2011 QCCA 261, 2011 QCCA 261
Opinion
Groulx c. Chou 2011 QCCA 261 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020849-105 ( 760-17-001614-075 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 février 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Marie-Andrée Mallette JEAN-CHARLES GROULX PARTIES INTIMÉES AVOCAT CHING MOU (TIM) CHOU Personnellement Personnellement Zong Ping Gao, interprète SU JING (GRACE) CHANG MIS EN CAUSE AVOCAT BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE VAUDREUIL
REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION D’UNE DES CONCLUSIONS DU JUGEMENT Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h08 : Début de l’audition. Argumentation par Me Mallette. 10h13 : Suspension. 10h29 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Par un jugement du 15 juin 2010 [1] , la Cour supérieure a résilié le bail entre les parties. Ce bail notarié sur des terres agricoles avait été conclu le 4 mai 2006 pour une période de dix ans et il est enregistré. [ 2 ] Le 12 juillet 2010, de plein droit, le requérant inscrivait un appel contre ce jugement.
Le 27 septembre suivant, une formation de la Cour rejetait sans audition et sans frais une requête en rejet d’appel présentée par les intimés. [ 3 ] Conformément au raisonnement développé par la juge Tourigny en sa qualité de juge unique dans le dossier 2958-8996 Québec Inc. c. Place Fleur de Lys [2] , raisonnement repris par le juge Nuss dans le dossier Elegant Square Parking Inc. c. Citibank [3] où il siégeait lui aussi comme juge unique, la juge de première instance n’a pas prononcé une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel aux termes de laquelle l’appelant aurait été expulsé des lieux loués.
Si elle l’avait fait, j’aurais normalement dû suspendre l’exécution provisoire en application de l’article 550 C.p.c. , comme le firent d’ailleurs les juges Tourigny et Nuss dans les affaires précitées. [ 4 ] Il semble que les intimés entendent maintenant interdire l’accès des lieux loués à l’appelant, estimant que le bail est résilié et
que le requérant n’a plus de droit sur les lieux visés. Mais, l’appel étant suspensif d’exécution, le bail ne pourra être considéré comme définitivement résilié que lorsqu’un arrêt de la Cour confirmant le jugement entrepris sera passé en force de la chose jugée. [ 5 ] Comme le jugement n’ordonne pas l’exécution provisoire, il ne saurait être question, en son absence, de la suspendre. Entre-temps, le redressement approprié pour l’appelant, s’il est empêché d’avoir accès aux lieux qu’il loue, devra revêtir la forme d’une ordonnance de sauvegarde ou d’injonction.
Il en ira de même pour les intimés, qui prétendent dans leur correspondance que l’appelant continue d’occuper sans droit des terrains contigus aux lieux loués mais non compris dans l’assiette du bail. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête « pour suspendre l’exécution d’une conclusion du jugement » est rejetée, frais à suivre le sort du pourvoi. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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