2018 QCCA 1144, 2018 QCCA 1144
Opinion
Accurso c. R. 2018 QCCA 1144 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006789-182 , 500-10-006790-180 (540-01-059861-131 SEQ. ACC. 016) DATE : Le 12 juillet 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. ANTONIO ACCURSO REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Au terme d’une importante enquête portant sur la corruption municipale, le requérant, Antonio Accurso, est accusé en mai 2013 de cinq chefs d’accusation : complot pour commettre des actes de corruption dans les affaires municipales et des abus de confiance ( art. 465(1) c), 123(1)
c) et 122 C.cr . ); complot pour commettre des fraudes (art. 465(1)
c) et 380(1)
a) C.cr. ); fraudes de plus de 5 000 $ (art. 380(1)
a) C.cr. ); commission d’actes de corruption dans les affaires municipales (art. 123(1)
c) C.cr. ) et abus de confiance (art. 122 C.cr. ). Ces chefs indiquent que les actes criminels ont été commis entre le 1 er janvier 1996 et le 30 septembre 2010. [ 2 ] Le procès se tient devant une cour composée d’un juge (l’honorable James L.
Brunton) et d’un jury, procès qui est annulé le 17 novembre 2017, après qu’un membre du jury eut informé le juge qu’il avait possiblement été contaminé par les propos tenus par une tierce personne relativement à cette affaire. [ 3 ] Le procès devant jury reprend (j’utilise ce terme car le requérant plaide qu’il n’y a qu’un seul procès et non pas deux procès dans son dossier) le 18 mai 2018 pour se terminer le 25 juin suivant, le jury le déclarant alors coupable des cinq chefs d’accusation. Dans les jours suivants, le requérant dépose un avis d’appel des déclarations de culpabilité en vertu de l’ alinéa 675(1) a)(
i) C.cr . , de même qu’une requête en autorisation d’appel sur des questions de fait et de droit en vertu de l’alinéa 675(1)a)(ii) C.cr. [ 4 ] Le 5 juillet 2018, le juge lui impose une peine totalisant quatre ans d’emprisonnement. Le requérant présente une requête pour permission d’appeler de la peine en vertu du paragraphe 675(1)
b) C.cr . [ 5 ] Le requérant demande finalement à être mis en liberté dans l’attente de l’arrêt de cette Cour, selon le paragraphe 679(3) C.cr . * * * [ 6 ] Il y a lieu de statuer
sommairement sur les requêtes en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité et de la peine, lesquelles commandent une approche souple. [ 7 ] La requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité est succincte et détaille brièvement les reproches adressés au juge de première instance. Elle allègue diverses erreurs mixtes de droit et de fait relatives à l’annulation du procès en novembre 2017 et au rejet de sa requête en communication de la preuve relative à l’enquête policière menée à la suite de l’annulation du procès et de sa requête en arrêt des procédures.
Ces moyens sont intimement liés à certains motifs d’appel dont la Cour est déjà saisie en raison de l’appel formé de plein droit par le requérant. Celui-ci y conteste en effet les trois mêmes décisions du juge de première instance — rejet des requêtes en communication de la preuve et en arrêt des procédures, de même que l’annulation du procès annulé en 2017 –, invoquant cette fois-ci des questions de droit.
