2022 QCCQ 9358, 2022 QCCQ 9358
Opinion
Protection de la jeunesse — 225476 2022 QCCQ 9358 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N os : 155-41-000035-218 155-41-000046-215 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; -et- X, né le [...] 2006, -et- Y, née le [...] 2008, ADOLESCENTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . _______________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger les décisions prononcées le 3 novembre et le 8 novembre 2021 qui déclarent la sécurité et le développement de X ([...] 2006) et de Y ([...] 2008) compromis, confie X à sa grand-mère paternelle et ordonne l'hébergement de Y en famille d'accueil en sus de la mise en place de différents services pour six mois. [ 2 ] Alléguant que le conflit de séparation perdure entre les parents, l'absence d'évolution significative de chacun d'eux et la mise en lumière des blessures profondes des adolescents dues à leur histoire familiale, la Directrice recommande la poursuite des dernières ordonnances pour douze mois additionnels. [ 3 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 4 ] Les extraits suivants de l'ordonnance prononcée le 8 novembre dernier décrivent le contexte dans lequel la Directrice a dû intervenir auprès de la famille et qui a nécessité le retrait des adolescents de leur milieu familial : [3] La famille reçoit des services de la Directrice dans un contexte de mesures volontaires de 2015 à 2018 en lien avec l'exposition des enfants à de la violence causée par la mère, des problématiques de santé mentale de la mère et de la violence conjugale entre les parents . [4] La dernière intervention de la Directrice se justifie par le dévoilement par l'adolescente des abus sexuels qu'elle a subis de la part de son père .
Elle révèle, entre autres, que lorsque son père venait la border, il la touchait aux seins et aux parties intimes. Le père reconnaît ses comportements d'abus. [5] La jeune fille confie que sa mère ne l'a pas crue lorsqu'elle a dénoncé les gestes de son père . Elle l'a crue qu'à compter du moment où le père a reconnu sa culpabilité. [6] Au moment de l'intervention policière, le père a quitté le domicile familial, mais la mère a maintenu sa relation conjugale avec lui, souhaitant la réunification de la famille .
Elle a contrevenu aux conditions de mise en liberté du père en le mettant en présence de l'adolescente. […] [8] Depuis la rupture, les parents vivent un important conflit de séparation. […] [15] La mère qui a des diagnostics d'anxiété et de choc posttraumatique (en lien avec les abus sexuels subis par sa fille) prend des antidépresseurs et bénéficie d'un suivi médical. À cela s'ajoute un suivi auprès de l'Auberge A.
Elle est également en attente d'un suivi en psychologie auprès du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC). […] [18] À l'instar de la mère, le père bénéficie d'un suivi médical et d'une prise d'antidépresseurs. [19] Il fait face à des accusations criminelles en lien avec les abus sexuels commis sur sa fille, mais également à d'autres accusations pour les mêmes motifs . (Nos soulignements)
L'évolution de la situation [ 5 ] Rappelons les diagnostics de X, soit un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble d'opposition, un syndrome de Gilles-de-la-Tourette et un trouble d'anxiété non spécifié. Et ceux de Y, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble anxieux, des enjeux d'attachement ainsi que des traits de personnalité limite.
La jeune fille nécessite une surveillance importante en raison, particulièrement, de ses comportements hyper sexualisés. [ 6 ] Dans les mois qui suivent la dernière ordonnance, les comportements des deux adolescents se détériorent. [ 7 ] X présente des symptômes dépressifs importants qui nécessitent un suivi médical régulier. Il maintient son suivi en pédopsychiatrie. Il consomme abusivement de l'alcool et du cannabis.
Il est apathique, peu motivé au niveau scolaire et peu assidu à ses cours. [ 8 ] À la fin de janvier, il est hospitalisé en raison d'une perte de conscience provoquée par l'incompatibilité de sa consommation d'alcool avec sa médication. [ 9 ] Il faut savoir que jusqu'à sa récente détention, le père vit dans le même immeuble que la grand-mère. Il s'immisce dans les interventions éducatives qu'elle fait auprès de son petit-fils.
Il va même jusqu'à lui fournir de l'alcool sans tenir compte des enjeux de consommation sur sa condition de santé. [ 10 ] En août, sa grand-mère n'arrivant plus à l'encadrer, l'adolescent est hébergé en centre de réadaptation après une importante désorganisation.
Cette période de répit lui permet de faire une réflexion sur ce qu'il souhaite pour son avenir et de prendre les moyens de mettre fin à sa consommation. [ 11 ] Il collabore à un suivi en toxicomanie et au suivi psychosocial. [ 12 ] Il témoigne vouloir retourner chez sa grand-mère qui est prête à l'accueillir de nouveau. [ 13 ] On l'a mentionné plus haut, Y exige un encadrement de tous les instants en raison de ses difficultés au niveau de la consommation et de ses relations interpersonnelles. [ 14 ] Elle a régi fortement à son hébergement en famille d'accueil, trouvant injuste d'être hébergée dans une autre ville alors que c'est elle la victime d'abus sexuels. [ 15 ] En juin, ses comportements se détériorent dans l'ensemble des sphères de sa vie. [ 16 ] Elle est impliquée dans plusieurs conflits sur les réseaux sociaux et est victime d'intimidation à l'école.
