2017 QCCQ 8774, 2017 QCCQ 8774
Opinion
R. c. Rivest 2017 QCCQ 8774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle » N° : 605-01-010133-167 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. ALEXANDRE RIVEST Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR FAITS AGGRAVANTS ( Art. 724(3)
e) C.cr .) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4(1) du C.cr . interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant l’identification de la victime ou d’un témoin . CONTEXTE [ 1 ] L’accusé plaide coupable à l’infraction suivante : Entre le 19 novembre 2014 et le 19 novembre 2015, à Landrienne, district de l’Abitibi ( sic ), a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2007-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . [ 2 ] La victime est la fille de […]. Elle est âgée de 7 - 8 ans lors des événements et de 10 ans lors de son témoignage. Quant à l’accusé, il est âgé de 18 - 19 ans lors de la commission de l’infraction. [ 3 ] Les événements se produisent dans la chambre de l’accusé. Il admet que les attouchements surviennent de 5 à 6 reprises.
Il dit avoir embrassé la victime avec la langue, lui avoir touché les fesses par-dessus les vêtements et avoir dit à la victime de n’en parler à personne. [ 4 ] La poursuite veut mettre en preuve certains faits aggravants, à savoir qu’il y a eu aussi des touchers à la vulve, que les touchers ont eu lieu sous les vêtements de la victime, que l’accusé a, à une occasion, montré son pénis et qu’il y a eu contrainte physique pour amener la jeune fille de sa chambre à celle de l’accusé.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La poursuite fait-elle la preuve hors de tout doute raisonnable des faits aggravants contestés par la défense? DROIT APPLICABLE [ 6 ] L’ article 724(3)
e) du Code criminel prévoit qu’un fait aggravant qui est contesté par la défense doit être prouvé hors de tout doute raisonnable [1] . [ 7 ] Ici, le Tribunal est confronté à des versions contradictoires, de sorte que la démarche relative à l’évaluation de la preuve est celle prévue dans l’arrêt R . c.
W.(D.) [2] , étant entendu qu’il ne s’agit pas là d’une formule sacramentelle. [3] [ 8 ] Même si l’exercice que le Tribunal doit faire ne consiste pas à déterminer qui de l’accusé ou de la victime dit vrai, il demeure que si après un examen minutieux de tous les éléments de preuve, le Tribunal est incapable de décider qui croire, ou, en d’autres mots, si le Tribunal ne sait pas à la fin de l’audition où la vérité se trouve, il doit conclure que les faits aggravants n’ont pas été prouvés. [4]
[ 9 ] Eu égard à un témoignage d’enfant, la Cour suprême rappelle qu’en matière de crédibilité, ces témoignages ne doivent pas être soumis à la même norme de preuve que les témoignages d’adulte en se fondant sur des stéréotypes rigides, les juges devant adopter une position fondée sur le « bon sens ». [5] [ 10 ] Aussi, il faut faire la distinction entre la crédibilité et la fiabilité qui sont deux notions distinctes. [6] La crédibilité « se réfère à la personne et ses caractéristiques » alors que « la fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin ». [7] [ 11 ] Finalement, le Tribunal rappelle ces propos de l’honorable juge L’Heureux-Dubé dans R . c.
Carosella [8] : Le système de justice pénale , entreprise humaine s’il en est une , possède à la fois les qualités et les défauts de ce qui est humain . Comme les tribunaux ne possèdent pas de méthode infaillible pour découvrir la vérité ou encore de boule de cristal leur permettant par magie de recréer les événements, ils s’efforcent de déterminer la culpabilité ou l’innocence d’un accusé en se fondant sur les éléments de preuve dont ils disposent. Cette recherche en vue de rendre justice n’est pas parfaite . (nous soulignons) ANALYSE ET FAITS PERTINENTS [ 12 ] Tel que mentionné, l’énoncé prévu dans R. c.
W.(D.) n’est pas une formule sacramentelle de sorte que le Tribunal procède ici de la façon la plus simple et compréhensible. [ 13 ] Ainsi, en ce qui concerne le fait que l’accusé a montré son pénis et qu’il l’aurait frotté sur la victime, le Tribunal est incapable de déterminer où se situe la vérité. Il ne peut croire l’accusé sur ce point en raison de l’affirmation étonnante qu’il fait, eu égard à la grosseur de son pénis qui serait demeuré à la taille de celui d’un bébé. Aucune preuve corroborative – même si cela n’est pas nécessaire mais peut être utile – n’est présentée.
