2019 QCCQ 8953, 2019 QCCQ 8953
Opinion
Protection de la jeunesse — 199099 2019 QCCQ 8953 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006041-191 DATE : 9 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2002 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente X en raison d’un trouble de comportement sérieux, défiant l’autorité de ses parents et refusant de se conformer aux règles en fuguant et en consommant. [ 2 ] La Directrice recommande de confier l’adolescente en centre de réadaptation avec des mesures d’aide. [ 3 ] Les parties souscrivent à ces recommandations.
[ 4 ] Voici ce qui motive cette décision.
A) Situation de compromission [ 5 ] La situation de l’adolescente régresse. Le maintien de X au domicile famille n’est plus possible. [ 6 ] L’adolescente a fugué à plusieurs reprises. Elle a volé ses parents d’une somme supérieure à mille dollars (1000$). L’adolescente consomme et présente des idées suicidaires. [ 7 ] Le 25 juillet, le Tribunal ordonne son hébergement en centre de réadaptation. X continue de défier les figures d’autorité qui l’entoure.
B) Les mesures applicables [ 8 ] À l’unité A du Campus A, X refuse de collaborer et manifeste de l’opposition. Elle refuse d’être évaluée par un psychologue. [ 9 ] La Directrice considère qu’elle nécessite des mesures de protection afin de régler la situation. Ses comportements à risque ont un impact important sur elle. [ 10 ] Le Tribunal est convaincu que l’adolescente a besoin de services de réadaptation à l’interne.
Son état d’esprit actuel et l’avancement de sa réflexion personnelle ne permettent pas d’envisager une autre solution. [ 11 ] Le Tribunal conclut que les mesures proposées sont dans l’intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] GRANTS the application for protection; [ 13 ] DECLARES that the security and the developement of the adolescent, X, are in danger for a situation of serious behavioural disturbances; [ 14 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to an institution operating a rehabilitation center for a period of six (6) months; [ 15 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or the adolescent’s regard to put an end to the situation in which the security or the development of the adolescent is in danger; [ 16 ] ORDERS that the adolescent and the parents take an active
part in the application of the present measures; [ 17 ] ORDERS that a person working for an institution or a body provide aid, counselling and assistance to the adolescent and the family for a period of six (6) months; [ 18 ] RECOMMENDS that the adolescent receive certain health care and health services, namely an assessment from Santé mentale jeunesse; [ 19 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 8 novembre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 9 septembre 2019
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