2020 QCCQ 7488, 2020 QCCQ 7488
Opinion
Protection de la jeunesse — 206649 2020 QCCQ 7488 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006962-188 DATE : LE 2 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2018 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 23 janvier 2019. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant aux grands-parents paternels en raison de la consommation de drogues des parents et de leurs conflits empreints de violence. [ 3 ] Le Tribunal prend acte que le père habite chez les grands-parents paternels. [ 4 ] Les contacts entre les parents et l’enfant sont supervisés.
Il est possible de lever la supervision selon l’évolution de la situation. [ 5 ] Le 9 juillet 2019, le juge Michel Durand confie l’enfant à une famille d’accueil. Les contacts avec le père demeurent et ceux de la mère sont suspendus. [ 6 ] Les réactions de l’enfant après les contacts avec son père sont telles qu’ils nécessitent une modification des mesures provisoires.
Le 5 décembre 2019, le Tribunal suspend les contacts père-enfant. [ 7 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection appliquées actuellement, afin de clarifier au cours de la prochaine année un projet de vie permanent pour cette enfant. [ 8 ] La mère consent au placement de sa fille, mais veut avoir des contacts avec celle-ci. [ 9 ] Le père demande le retour progressif de l’enfant auprès de lui, à défaut, des visites supervisées avec la possibilité de lever la supervision des contacts. [ 10 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, consent pour sa cliente à la demande de la Directrice.
QUESTIONS EN LITIGE 1. Est-il possible, dans l’intérêt de l’enfant, d’envisager son retour progressif auprès de son père ? 2. Quelles sont les modalités de contacts entre l’enfant, les parents et les grands-parents paternels, qui respecteraient son intérêt ?
[ 11 ] (
X) est âgée de 2 ½ ans. Au cours de sa courte vie, elle a habité dans quatre milieux de vie différents. D’abord auprès de ses parents, dans un milieu familial tout à fait dysfonctionnel, ensuite chez ses grands-parents paternels pendant sept mois avant de connaître deux familles d’accueil.
Sa famille d’accueil actuelle est prête à s’investir à long terme auprès d’elle, voire à l’adopter. [ 12 ] En raison de son parcours de vie, cette enfant a besoin, beaucoup plus qu’une autre enfant du même âge, de stabilité et de sécurité. [ 13 ] Elle réagit de manière importante à tout changement dans sa routine. [ 14 ] D’ailleurs, ses réactions négatives après un contact avec son père ont conduit le Tribunal à suspendre les contacts pour permettre à l’enfant de s’apaiser. [ 15 ] La preuve révèle que l’enfant reçoit enfin réponse à ses besoins dans sa famille d’accueil actuelle.
Elle a su développer un lien de confiance avec ses parents d’accueil. Elle se permet de s’enraciner dans ce milieu familial. Au fil du temps, elle fait son nid. [ 16 ] L’équilibre atteint par cette enfant ne doit pas être mis en péril. [ 17 ] Le Tribunal souligne les efforts du père : il s’est séparé de la mère de l’enfant, il travaille, il fréquente une nouvelle conjointe depuis plusieurs mois.
Il n’a pas consommé de drogue dure depuis plus d’un an, même s’il continue de consommer du cannabis régulièrement. [ 18 ] Malheureusement, tous les efforts du père arrivent trop tard pour l’enfant. [ 19 ] Le Tribunal partage l’opinion professionnelle et nuancée du délégué. Avec sagesse et empathie, le délégué témoigne comprendre le désir du père de ravoir sa fille auprès de lui. [ 20 ] Il reconnaît la souffrance du père d’être privé de ce qu’il a de plus précieux, son enfant.
Mais cette souffrance du père ne voile pas le jugement professionnel du délégué. [ 21 ] Il demeure convaincu et le Tribunal partage son opinion, que si nous changions la formule gagnante actuelle pour l’enfant, elle en subirait des séquelles irréparables. [ 22 ] Du point de vue de l’enfant, son père est devenu un étranger pour elle. Ce n’est pas la faute de personne, seulement le résultat de l’écoulement du temps. [ 23 ] L’enfant a 2 1/2 ans. Elle a passé plus du tiers de sa vie dans son milieu d’accueil actuel.
Un milieu sécurisant, apaisant, stable, prévisible et chaleureux. [ 24 ] Rien dans la preuve ne soutient qu’un retour progressif de l’enfant auprès de son père, certes amélioré, mais devenu un étranger, pourrait correspondre à son intérêt. [ 25 ] Le Tribunal reconnaît les efforts du père et son amour pour sa fille.
Il le félicite, mais il doit demeurer centré sur l’intérêt de l’enfant et ses besoins. [ 26 ] Un retour progressif de l’enfant auprès de son père répond uniquement à l’intérêt et aux besoins du père qui utiliserait alors sa fille comme cobaye. [ 27 ] L’intérêt de l’enfant commande au Tribunal de ne pas récompenser les efforts du père, mais d’offrir à cette enfant la possibilité de continuer de s’enraciner dans son milieu d’accueil, en excluant le retour auprès l’un ou l’autre de ses parents. [ 28 ] La présente décision n’est pas prise contre le père ni la mère, mais uniquement dans l’intérêt de l’enfant. 2.