Les propos de la victime concernant la taille du pénis sont également très surprenants. Celle-ci indique que le pénis de l’accusé a un diamètre hors-normes de 2 pouces et demi à 3 pouces et une longueur de 6 pouces.
Il ne s’agit pas tant ici d’une question de crédibilité quant à la plaignante mais de fiabilité, de sorte qu’à ce sujet le Tribunal ne peut considérer que la poursuite a prouvé ce fait hors de tout doute raisonnable. [ 14 ] Quant au fait qu’il y a eu de la contrainte physique de la part de l’accusé, en forçant la victime à le suivre de sa chambre jusqu’à la chambre de ce dernier, le Tribunal est également incapable de savoir où se situe la vérité.
Plus particulièrement, le Tribunal s’étonne de constater que la jeune fille, lorsque requise par l’accusé de se rendre dans la chambre de celui-ci, se dirige dans sa propre chambre plutôt que de retourner en haut, là où tant son père, son frère que la mère de l’accusé se trouvent à chaque occasion.
En effet, la victime est de toute évidence une jeune fille intelligente et il est curieux de constater qu’elle répète un comportement ou une stratégie qui s’avère à chaque reprise comme étant inefficace. [ 15 ] Ceci étant dit, même si le Tribunal conclut que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu’il y a eu de la contrainte physique, il n’en demeure pas moins qu’il existe une forme de contrainte de la part de l’accusé vis-à-vis la victime découlant du lien de confiance et de l’autorité morale qu’il a sur celle-ci.
D’ailleurs, le silence de la victime pendant plusieurs mois, qui découle des propos de l’accusé lui faisant promettre de ne pas en parler, confirme l’autorité et le contrôle qu’il avait sur celle-ci. [ 16 ] Qu’en est-il des touchers à la vulve et du fait que les touchers ont lieu sous les pantalons? [ 17 ] En ce qui concerne les touchers à la vulve, l’accusé ne témoigne pas de façon à nier spécifiquement que de tels touchers ont eu lieu. Il n’est pas obligatoire qu’il le fasse, mais en ne le faisant pas, la seule question que le Tribunal a à se poser est celle de la troisième étape de R . c. W.(D.) .
Nous y reviendrons. [ 18 ] Par rapport au fait que les touchers ont lieu sous les vêtements, la victime témoigne spécifiquement à ce sujet [9] , mais n’est aucunement contre-interrogée. Quant à la version de l’accusé que les touchers ont eu lieu par-dessus les vêtements, elle n’est pas suffisamment crédible, ni fiable pour soulever un doute raisonnable.
L’accusé veut clairement diminuer sa responsabilité criminelle, le meilleur exemple étant sa déclaration aux policiers dans laquelle il dit initialement qu’un seul événement est survenu. [ 19 ] Aussi, le Tribunal précise que la nuance que la défense tente de faire quant aux touchers par-dessus ou sous les sous-vêtements a peu, pour ne pas dire pas d’impact eu égard à la détermination de la gravité des gestes posés.
L’introduction d’une main dans le pantalon d’une personne sans son consentement, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un enfant, est un geste envahissant, violant l’intégrité physique, et ce, que ce soit au niveau du vêtement ou du sous-vêtement, l’écart en terme de gravité au niveau de deux gestes étant trop mince pour être mesuré. [ 20 ] Ceci étant dit, s’il est vrai en ce qui concerne les touchers à la vulve que la victime a nuancé ses propos lors de sa déclaration à l’enquêteur, il n’en demeure pas moins que son témoignage à ce sujet, tout comme le fait que les touchers ont eu lieu sous son pantalon, en plus de paraître très sincère, est très plausible, logique, rationnel et n’est pas ébranlé en contre-interrogatoire.
Bref, les quelques « faiblesses » relatives à cette portion du témoignage de la victime s’expliquent tout à fait par une analyse basée sur le bon sens et le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la survenance de ces faits aggravants. [ 21 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE comme étant prouvé hors de tout doute raisonnable les faits aggravants suivants : − Que l’accusé, lors des attouchements, a touché à la vulve de la victime; − Que des attouchements commis par l’accusé aux fesses et à la vulve de la victime l’ont été sous ses vêtements.
__________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. M e Audrey-Anne Veillette-Dion Pour la poursuivante M e Caroline Veillette-Jackson Pour l’accusé Date d’audience : 24 mars 2017
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