2020 QCCQ 9541, 2020 QCCQ 9541
Opinion
9070-8769 Québec inc. (Entreprises Fortin Gariépy) c. Gagnon 2020 QCCQ 9541 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068981-181 DATE : 23 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. 9070-8769 QUÉBEC INC. , f.a.s.n. LES ENTREPRISES FORTIN GARIÉPY 2100, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Québec) G2N 1P9
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. ANDRÉ GAGNON [...], Québec (Québec) [...]
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] L’entreprise 9070-8769 Québec inc. (ci-après : l’Entrepreneur) réclame le paiement de travaux réalisés à la demande de monsieur André Gagnon. Le montant de la réclamation s’élève à 3 006,38 $. [ 2 ] Monsieur Gagnon conteste la demande. Il prétend, dans sa contestation, que l’Entrepreneur a résilié le contrat et mal exécuté certains des travaux réalisés préalablement à la résiliation du contrat. [ 3 ] Monsieur Gagnon ajoute que le défaut de l’Entrepreneur de respecter ses obligations lui a occasionné des dommages et en réclame le paiement.
Sa réclamation s’élève à 3 008,08 $. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 12 septembre 2018, les parties concluent un contrat [1] relatif à la mise à nu d’une fondation, à l’installation d’un drain de fondation, au nettoyage et à l’isolation de la fondation et au remblaiement. Le coût des travaux est forfaitaire et s’élève à 8 255 $, en plus des taxes applicables. Ce coût exclut les travaux de réfection de la fondation qui pourraient s’avérer nécessaires une fois les travaux d’excavation complétés. [ 5 ] Les travaux débutent de façon concomitante à la signature de ce contrat.
Il faut souligner que les parties discutent de ces travaux depuis 2017 [2] . [ 6 ] L’Entrepreneur, aidé de son sous-traitant Garco, réalise divers travaux : pose de clôtures de chantier, enlèvement du trottoir, excavation et nettoyage de la fondation. [ 7 ] L’Entrepreneur examine ensuite l’état de la fondation en pierre et conclut que certains travaux de réfection des joints de mortier sont nécessaires. [ 8 ] Une rencontre se tient au chantier le 13 septembre 2018. Le représentant de l’Entrepreneur, monsieur Louis-Philippe Gariépy, explique à monsieur Gagnon les travaux de réfection proposés.
Monsieur Gagnon est accompagné d’un entrepreneur à la retraite, monsieur René Pouliot, qui le conseille. [ 9 ] La discussion dégénère. Monsieur Gagnon formule divers reproches à monsieur Gariépy à l’égard des travaux réalisés et refuse, avec l’aval de monsieur Pouliot, les travaux de réfection proposés.
Monsieur Pouliot est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de réparer les joints de mortier de la fondation avant d’y gicler de l’uréthane. [ 10 ] Monsieur Gariépy refuse d’apporter les correctifs requis par monsieur Gagnon puisqu’il est d’avis que les règles de sécurité, les règles de l’art et le permis de construction ne lui permettent pas d’apporter ces correctifs.
[ 11 ] Messieurs Gagnon et Gariépy divergent d’opinion sur la conclusion de cette rencontre. [ 12 ] Monsieur Gariépy indique qu’il est clair que monsieur Gagnon souhaite mettre fin au contrat et qu’il propose à ce dernier de lui transmettre, dès le lendemain, le détail des coûts engagés à ce jour. [ 13 ] Monsieur Gagnon prétend plutôt que monsieur Gariépy est contrarié de ne pas avoir à réaliser de travaux de maçonnerie.
Monsieur Gagnon ajoute que monsieur Gariépy soutient que le refus d’aller de l’avant avec les travaux de maçonnerie proposés équivaut à une rupture de contrat et qu’il souhaite conséquemment mettre fin au contrat. Monsieur Gagnon concède toutefois que face au constat que monsieur Gariépy refuse d’apporter les correctifs demandés, il est préférable que le contrat soit résilié afin qu’il puisse faire exécuter les travaux comme il le souhaite. [ 14 ] Le lendemain matin, monsieur Gariépy transmet un courriel [3] à monsieur Gagnon.
