2021 QCCA 346, 2021 QCCA 346
Opinion
Services immobiliers Asgaard inc. c. Gareau 2021 QCCA 346 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027772-185 ( 500-17-085356-148 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Services immobiliers asgaard inc. Me Pietro Iannuzzi ( Gattuso Bourget Mazzone ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Marie-Josée Gareau Me François Nantel ( Cain Lamarre ) Absent DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution du jugement de la Cour d'appel (Articles 390 al. 2 C.p.c. et 65.1
(1) Loi sur la Cour suprême ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 22 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Services Immobiliers Asgaard Inc., présente une demande en suspension d’un arrêt rendu de manière unanime par la Cour le 18 décembre 2020, qui infirme en
partie le jugement de première instance [1] et confirme qu’elle doit verser une somme de 71 343,98 $ à
titre de rétribution et dommages pour abus de procédures. [ 2 ] La requérante allègue avoir déposé auprès du registraire de la Cour suprême du Canada le 5 février 2021, une demande d’autorisation d’appel qu’elle dépose au soutien de sa requête. Dans ce contexte, outre l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [2] , elle invoque aussi l’article 390 C.p.c. pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour : 390 . L’arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance. Cependant, la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d’en suspendre l’exécution, si la
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. 390 . A decision of the Court of Appeal is enforceable immediately and bears interest from the date it is rendered, unless it specifies otherwise. Its execution, as regards both the principal and any legal costs, is carried out by the court of first instance.
However, the Court of Appeal or one of its judges, on an application, may order execution stayed, on appropriate conditions, if the party shows that it intends to bring an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada. [ 3 ] Les arrêts de la Cour sont exécutoires de manière immédiate. Il s’agit de la règle et la suspension constitue l’exception. Un juge de la Cour peut, aux conditions appropriées, suspendre l’exécution d’un arrêt si une
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation à la Cour suprême du Canada. [ 4 ] L’utilisation du verbe « peut » indique toutefois que cette permission n’est pas automatique et nécessite l’évaluation par le juge saisi de la requête de la démonstration des critères suivants, maintes fois repris par la jurisprudence. [ 5 ] D’abord, une étude du fond du litige doit permettre d’établir l’existence d’une question sérieuse à juger, c’est-à-dire qui ne soit ni frivole, ni vexatoire. À ce stade, le standard n’est pas très élevé. Ensuite, il faut déterminer si la
partie qui demande la suspension subirait un préjudice irréparable auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier si sa demande était rejetée et enfin, évaluer la prépondérance des inconvénients, compte tenu notamment de l’intérêt public et déterminer si celle-ci favorise le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer le cas échéant [3] . Ces critères sont cumulatifs. *** [ 6 ] La requête pour suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour compte cinq paragraphes et quelques sous-paragraphes. Elle explique de manière succincte, voire
sommaire, les motifs invoqués à son soutien et est accompagnée d’une déclaration sous serment simple du procureur ad litem affirmant que tous les faits mentionnés sont vrais. [ 7 ] À première vue, je ne peux me convaincre que la requérante présente une question sérieuse à juger.
Les règles gouvernant le départ d’un courtier d’une agence immobilière et la survie de leurs obligations respectives sont bien circonscrites par la Cour. [ 8 ] Cela dit, même si c’était le cas, l’absence de préjudice irréparable suffit à disposer de la requête. [ 9 ] La requérante échoue en effet dans sa démonstration qu’elle subira un préjudice irréparable si la suspension n’est pas ordonnée. [ 10 ] D’abord, la requête est muette à ce sujet. Aucune forme de préjudice réel ou anticipé n’est invoquée.
Au contraire, la requérante soutient même être solvable et se veut donc rassurante sur sa capacité d’acquitter les sommes auxquelles elle a été condamnée dans la
mesure où son recours à la Cour suprême échouerait. [ 11 ] En fait, la requérante se contente plutôt d’affirmer que l’intimée ne subira aucun préjudice si la suspension est accordée puisque « l’appelante a été condamnée à payer le montant dans le dispositif avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle » et qu’elle « est solvable et en affaires depuis 20 ans . » [4] . [ 12 ] Il n’est pas pertinent d’affirmer que l’autre
partie ne subira pas de préjudice. Il faut au contraire démontrer, par une preuve assez étayée [5] , les conséquences graves et irrémédiables du jugement sur la
partie elle-même ou ses affaires, comme par exemple la possibilité sérieuse de faire perdre à une
partie son entreprise [6] . Même le fait qu’une
partie puisse avoir de la difficulté à récupérer son argent dans l’éventualité d’un arrêt favorable de la Cour suprême n’est pas déterminant, d’autant plus qu’en l’instance, rien dans la requête ne me permet de conclure ainsi [7] . [ 13 ] Il n’y a donc ici aucune raison de s’écarter de la règle imposée par l’article 390 C.p.c. et d’ordonner la suspension de l’arrêt de notre Cour. [ 14 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que je me penche sur la prépondérance des inconvénients. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel; [ 16 ] LE TOUT avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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