Lors d'une sortie chez sa mère, elle est surprise étendue sur un lit avec un ami de sa mère. Elle entretient des conversations à connotations sexuelles avec des hommes majeurs. Elle est alors hébergée en centre de réadaptation. [ 17 ] À l'instar de son frère, son séjour en centre de réadaptation lui a permis de stabiliser ses émotions et, en conséquence, ses comportements.
Elle doit recevoir sous peu des services du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) à la suite des abus sexuels qu'elle a subis. [ 18 ] La mère a aménagé avec son nouveau conjoint après quelques semaines de fréquentation. [ 19 ] Dans les mois qui suivent la dernière ordonnance, sa collaboration avec les services est difficile.
Elle continue de nier les faits rapportés par ses enfants [1] . [ 20 ] Elle se reconnaît peu de responsabilités dans la situation actuelle. [ 21 ] Toutefois, l'intervenante témoigne qu'actuellement elle démontre une certaine ouverture à collaborer avec les services. [ 22 ] Le père n'a pas évolué. Il est détenu actuellement en lien avec les abus sexuels commis sur sa fille. [ 23 ] Il a collaboré à une évaluation en sexologie. L'experte rapporte : […] Il reconnaissait de manière générale la nature sexuelle des gestes portés à l'endroit de sa fille de même que leur gravité.
Malgré tout, on retint chez lui une difficulté notable à se responsabiliser par rapport à ses difficultés et une tendance connexe à orienter ses réponses en appuyant le caractère inadéquat de son ex-conjointe.
Aussi, sans paraitre chercher sciemment à dissimuler des informations, nous retenons avoir eu des difficultés à accéder à certains éléments auprès de monsieur . […] Cela comprend entre autres plusieurs de ses déménagements et changements d'emplois, ses faillites, son isolement social, ses insatisfactions conjugales … Il tend à justifier ces événements via les actions et comportements de son ex-partenaire en se projetant dans une position d'impuissance et de victime .
Et bien que ces événements soient désormais passés, en entrevue, monsieur A entretient toujours les griefs envers son ex-partenaire et peine à se responsabiliser sur ce qui lui appartient dans le développement des événements passés . (Nos soulignements) [ 24 ] Et elle conclut à un risque de récidive sexuelle. [ 25 ] Le rapport de l'intervenante fait état de sa faible maturité affective et de son intolérance aux refus. À l'instar de la mère, il fait
peu d'introspection. [ 26 ] Depuis quelques mois, son discours avec l'intervenante est centré sur le moment où il pourra présenter sa nouvelle conjointe aux enfants. [ 27 ] Chacun des parents est submergé par le conflit de séparation et reporte sur l'autre la responsabilité de la situation. [ 28 ] La preuve démontre que les adolescents vivent des impacts importants de leur histoire de vie qui est caractérisée par l'instabilité, les blessures relationnelles et pour Y s'ajoutent les abus sexuels. [ 29 ] À l'exception de la mère qui amorce un début d'introspection, les parents n'ont pas cheminé au cours des derniers mois et ne réalisent pas leur part de responsabilité dans la situation dans laquelle se retrouvent leurs enfants.
C'est pourquoi les services doivent se poursuivre. [ 30 ] Les recommandations rencontrent l’intérêt des adolescents. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 34 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 3 novembre 2021; [ 35 ] CONFIE l'adolescent à sa grand-mère paternelle, madame C pour une période d'un an; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient établis suivant entente entre les parties ou, à défaut, aux conditions suivantes :
a) selon les modalités et la fréquence établies par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) dans un lieu approuvé par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, si cette avenue s'avère nécessaire; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment une évaluation en santé mentale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi en sexologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 40 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l'information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 42 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte de moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
Pour Y : [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 47 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 novembre 2021; [ 48 ] ORDONNE l'hébergement de l’adolescente en famille d'accueil pour une période d'un an; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient établis suivant entente entre les parties ou, à défaut, aux conditions suivantes :
a) selon les modalités et la fréquence établies par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) dans un lieu approuvé par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, si cette avenue s'avère nécessaire; [ 50 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment une évaluation en santé mentale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 52 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi en sexologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 53 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l'information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 55 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte de moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 56 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 57 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. _______________________________ DORIS THIBAULT, J.C.Q.
Copies : Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Manon Côté (adolescents) Me Gabriel Beaudet (Père ) Me Karollann Girard (Mère) /ng Dates d’audience : 27 juin et 28 septembre 2022
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