des interventions policières depuis qu’il a 14 ans.
Finalement, elle souligne les capacités cognitives normales de l’appelant avant de conclure que la poursuite a démontré que sa culpabilité morale n’est pas moindre que celle d’un adulte : [40] En l’espèce, Gordy [1] n’a pas agi de manière irréfléchie. Il pouvait comprendre les conséquences de ses actes. Il a aidé ou encouragé ses « amis », de jeunes adultes avec lesquels il commet des délits et fait la fête, à tuer de façon planifiée Yvon Lafond.
Ce sont autant d’éléments qui permettent de conclure que Gordy, même s’il est l’auteur secondaire du meurtre, possédait la culpabilité morale d’un adulte, et non celle d’un adolescent influençable, impulsif ou immature ne pouvant pleinement apprécier la gravité du délit ni réaliser ses conséquences et la réprobation sociale associée à un tel crime. [41] Le Tribunal est d’avis que la culpabilité morale de Gordy est importante.
En raison du caractère réfléchi du crime, de la capacité de Gordy à rester en contrôle, de son détachement émotionnel et de la façon dont ce crime sordide s’inscrit dans le mode de vie de délinquance qu’il avait adopté à l’époque, le Tribunal est convaincu que Gordy possédait une capacité de jugement et de discernement moral qui font que sa culpabilité morale n’est pas moindre que celle d’un adulte. [ 15 ] Le jugement porte ensuite sur la question de savoir si la peine spécifique prévue à la LSJPA serait d’une durée suffisante pour atteindre les objectifs fixés par la loi ou, comme le prévoit l’article 72 LSJPA , « pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux ». [ 16 ] La juge précise qu’elle doit déterminer si la peine spécifique refléterait adéquatement le préjudice causé par la conduite du délinquant et sa culpabilité morale.
Citant les différents experts, elle se penche sur les possibilités de réhabilitation et le risque de récidive. À cette fin, elle brosse un portrait plus complet de l’historique de délinquance de l’appelant et des valeurs qui sous-tendent sa criminalité. Elle écrit : [52] Tel qu’en font mention Mme Bergeron et Mme Bois dans leurs rapports et tel que l’illustre le contenu des résumés de rencontre de M. Brassard, Gordy accorde une grande importance au respect de la Loi du silence qui prévaut dans son milieu de délinquance.
Il affirme qu’il n’est pas un délateur et n’a pas voulu commenter la participation au délit de ses présumés complices.
Bien qu’avant verdict, il explique son silence par son droit à ne pas s’auto-incriminer, ce qu’on ne saurait lui reprocher, il justifie le maintien du silence depuis le verdict sur des craintes qu’il éprouverait pour sa famille s’il était plus loquace quant à la présence de ses complices et à leur participation au délit. [53] Par ailleurs, lorsque questionné sur sa capacité à se tenir éloigné de ses fréquentations délinquantes lorsqu’il sera vraisemblablement au pénitencier, il affirme de façon ambiguë qu’il en sera capable car « il ne leur doit rien » mais il dira aussi qu’il ne sait pas encore s’il recherchera leur protection ou leur compagnie.
Pourtant, de par ses échanges avec les éducateurs, Gordy sait qu’il est primordial pour lui de s’éloigner de ses mauvaises fréquentations s’il veut sortir de sa délinquance. [54] Gordy est réticent dans son propos et dans ses actions à renoncer à ce milieu de délinquance qui lui a procuré sentiment de puissance, argent, beaux vêtements, drogue, alcool et qui lui a valu reconnaissance et respect de ses pairs et succès auprès des filles. Son image est très importante.
Il dit avoir été victime d’intimidation au primaire, mais il a pu, grâce à la délinquance, se bâtir une image suscitant respect et admiration dans son milieu. [ 17 ] La juge s’attarde aussi à la conduite de l’appelant depuis son arrestation : malgré les interdits, il passe par une tierce personne pour communiquer avec ses amis; il enfreint ses conditions de mise en liberté; il est conformiste, mais, selon l’experte, son conformisme demeure stratégique et peut s’expliquer par la crainte d’être assujetti à une peine pour adulte.
D’ailleurs, les deux expertes dont la juge retient l’opinion attribuent les récents progrès de l’appelant à son conformisme plutôt qu’à une réflexion profonde sur sa délinquance. Il manifeste une importante résistance à s’impliquer. La juge signale que la preuve par experts, incluant celui de la défense (D r Morissette), établit un potentiel de réhabilitation, mais que leurs opinions divergent sur la durée nécessaire pour y arriver.