Quelles sont les modalités de contacts entre l’enfant, les parents et les grands-parents paternels, qui respecteraient son intérêt ? Concernant la mère [ 29 ] Le Tribunal retient de la preuve certaines améliorations de la mère. Elle participe à une thérapie pour son problème de consommation de drogue. Elle retourne aux études pour devenir préposée aux bénéficiaires. Elle est plus stable sur le plan domiciliaire. [ 30 ] Ses sautes d’humeur sont encore présentes, néanmoins elle est davantage en mesure de prendre un pas de recul. [ 31 ] La mère n’a pas vu sa fille depuis plus de 15 mois.
L’écoulement du temps a fait en sorte que la mère est devenue une étrangère pour sa fille. L’enfant n’a plus de lien avec sa mère. [ 32 ] En dépit des efforts et améliorations de la mère, une reprise de contacts supervisés avec sa fille ne respecte pas son intérêt. L’enfant n’a aucun besoin de reprendre contact avec une mère qui n’a pas su se montrer assidue et stable en temps opportun. [ 33 ] Le Tribunal se répète, il faut préserver l’équilibre de l’enfant et maintenir les mesures actuelles qui ont fait leurs preuves, puisque l’enfant s’épanouit et évolue.
Concernant le père [ 34 ] Même si le père a vu sa fille pour la dernière fois il y a 10 mois, il ne faut pas oublier les réactions négatives importantes de l’enfant suite aux contacts avec son père.
[…] Vers la fin du mois d’octobre 2019, des réactions significatives sont observées chez l’enfant au retour des visites avec son père. L’enfant « tape » des objets et répète constamment « non-non ». Elle se montre plus émotive, pleure plus facilement et elle est plus agitée. Elle a moins d’appétit et elle cherche davantage la réassurance de la dame d’accueil. Le sommeil est également affecté. D’ailleurs, concernant cet aspect, la famille d’accueil note des réveils en « sursaut » la nuit, l’enfant répète sans cesse « non », « non ». Les nuits deviennent particulièrement difficiles.
L’enfant se réveille confuse et elle est difficile à rassurer. Ces réveils nocturnes augmentent entre novembre et décembre. L’enfant n’arrive plus à dormir dans sa chambre. L’apparition de « tics nerveux », haussement des épaules constant et clignement des yeux deviennent réguliers à certains moments, mais particulièrement dans les transitions liées au contact avec le père ou lorsqu’elle vit un stress [1] . […] [ 35 ] Nous avons dû suspendre les contacts pour permettre à l’enfant de s’apaiser, ce qu’elle a fait. L’enfant ne réclame pas son père. L’enfant ne manifeste pas le besoin de revoir son père actuellement.
Son intérêt commande de maintenir la suspension des contacts. Concernant les grands-parents paternels [ 36 ] Le Tribunal a dû retirer l’enfant de leur milieu en raison de manquements répétés à l’ordonnance et de certaines lacunes. [ 37 ] Le grand-père s’adresse au nom des deux grands-parents au Tribunal.
Malgré les explications du Tribunal et du délégué, il ne comprend toujours pas pourquoi l’enfant ne vit plus dans son milieu. Les demandes du grand-père de voir sa petite-fille le plus souvent possible, voire même une fin de semaine sur deux et un jour durant la semaine ne correspondent en rien à l’intérêt de l’enfant. [ 38 ] Cette demande répond uniquement aux besoins du grand-père qui fait preuve d’un manque de sensibilité important, face à sa petite-fille. [ 39 ] Le grand-père paternel a eu l’occasion de s’investir auprès de l’enfant. Il ne l’a pas saisie. [ 40 ] Le Tribunal ne peut pas reculer.
L’enfant est maintenant rendue ailleurs avec d’autres figures parentales, dont les grands-parents paternels ne font pas partie. [ 41 ] La preuve est plus que prépondérante, l’enfant n’a pas besoin d’avoir de contacts avec ses grands-parents paternels. [ 42 ] Concernant la confidentialité de la ressource, l’impulsivité des parents commande au Tribunal de l’ordonner. La preuve révèle qu’à l’annonce de certaines décisions ne faisaient pas leurs affaires, les parents perdent leur sang-froid et peuvent même menacer l’intervenante au dossier.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 45 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 janvier 2019 dans le présent dossier; [ 46 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, et ce, pour une période d’une année; [ 47 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 48 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant X et ses parents; [ 49 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant X et ses grands-parents paternels; [ 50 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification du projet de vie permanent pour l’enfant, excluant la possibilité d’un retour auprès de ses parents; [ 51 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 53 ] ORDONNE si les parents y consentent, des tests de dépistage aléatoires de drogues à intervalles réguliers; [ 54 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 3 novembre 2020 ; [ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 2 novembre 2020 __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Valérie Dauphinais Avocate du père M e Stéphanie Brard Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 septembre 2020
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