Vu la connexité entre ces procédures et puisque la Cour est déjà saisie de ces questions, j’estime qu’il y a lieu de déférer la requête en autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité à la formation qui entendra l’appel au fond en raison de l’avis d’appel. [ 8 ] Il en sera de même de la requête en autorisation d’appeler de la peine, m’autorisant à cette fin de l’article 55 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle . * * *
[9] Demeure la requête pour mise en liberté, sur laquelle je peux statuer conformément au paragraphe 679(1)
a) C.cr. Cettedisposition prévoit, entre autres, qu’un juge de la Cour peut mettre un appelant en liberté en attendant qu’il soit statué sur son appel desdéclarations de culpabilité. [10] Le paragraphe 679(3) C.cr. énonce les trois critères que le requérant doit établir, selon la prépondérance des probabilités, pourobtenir sa mise en liberté en attendant la décision sur l’appel :
a) son appel [….] n’est pas futile;
b) il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et,
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [11] Le ministère public conteste la demande. Il soutient que 1) un des moyens d’appel est futile, soit celui contestant la décision dujuge d’annuler le procès en novembre 2017 (alinéa 679(3)
a) C.cr.); et 2) la confiance du public envers l’administration de la justice neserait pas préservée si le requérant était libéré en attendant la décision sur l’appel tenant compte des moyens d’appel qui, sans être futiles,ont peu de chance de succès (alinéa 679(3)
c) C.cr.). Il ne remet toutefois pas en question le critère prévu à l’alinéa 679(3)
b) C.cr.estimant que le requérant « se livrer[ait] en conformité avec les termes de l’ordonnance» si sa demande était accueillie. [12] Quant au premier critère voulant que l’appel ne soit « pas futile », il est largement reconnu que celui-ci est très peu exigeant (R.c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250, paragr. 20). Le requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel, pas plusqu’il n’a à démontrer qu’ils ont de fortes chances de succès (Guité c. R., 2006 QCCA 905, paragr. 7, (Doyon, j.c.a.)). Il ne me revientpas, non plus, de me prononcer sur le fond du dossier (R. c.
Duhamel, (QC CA), REJB 2002-35700 (C.A.), paragr.17, (Rochon, j.c.a.)). Le requérant doit par ailleurs démontrer que ses motifs d’appel ne sont pas futiles, c'est-à-dire qu’ils sontdéfendables. Pour reprendre les mots du juge Kasirer dans Matteo c. R. (2016 QCCA 2046, paragr. 8), le requérant doit établir « that hisor her grounds are defensible, rather than persuasive or convincing.
It is enough for the appellant to establish that the appeal issusceptible of reasoned argument and is not devoid of merit ». [13] À la lumière du dossier tel que présentement constitué, il me paraît que l’appel du verdict de culpabilité n’est pas futile, outre,peut-être, les moyens relatifs au verdict d’acquittement dirigé des chefs 3 (fraude) et 4 (actes de corruption dans les affaires municipales)qui ne sont aucunement détaillés et que le requérant envisage d’ailleurs de retirer. [14] Les autres moyens d’appel peuvent être regroupés sous quatre axes de contestation : 1- l’annulation du procès en novembre2017 et le rejet des requêtes en communication de la preuve (les renseignements protégés par le secret des délibérations qui auraient étérévélés par l’enquête ne lui ont pas été communiqué
s) et en arrêt des procédures découlant de l’enquête qui en a suivi, le requérantalléguant que celle-ci, telle que menée, serait contraire à l’intégrité d’un procès par jury et affecterait l’équilibre du procès; 2- laproduction des contrats d’immunité (incluant les considérants) de cinq témoins du ministère public et l’application de l’arrêt Thresh c. R.( (QC CA)), dans un contexte où la crédibilité de ces témoins n’est pas remise en question; 3- l’admission d’unepreuve par ouï-dire et les directives du juge quant à la preuve pertinente à la participation du requérant au complot, à la lumière desarrêts R. c.
Carter ( (CSC), [1982] 1 R.C.S. 938) et Proulx c. R. (2016 QCCA 1425); et 4- le refus du juge de permettreau requérant de commenter dans son exposé au jury l’absence de témoins dans la preuve de la poursuite, à la lumière des arrêtsR. c. Cook ( (CSC), [1997] 1 R.C.S. 1113) et R. c. Jolivet (2000 CSC 29 , [2000] 1 R.C.S. 751). Bien quecertains me semblent plus sérieux que d’autres, et sans avoir le bénéfice des motifs du juge du procès sur ces questions, j’estimenéanmoins que ces moyens, sous réserve du paragraphe qui suit, sont défendables.
D’ailleurs, lors de l’audition, le ministère publicreconnaît que les moyens d’appel, à l’exception de l’un d’entre eux, ne sont pas futiles, tout en ajoutant par contre qu’ils ne sont passuffisamment sérieux pour justifier la mise en liberté. J’y reviendrai. [15] Tout comme le ministère public, je m’interroge sur le sérieux du motif relatif à l’annulation du procès en novembre 2017 et sonimpact sur les verdicts de culpabilité prononcés en juin 2018. À première vue, le caractère défendable de ce moyen peut être remis enquestion.