Il y relate sa version de la rencontre de la veille et indique à monsieur Gagnon qu’il évalue l’état d’avancement des travaux à 40 %, ce qui signifie que le montant des coûts engagés s’élève à 3 796,47 $, toutes taxes incluses.
Compte tenu de l’acompte remis lors de la conclusion du contrat, d’un montant de 2 500 $, l’Entrepreneur réclame le paiement d’un montant de 1 296,47 $ et ajoute qu’il ira récupérer les clôtures de chantier le 21 septembre suivant. [ 15 ] Monsieur Gariépy transmet une lettre à monsieur Gagnon le même jour, par courrier recommandé, en y indiquant « suite à un courriel et deux messages téléphoniques sans réponse » [4] .
Monsieur Gariépy y reprend le contenu du courriel transmis à monsieur Gagnon plus tôt. [ 16 ] Le 17 septembre 2018, monsieur Gagnon transmet un courriel [5] à monsieur Gariépy et lui indique être en désaccord avec le contenu de son courriel. Il n’expose pas les motifs de son désaccord et ajoute qu’il le contactera au cours de la semaine suivante. [ 17 ] Le 22 octobre 2018, l’Entrepreneur transmet une mise en demeure [6] à monsieur Gagnon. Monsieur Gariépy y indique qu’après avoir reçu les factures de Garco et comptabilisé ses coûts, le montant de la réclamation s’élève dorénavant à 5 506,38 $.
En tenant compte de l’acompte versé, l’Entrepreneur réclame le paiement d’un montant de 3 006,38 $. [ 18 ] Le 13 novembre 2018, monsieur Gagnon requiert [7] une facture détaillée de l’Entrepreneur, facture [8] que monsieur Gariépy lui transmet [9] le jour même. [ 19 ] L’Entrepreneur dépose sa demande en justice le 26 novembre 2018. [ 20 ] Monsieur Gagnon dépose sa contestation et sa demande reconventionnelle le 8 mars 2019. C’est à ce moment que monsieur Gariépy apprend que monsieur Gagnon lui réclame des dommages.
Jamais monsieur Gagnon ne l’a-t-il préalablement mis en demeure de corriger et exécuter les travaux ni de lui verser quelque montant que ce soit à
titre de dommages. L’ANALYSE ET LA DÉCISION l a réclamation de l’entrepreneur [ 21 ] Le contrat conclu par les parties est un contrat d’entreprise [10] . L’entrepreneur a le libre choix des moyens d’exécution et il n’existe aucun lien de subordination entre lui et son client quant à l’exécution du contrat [11] . [ 22 ] L’entrepreneur doit s’assurer que les travaux réalisés sont conformes au contrat et qu’ils le sont dans le respect des usages et des règles de l’art [12] . [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que les motifs soulevés par l’Entrepreneur pour refuser d’apporter les correctifs requis par monsieur Gagnon étaient valables. [ 24 ] Le refus d’excaver sous le trottoir afin de mettre à nu une
section additionnelle de la fondation apparaît justifié et raisonnable. Le permis de construction émis par la Ville de Québec [13] délimitait l’emprise des travaux que pouvait réaliser l’Entrepreneur.
Le Tribunal est également d’avis que le refus de diriger les eaux captées par le drain de fondation sous la voie publique sans l’autorisation de la Ville de Québec était tout autant justifié. [ 25 ] Quant à la méthode d’enlèvement des tablettes de fenêtre en béton, découvertes lors des travaux d’excavation, il appartenait à l’Entrepreneur de choisir sa méthode d’exécution afin de les retirer, tout en s’assurant de ne pas affecter l’intégrité de l’immeuble.
Le refus de monsieur Gariépy de procéder selon la méthode proposée par monsieur Gagnon apparaît justifié dans ces circonstances. [ 26 ] Le Tribunal ne retient pas la version de monsieur Gagnon qui prétend que c’est monsieur Gariépy qui a décidé de mettre fin au contrat, frustré de ne pas avoir à exécuter des travaux de maçonnerie. Cette thèse apparaît invraisemblable dans les circonstances de cette affaire.