Elle préfère la preuve de la poursuite, pour qui la durée de la peine spécifique serait trop courte : [90] L’opinion de Mme Bergeron est plus complète, plus nuancée quant à son analyse de la délinquance de Gordy, de sa personnalité et de ce qu’elle qualifie être une réadaptation qui s’annonce très longue et ardue. Elle colle à la réalité du vécu de Gordy et à ses façons de faire.
Elle tient compte de l’ensemble des comportements de Gordy alors que celle du Dr Morissette repose essentiellement sur les comportements observés depuis environ huit mois. [91] Le Tribunal préfère l’opinion de Mme Bergeron puisqu’elle est documentée à partir de sources variées, et qu’elle est le fruit d’une vision plus globale de la personne de Gordy, de l’évolution de sa délinquance, de l’évolution de sa démarche et de sa collaboration pour une réadaptation efficace. [92] Mme Bergeron reconnaît que depuis qu’il est au centre Cartier, Gordy manifeste une amélioration dans ses aptitudes et son comportement, notamment en ce qu’il se conforme beaucoup plus aux règles de vie de l’établissement, qu’il soutient les interventions des éducateurs plutôt que de les confronter, et qu’il fait preuve d’un début d’ouverture pour remettre en question ses valeurs délinquantes et chercher à entrer en relation avec les autres de façon plus adéquate. [93] Mme Bergeron constate en novembre 2015 que Gordy ne fait que débuter ses réflexions et qu’il lui reste beaucoup de choses à travailler.
Selon elle, la durée de la peine spécifique n’est pas d’une durée qui permet la surveillance requise puisqu’il y aura un très long travail à faire sur plusieurs tableaux, notamment sur la personnalité de Gordy puisque certains traits, dont le narcissisme et les traits antisociaux sont bien ancrés. Il faudra aussi qu’il y ait des changements de comportement. La grande difficulté sera de protéger la société dans la mesure où le défi pour Gordy est de faire preuve d’ouverture et de motivation pour s’éloigner de son mode de vie délinquant et
des individus qui vont avoir une influence négative en ce sens. [18] Il faut préciser que la juge s’exprime longuement sur les raisons qui la poussent à préférer l’opinion de Mme Bergeron à celle du Dr Morissette.
Les paragraphes 71 à 79 sont particulièrement éloquents. En voici un exemple : [71] Le Tribunal est d’avis que l’opinion du Dr Morissette, quant à la durée suffisante de la peine spécifique à la lumière d’uneréadaptation bien amorcée, repose sur des prémisses fragiles ou qui ne se révèlent pas basées sur la preuve.
De plus, elle résulte d’uneappréciation du comportement de Gordy depuis la dernière année, sinon depuis quelques mois, et non pas d’une appréciation globale del’évolution de Gordy face à la délinquance depuis son adolescence. [19] Après avoir rappelé que « sous l’angle de promotion réaliste de sa réhabilitation, la peine spécifique, en raison de sa durée tantde garde que de surveillance, doit être suffisante pour offrir une assurance raisonnable de réhabilitation », la juge conclut de la preuveque « au vu de la gravité du délit et des circonstances de sa commission et considérant la longue réhabilitation à entrevoir et le besoin deprotection de la société, la durée de la peine spécifique n’est pas suffisante pour que Gordy réponde de ses actes au sens de l’art 72(1)LSJPA ».
L’ANALYSE [20] Les arguments de l’appelant consistent principalement à soutenir que la juge de première instance a erré dans l’appréciation dela preuve et la pondération des différents facteurs et principes pertinents : omission de considérer l’ensemble des facteurs dans l’analysede la culpabilité morale; erreur dominante dans l’appréciation du témoignage de l’experte Bergeron, notamment en faisant abstraction depropos plus nuancés de cette dernière et en accordant trop de poids au facteur de la surveillance après avoir rejeté l’opinion du Dr Morissette; omission de tenir compte du témoignage d’un éducateur du centre jeunesse; refus injustifié d’entendre une preuve surl’incidence de l’assujettissement sur le classement pénitentiaire de l’appelant et, par conséquent, sur sa réhabilitation. [21] La norme d’intervention en appel d’une décision sur l’assujettissement à une peine pour adulte est la même que pour unedécision sur la peine.
