2014 QCCA 998, 2014 QCCA 998
Opinion
Atwater Badminton and Squash Club Inc. c. Morgan 2014 QCCA 998 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022975-122 (500-17-062225-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) ATWATER BADMINTON AND SQUASH CLUB INC. Me Guy Lemay Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. INTIMÉS AVOCAT(
S) BRENDON MORGAN REN-ARCH INC. Me Janet Michelin Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP En appel d'un jugement rendu le 13 août 2012 par l'honorable Marie-Anne Paquette, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Travail – contrat de travail et délai de congé Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 12 mai 2014. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimé est un professionnel de badminton qui a été à l’emploi de l’appelante de septembre 1993 au 31 août 2010. Au fil des ans, les parties ont signé des contrats à durée déterminée variant de 9 mois à trois ans, mis à part pour une période de quatre ans (1998 à 2002) lors de laquelle l’intimé a travaillé sans qu’un contrat écrit n’intervienne.
L’intimé a ainsi travaillé sans interruption chez l’appelante pendant 17 ans. [ 2 ] L’appelante estime que la juge a erré en concluant que le renouvellement successif des contrats tantôt à durée déterminée, tantôt à durée indéterminée, permettait de qualifier la nature réelle de la relation existant entre les parties de contrat à durée indéterminée. [ 3 ] Plus particulièrement, l’appelante soutient que la juge a erré car les contrats sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation.
Elle estime qu’en l’absence d’ambiguïté, la juge n’aurait pas dû rechercher l’intention commune ni analyser le comportement des parties au fil de la relation. * * * * *
[ 4 ] La juge a estimé que la réalité de la relation contractuelle et le comportement des deux parties font en sorte qu’au travers des renouvellements successifs intervenus, la relation d’emploi s’apparente à un contrat à durée indéterminée. [ 5 ] Selon elle, le fait que les discussions concernant les différents renouvellements ont toujours été brèves, informelles et tenues souvent même après l’échéance prévue aux contrats, de même que la présence de changements mineurs lors des renouvellements, sont autant d’indices du fait que les deux parties assumaient que la relation continuait malgré le terme fixé.
Elle retient de la preuve que la continuation de l’emploi de l’intimé n’a jamais été un enjeu, vu l’importance de son rôle en tant que professionnel pour un club de badminton. Ainsi, à l’arrivée du terme de chacun des contrats, l’intimé continuait à travailler, que les conditions de la poursuite de son emploi aient été finalisées ou non. * * * * * [ 6 ] La juge a eu raison de tenir compte de la preuve testimoniale administrée devant elle par les deux parties, sans objection d’ailleurs, quant à leur compréhension de la relation de travail en place.
Ceci est conforme aux articles 2864 , 1425 et 1426 C.c.Q . permettant que la preuve par témoignage soit admise pour interpréter un écrit, compléter un écrit manifestement incomplet, rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral de l’acte, ou cerner l’interprétation que ces dernières ont donnée au contrat. [1] [ 7 ] Une succession de contrats de travail à durée déterminée peut, dans certaines circonstances, être considérée comme une relation de travail à durée indéterminée. [2] [ 8 ] Dans l’ouvrage Le droit du travail du Québec , les auteurs s’expriment ainsi: Par ailleurs, selon les circonstances, une succession ininterrompue de contrats de travail à durée déterminée, que ce soit par suite d’ententes formelles des parties ou en conséquence de renouvellements conventionnels d’un contrat initial, peut révéler la transformation, en réalité, de la relation de travail en rapport à la durée indéterminée, du moins aux fins de l’application des mesures particulières de protection de l’emploi contenues dans diverses lois du travail. [3] [ 9 ] Les auteurs Robert Bonhomme et Magali Cournoyer-Proulx indiquent également qu’en certaines circonstances particulières, une succession de contrats à durée déterminée peut résulter en un rapport contractuel à durée indéterminée.
Le comportement des parties et l’ensemble des circonstances sont alors des indicateurs à examiner : L’entrée en vigueur du nouveau Code civil n’a pas modifié la ligne de conduite édictée par les tribunaux quant à l’effet qu’aurait une succession immédiate de contrats de travail à durée déterminée. Autant sous l’égide du Code civil du Bas-Canada que du Code civil actuel, on reconnaît que l’arrivée à terme d’un contrat à durée déterminée ne saurait être considérée comme un geste de congédiement, sauf en certaines circonstances particulières.
Ces circonstances peuvent révéler qu’en fait, une succession de tels contrats est le résultat de la transformation du contrat à durée déterminée à un rapport contractuel à durée indéterminée. Afin de déterminer si la clause prévoyant le terme du contrat demeure valide, les tribunaux rechercheront l’intention des parties à cet égard en tenant compte de l’ensemble des circonstances et/ou des clauses du contrat.
Notamment, ce constat pourra être déduit du comportement des parties ou encore de l’existence d’une clause de résiliation applicable en tout temps . [4] [ 10 ] En l’espèce, c’est l’exercice auquel la juge s’est prêtée en analysant les circonstances particulières de la relation, le comportement des parties et leurs intentions. Sa décision selon laquelle le renouvellement successif des contrats intervenus au fil des ans témoigne d’un lien contractuel à durée indéterminée entre les parties est raisonnable et fondée sur la preuve.
Elle n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits qui seule, aurait justifié l’intervention de la Cour [5] . [ 11 ] De là, la nécessité qu’un délai de congé raisonnable soit accordé. * * * * * [ 12 ] L’appelante soumet que le délai de congé de 21 mois est nettement exagéré vu l’absence de circonstances exceptionnelles. [ 13 ] La réserve et la déférence sont de mises pour la Cour lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère raisonnable d’une indemnité, même si celle-ci paraît très généreuse . [6] Lorsque le juge identifie correctement les critères pertinents à la fixation de l’indemnité due en remplacement du préavis raisonnable et que sa décision respecte les limites acceptables selon la jurisprudence québécoise, l’intervention de la Cour n’est pas appropriée. [7] [ 14 ] Les critères devant être considérés dans la détermination du délai de congé raisonnable sont multiples.