Rien n’indique que monsieur Gariépy aurait pu faire preuve d’une témérité telle qu’il aurait abandonné un chantier en cours de réalisation, sur un coup de tête, au motif que son client aurait refusé que son entreprise exécute les travaux additionnels proposés.
Le Tribunal note par ailleurs que monsieur Gagnon n’a pas pris le soin de rectifier en temps utile la version de monsieur Gariépy exposée de façon contemporaine aux événements dans son courriel [14] et sa lettre [15] datés du 14 septembre 2018. [ 27 ] Rappelons que monsieur Gagnon reconnaît par ailleurs que face au refus de monsieur Gariépy d’apporter des correctifs exigés, il lui apparaissait préférable que le contrat soit résilié. [ 28 ] Le Tribunal conclut que c’est à l’initiative de monsieur Gagnon que le contrat d’entreprise a été résilié puisque celui-ci était insatisfait des travaux réalisés par l’Entrepreneur et que ce dernier refusait d’apporter les correctifs exigés par monsieur Gagnon. [ 29 ] Soulignons que le client dispose du droit de résilier un contrat d’entreprise : 2125 .
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été
entreprise. [16] [ 30 ] En pareil cas, le client est tenu de payer à l’entrepreneur certains frais : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [17] [ 31 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer le montant payable par monsieur Gagnon à l’Entrepreneur en application de l’
article 2129 C.c.Q. , précité. [ 32 ] Dans son courriel [18] et sa lettre [19] datés du 14 septembre 2018, monsieur Gariépy indique qu’après « vérification avec mon sous-traitant, nous évaluons que les travaux sont complétés à 40 % . ».
L’Entrepreneur réclame à ce moment un montant égal à 40 % du coût du contrat, à savoir 3 796,47 $, et déduit l’acompte reçu. [ 33 ] Dans sa mise en demeure datée du 22 octobre 2018 [20] et sa facture [21] , l’Entrepreneur réclame un montant de 5 506,38 $ et déduit l’acompte reçu. [ 34 ] Monsieur Gariépy explique que Garco lui a facturé un montant additionnel en lien avec la location des clôtures jusqu’au 2 octobre 2018 et certaines démarches réalisées par monsieur Gagnon directement auprès de Garco.
Le montant de la facture additionnelle émise par Garco s’élève à 460,99 $ [22] . [ 35 ] Monsieur Gariépy ajoute qu’il a dû consacrer du temps à cette affaire postérieurement à la résiliation du contrat puisque monsieur Gagnon a poursuivi des travaux sans officiellement libérer l’Entrepreneur de ses obligations, de telle sorte que monsieur Gariépy a dû se rendre au chantier à quelques reprises afin de vérifier l’état des lieux, en sa qualité de maître de l’ouvrage. [ 36 ] Le Tribunal est d’avis que l’évaluation faite par monsieur Gariépy de façon très contemporaine aux événements, conjointement avec son sous-traitant, doit prévaloir, sous réserve du montant additionnel postérieurement facturé par le sous-traitant pour les motifs précédemment exposés.
L’Entrepreneur ne réussit pas à établir, par une preuve prépondérante, qu’il a engagé des coûts additionnels à ceux réclamés le 14 septembre 2018, sous réserve à nouveau de la facture additionnelle émise par Garco [23] . [ 37 ] Le Tribunal n’a par ailleurs aucune raison d’appliquer une réduction aux factures [24] émises par Garco. Les commentaires transmis au Tribunal par monsieur Gagnon, qui prétend que « ces factures ont été commandés par la
partie demanderesse et ajusté pour arriver au 40 % demandé » [25] , sont hypothétiques et non supportés par la preuve. Tout indique par ailleurs qu’il s’agit de la première fois que monsieur Gagnon soulève ces doutes et hypothèses alors que ces factures sont produites au dossier de la Cour depuis le 26 novembre 2018.
Monsieur Gagnon disposait du temps requis pour contacter Garco, requérir le témoignage d’un représentant de Garco à l’audition et apporter toute preuve requise afin de contester l’à-propos des montants facturés par Garco. [ 38 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le montant payable à l’Entrepreneur par monsieur Gariépy s’élève à 4 257,46 $.