La Cour le rappelle dans LSJPA-1522, 2015 QCCA 1230 : [26] Il est bien établi […] qu’une décision d’assujettissement a droit à la déférence. Si le juge applique les bons principes et tient comptede la preuve pertinente, il faut plus qu’un désaccord sur le résultat pour justifier l’intervention d’une cour d’appel. [22] Une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, d’une omission de considérer un facteur pertinentou d’une trop grande insistance sur des facteurs appropriés ou, encore, que si la peine est manifestement non indiquée.
De plus, l’erreurdoit avoir eu une incidence sur la détermination de la peine : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089. [23] Il va sans dire que le juge appelé à rendre une telle décision doit tenir compte de l’ensemble de circonstances et pondérer tousles principes applicables, aucun n’ayant préséance, quoiqu’il puisse arriver que, selon les circonstances, un principe prenne le pas sur unautre. Comme la Cour le souligne dans Sirois c.
R., 2017 QCCA 558 : [53] Cela dit, il peut arriver que, dans l’exercice de pondération auquel doit se livrer le tribunal, certains facteurs soient davantageconsidérés que d’autres. Parfois, la gravité de l’infraction commise, les circonstances de sa perpétration et le degré de responsabilité ducontrevenant militeront en faveur de la prépondérance du principe de proportionnalité par rapport au principe de réhabilitation. […] [24] Par ailleurs, si le test de l’article 72 LSJPA est en deux temps, il reste que des éléments de preuve pertinents pour l’un peuventaussi l’être pour l’autre : R. v.
J.M.O., 2017 MBCA 59. [25] Je suis d’avis que la juge a pris en compte tous les facteurs importants et a correctement pondéré les objectifs et principes enmatière de peine pour adolescent. [26] Ainsi, l’appelant prétend que la juge a accordé trop peu d’importance à son degré de participation à l’infraction (n’étant pasl’auteur réel) et à son degré d’immaturité. La juge a pourtant considéré ces facteurs. Plus précisément, elle souligne que l’appelant n’estpas l’auteur réel du meurtre et elle fait état du mode de vie délinquant et frivole dans lequel s’inscrit l’infraction.
Si, dans ladétermination de sa culpabilité morale, la juge accorde à ces facteurs une importance moindre que ce qu’aurait souhaité l’appelant, celane justifie pas une intervention de la Cour. [27] Bien qu’il allègue des « conclusions déraisonnables », l’appelant reproche essentiellement à la juge d’avoir accordé trop depoids aux objectifs de surveillance et de protection, et trop peu d’importance aux principes énoncés au sous-alinéa 3(2)b)(ii) LSJPA, soitla proportionnalité de la peine avec la culpabilité morale et le degré de maturité, ainsi qu’aux objectifs énoncés à l’article 38.
Le principede la proportionnalité est pourtant au centre de l’analyse de la juge. Elle détermine si la peine est suffisante en s’appuyant sur le degré deculpabilité morale de l’appelant. Elle souligne la culpabilité morale inhérente à l’infraction, mais évalue aussi ses circonstancesparticulières. En outre, l’analyse détaillée des différents témoignages d’experts révèle l’importance accordée aux objectifs énoncés àl’article 38, soit la possibilité d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale favorisant la protection du public. Tous les facteurs ont étéconsidérés et aucune erreur de principe n’a été commise.
La Cour n’a pas à reprendre l’exercice de pondération que la juge a fait. [28] L’appelant soutient aussi que la juge a mal circonscrit la notion de maturité alors qu’elle déterminait son degré de culpabilitémorale. [29] La culpabilité morale s’évalue au moment de l’infraction : Sherri Davis-Barron, Youth and the Criminal Law in Canada, 2nd ed.,Markham, LexisNexis, 2015, p. 447. Selon les circonstances, il peut être pertinent de considérer l’immaturité générale de l’accusé ouencore le degré de maturité requis pour planifier et commettre l’infraction. Ainsi, dans R. v.