Pour l’essentiel, ce délai varie en fonction des circonstances propres à chaque espèce.
L’opinion du juge Baudouin, toujours d’actualité, résume de façon fort pertinente la vocation indemnitaire du délai de congé : […] Ce qui constitue un délai-raisonnable, dans l’hypothèse d’un contrat à durée indéterminée, est essentiellement une question de fait qui varie avec les circonstances propres à chaque espèce, à partir d’un certain nombre de paramètres connus : nature et importance de la fonction; abandon d’un autre emploi pour l’acquérir; âge, nombre d’années de service et expérience de l’employé; facilité ou difficulté de se retrouver une occupation identique ou similaire; recherche subséquente d’un travail; existence ou inexistence de motifs sérieux au congédiement. […] En la matière, comme d’ailleurs dans biens d’autres, il est particulièrement difficile pour une Cour d’appel de substituer sa propre opinion et sa propre évaluation à celles du juge de première instance, qui a vu et entendu les témoins, a apprécié l’ensemble de la preuve dont le dossier d’appel ne révèle parfois qu’une partie.
Je fais miens sur ce point les commentaires de mon collègue, M. le juge Fred Kaufman, dans l’affaire Steinberg’s Ltd c. Lecompte , [1985] C.A. 223 . [références omises]
[ 15 ] Dans l’affaire Standard Radio c.
Doudeau [8] , le juge Baudouin a aussi précisé que la détermination de l’indemnité ne doit pas constituer un calcul mathématique mais plutôt une appréciation subjective des circonstances y compris une évaluation des aspects humains de l’affaire. [ 16 ] Plus récemment, le juge Jean Bouchard faisait le point sur la raisonnabilité du délai de congé : [52] En guise de rappel théorique , je propose de revenir en premier lieu sur la vocation indemnitaire du délai-congé, lequel a pour but, en ce qui concerne l'employé, « de lui permettre d'avoir un temps raisonnable pour se retrouver un emploi [équivalent] sans encourir de perte économique » .
Ceci ne signifie pas que le délai-congé doit équivaloir au temps requis pour se replacer sur le marché du travail. Le délai-congé doit s'apprécier également au regard du droit de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, lequel droit pourrait être compromis si le délai-congé octroyé est trop long. [53] L'
article 2091 C.c.Q. parle plutôt d'un délai raisonnable, chaque cas étant un cas d'espèce devant être évalué en fonction des différents critères énumérés à cet
article et développés par la jurisprudence. Les plus souvent invoqués sont les suivants: ▪ la nature et l'importance du poste occupé par l'employé, l'idée étant que plus le poste sera important, plus le délai-congé sera long; ▪ le nombre d'années de service de l'employé. Plus ce dernier sera ancien dans l'entreprise, plus le délai-congé sera long; ▪ l'âge de l'employé. Plus l'employé sera âgé, plus on présume qu'il lui faudra du temps pour se replacer sur le marché du travail et plus son délai-congé sera long; ▪ les circonstances ayant mené à son engagement.
Un employé, par exemple, qui est sollicité et qui laisse un emploi rémunérateur et certain aura droit à un délai-congé plus long que celui qui est sans emploi ou dont l'emploi est incertain; ▪ la difficulté de se trouver un emploi comparable. Plus cette difficulté sera grande, plus le délai-congé sera long. [54] Chose fondamentale à ne pas oublier, aucun de ces critères ne doit être examiné isolément.
C'est dans une perspective globale qu'ils doivent être pris en compte , ce qui constitue un délai-congé raisonnable étant « essentiellement une question de fait qui varie avec les circonstances propres à chaque espèce ». [9] [références omises] [ 17 ] La juge a déterminé l’indemnité en tenant compte du fait que malgré ses efforts, l’intimé n’a pas été en mesure de se replacer dans un emploi similaire. Quoique l’intimé possède une grande expertise dans son domaine, elle a constaté que cette expertise est très pointue et que les opportunités d’emplois sont très limitées.
Le délai de congé tient donc compte du fait que l’intimé doit dorénavant se contenter d’un emploi dans un domaine autre que celui où il a œuvré jusqu’ici. Dans ce contexte, vu son âge (47 ans) et de la durée de son emploi (17 ans), la juge a fixé l’indemnité à 21 mois. En réalité, ce délai comprend un préavis de trois mois pendant lequel l’appelant a travaillé et qui incluait le mois de vacances prévu à son contrat.
Dans ces circonstances, l’indemnité est certes généreuse mais pas excessive [10] au point de justifier l’intervention de la Cour. [ 18 ] Enfin, la Cour estime qu’il n’y a pas davantage lieu d’intervenir quant à la condamnation à payer la somme de 8 990,79 $ pour la part de l’intimé dans les profits découlant de l’organisation du tournoi d’avril 2008, due en vertu du contrat. [ 19 ] Par ailleurs, la juge a omis de tenir compte des revenus gagnés par l’intimé durant la période du délai de congé, soit un montant de 11 510,42 $ selon les admissions des parties.
Il y a donc lieu de réduire la condamnation à 110 581,41$ ( 122 091, 83 $ - 11 510, 42 $). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le montant de la condamnation de 122 091, 83 $ prévue au paragraphe [69] du jugement par un montant de 110 581,41$. [ 21 ] Avec dépens contre l’appelante. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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