En tenant compte de l’acompte reçu (2 500 $), monsieur Gagnon doit payer à l’Entrepreneur un montant de 1 757,46 $. l a réclamation de monsieur Gagnon [ 39 ] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la réclamation de monsieur Gagnon à l’égard des coûts engagés pour parachever les travaux. [ 40 ] D’une part, le Tribunal a conclu que la résiliation du contrat est survenue à l’initiative de monsieur Gagnon et que les reproches qu’il formulait à l’égard de l’Entrepreneur quant aux travaux réalisés sont mal fondés.
D’autre part, aucune mise en demeure de réaliser les travaux n’a été transmise à l’Entrepreneur avant que monsieur Gagnon n’entreprenne de les exécuter lui-même ou avec l’aide d’un autre entrepreneur. L’envoi d’une telle mise en demeure est une condition essentielle à un recours de cette nature [26] . [ 41 ] Le Tribunal est toutefois d’avis que monsieur Gagnon a droit à des dommages en raison de l’omission de l’Entrepreneur de transporter des matériaux de déblais sur un terrain de monsieur Gagnon.
Le contrat prévoyait expressément cette opération et a été signé à l’aube du début des travaux d’excavation. [ 42 ] Les inquiétudes soulevées par monsieur Gariépy à l’audition quant au droit qu’avait ou non monsieur Gagnon de remblayer un autre terrain lui appartenant avec les matériaux de déblais apparaissent difficilement réconciliables avec le fait que l’Entrepreneur a accepté cette demande par écrit tout juste avant le début des travaux.
Il appartenait à l’Entrepreneur de refuser une telle demande ou d’ajouter une condition au contrat à l’égard de la préoccupation soulevée postérieurement. [ 43 ] Par ailleurs, la preuve d’une interdiction d’ordre réglementaire empêchant monsieur Gagnon de remblayer son terrain avec les matériaux de déblais n’est pas prépondérante. [ 44 ] Monsieur Gagnon réclame un montant de 675 $, en plus des taxes applicables, au
titre du coût des matériaux granulaires qu’il a dû acheter auprès d’une carrière [27] . Monsieur Gariépy souligne que les matériaux acquis par monsieur Gagnon sont de bien meilleure qualité que les matériaux de déblais trouvés sur le site des travaux. [ 45 ] Le Tribunal réduit à 350 $, toutes taxes comprises, le montant payable par l’Entrepreneur à monsieur Gagnon à cet égard afin de tenir compte de la qualité des matériaux qu’a choisi d’acheter monsieur Gagnon. Le Tribunal n’accorde par ailleurs aucun montant à
l’égard des heures d’attente facturées par l’ouvrier le jour où les matériaux de déblais auraient dû être transportés au terrain de monsieur Gagnon. La preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un dommage direct et prévisible au sens des règles applicables à cet égard [28] . [ 46 ] Le Tribunal est d’avis que le défaut, par monsieur Gagnon, de transmettre une mise en demeure à l’Entrepreneur afin que celui- ci exécute ses obligations et transporte les matériaux de déblais à son terrain n’est pas fatale puisqu’il était trop tard lorsqu’il a su que l’Entrepreneur refusait d’exécuter cette obligation.
Il appert que les matériaux de déblais avaient déjà été déversés dans un écocentre, de telle sorte que l’Entrepreneur a rendu impossible l’exécution en nature de son obligation, ce qui constitue un cas de demeure de plein droit au sens de la Loi [29] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de 9070-8769 Québec inc.; DÉCLARE que monsieur André Gagnon doit à 9070-8769 Québec inc. un montant de 1 757,46 $; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de monsieur André Gagnon; DÉCLARE que 9070-8769 Québec inc. doit à monsieur André Gagnon un montant de 350 $; Et OPÉRANT compensation, CONDAMNE monsieur André Gagnon à payer à 9070-8769 Québec inc. un montant de 1 407,46 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 26 novembre 2018, ainsi que les frais de justice fixés à 151 $. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU , J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020
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