T.M., 2017 BCSC 862, le juge conclut àl’immaturité de l’accusé en raison de sa conduite au moment de l’infraction. Dans R. v. J.M.O, précité, la Cour retient l’immaturitégénérale de l’appelante, mais insiste sur la maturité requise pour la planification du délit auquel elle a participé. En somme, l’immaturité
s’évalue en fonction des circonstances et la juge ne commet pas d’erreur en évaluant la maturité de l’appelant au moment de l’infraction afin de déterminer s’il « possédait un discernement moral lui permettant d’apprécier, tout autant que l’adulte, le caractère mauvais de ses actions », comme le mentionne la juge. [ 30 ] De toute façon, même en considérant l’immaturité générale de l’appelant, les conclusions auraient été identiques. Sa propension à faire la fête, à s’amuser, sa consommation de drogue et son instabilité relationnelle ne constituent pas seulement des preuves d’immaturité. Elles font
partie d’une vie délinquante qui a caractérisé son adolescence et ne permettent pas de croire à une culpabilité morale moindre. [ 31 ] L’appelant fait aussi fausse route en ce qui concerne l’omission de la juge de tenir compte de nuances apportées par l’experte. Au contraire, elle les souligne dans son jugement. Par exemple : [94] Elle [l’experte] convient de la présence de certaines démarches positives, tel le fait que Gordy se conforme aux règles du milieu de garde dans lequel il est placé.
Mais bien que Gordy collabore, il n’a pas démontré qu’il avait débuté sa responsabilisation quant au meurtre au premier degré, ni fait de réflexion l’amenant à éprouver de l’empathie pour sa victime et la famille de celle-ci […]. [ 32 ] Quant au choix de la juge de préférer l’opinion de l’experte à celle du D r Morissette au motif qu’elle est plus complète et plus nuancée, la Cour rappelle ce qui suit dans Sirois c.
R. , précité : [79] Les principes régissant l’appréciation des expertises et l’intervention de la Cour en pareille matière sont connus et ont été rappelés dans l’arrêt LSJPA -088 : • Le juge d’instance n’est pas lié par les témoignages des experts, comme pour tout autre témoin; • L’appréciation de la valeur probante des témoignages d’experts revient au juge d’instance qui est dans une position privilégiée pour apprécier cette preuve qu’il a eu l’avantage d’entendre et d’examiner en profondeur; • Il n’y a pas lieu pour un tribunal d’appel d’intervenir à moins d’une erreur manifeste et déterminante. [ 33 ] Il n’y a pas ici de telle erreur.
La juge a préféré l’expertise parce qu’elle est « documentée à partir de sources variées, et qu’elle est le fruit d’une vision plus globale de la personne de Gordy, de l’évolution de sa délinquance, de l’évolution de sa démarche et de sa collaboration pour une réadaptation efficace », alors que celle du D r Morissette « repose essentiellement sur les comportements observés depuis environ huit mois ». [ 34 ] Enfin, en refusant d’entendre une preuve de l’incidence de l’assujettissement à une peine pour adulte sur le classement pénitentiaire (la cote de sécurité, le type d’unité où l’appelant purgera sa peine), la juge exerce son pouvoir discrétionnaire en concluant que cette preuve n’est pas pertinente.
Même si l’appelant dit en audience renoncer à ce moyen, il faut rappeler que, tout en admettant que le classement pénitentiaire pourrait avoir un certain lien avec la réhabilitation, la juge explique que ce classement repose sur des impondérables, impossibles à prévoir.
Une preuve à ce sujet est donc trop hypothétique pour être utile, puisque, en fin de compte, c’est la durée de la peine qui importe à cette étape, et non les conditions de détention. [ 35 ] Pour reprendre les mots du juge Vauclair dans LSJPA-1522 , précité : [57] […] au stade de la détermination de l’assujettissement à une peine pour adulte, le juge n’est pas appelé à faire un choix du milieu de détention, mais à déterminer si une peine spécifique conforme ne serait pas d'une durée suffisante pour obliger l'adolescent à répondre de ses actes délictueux.
Son rôle n’est pas de décider si les services pour adultes sont également ou autrement aptes à répondre aux besoins de l’adolescent. […] [ 36 ] En somme, tous les facteurs pertinents ont été considérés pour déterminer si la poursuite avait repoussé la présomption de culpabilité morale moindre d’un adolescent et démontré que la durée de la peine spécifique serait insuffisante.
Les principes en matière de peine ont été pondérés en considération des caractéristiques propres à l’appelant et le jugement de première instance ne contient aucune erreur de droit ou erreur de principe. [ 37 ] Je propose donc d’accueillir la requête en autorisation d’appel, mais de rejeter l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…