Toutefois, ce constat, à lui seul, n’est pas suffisant pour qualifier l’appel de futile, au sens du paragraphe 679(3)
a) C.cr., vu maconclusion quant aux autres moyens d’appel. [16] Quant au second critère, à l’instar des parties, je n’ai aucune raison de croire que, s’il est mis en liberté, le requérant ne se livrerapas en conformité avec les termes de l’ordonnance. Celui-ci est âgé de 66 ans, a un domicile fixe et est demeuré en liberté pendant toutesles procédures de première instance débutées en 2013, même après le prononcé du verdict de culpabilité, et, selon la preuve, sans jamaismanquer à ses obligations. [17] Le troisième critère, qui comporte deux volets, demeure le point central de la contestation de la poursuite.
Il vise, d’une part, laprotection et la sécurité du public, et, d’autre part, la confiance du public dans l’administration de la justice. Ce dernier volet suppose lamise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. Dans R. c. Oland,précité, la Cour suprême, sous la plume du juge Moldaver, résume l’analyse de la juge Arbour sur cette question, énoncée dans l’arrêt R.c. Farinacci ((1993), (ON CA), 86 C.C.C. (3d) 32 (C.A. Ont.)), qui « continue d’exposer valablement le droit ».
Elleécrit : [24] La juge Arbour ne s’est pas attardée au volet de la sécurité publique.[…] Le volet relatif à la confiance du public était quant à luiplus nuancé et requérait des précisions. Il supposait la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et lecaractère révisable de ceux-ci. [25] Selon la juge Arbour, l’intérêt basé sur la force exécutoire des jugements reflétait la nécessité de respecter la règle générale ducaractère exécutoire immédiat des jugements.
L’intérêt fondé sur le caractère révisable des jugements traduisait quant à lui lareconnaissance par la société que notre système de justice n’est pas infaillible et que les personnes qui contestent la légalité de leursdéclarations de culpabilité devraient avoir droit à un processus véritable de révision, à savoir à un processus qui ne les oblige pas à purgerl’ensemble ou une
partie appréciable de leur peine d’emprisonnement, pour se rendre compte au terme de l’appel que la déclaration deculpabilité sur laquelle cette peine reposait était illégale (p. 47-49).
[Soulignement ajouté.] [ 18 ] Les propos suivants du juge Kasirer dans Matteo c. R. (précité, paragr. 20 ), cités avec approbation par la Cour suprême dans l’affaire Oland (précité, paragr. 26 ), résument bien cette mise en balance : [20] Determining whether the public’s confidence in the administration of justice would be undermined by the interim release requires weighing the ‘enforceability’ of a verdict, in particular one in respect of a serious offence, and the ‘reviewability’ of the verdict on appeal, in particular where the appellant has apparently meaningful grounds of appeal to advance.
As the Court of Appeal for Ontario wrote in R. v. Farinacci , ‘[t]he ‘public interest’ criterion in s. 679)3)(
c) of the Code requires a judicial assessment of the need to review the conviction leading to imprisonment, in which case execution of the sentence may have to be temporarily suspended, and the need to respect the general rule of immediate enforceability of judgments. [ 19 ] Plusieurs facteurs sous-tendent la confiance du public, dont « la solidité des moyens d’appel, la gravité de l’infraction, la sécurité du public et les risques que l’accusé s’enfuie ».
Celle-ci doit être mesurée du point de vue d’un membre raisonnable du public, soit « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » ( R. c. Oland , précité, paragr. 47 ). [ 20 ] En l’occurrence, le dossier ne révèle pas l’existence de préoccupations résiduelles en matière de sécurité publique. Les faits reprochés sont survenus entre 1996 et 2010. Le juge de première instance reconnaît la faible possibilité que le requérant puisse reprendre sa carrière dans le domaine de la construction.
J’ajoute à ces éléments l’âge du requérant, l’absence d’antécédents judiciaires et le fait qu’il soit pour l’essentiel retiré de la gestion de ses entreprises, outre celle de ses propres actifs. Bien que le ministère public n’insiste pas sur ce volet de protection du public, il fait
partie intégrante de l’analyse puisque, comme l’écrit le juge Moldaver, « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité du public atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements » ( R. c. Oland , précité, paragr. 39 ). [ 21 ] Les crimes, échelonnés sur plusieurs années (14 ans), sont certes sérieux et ébranlent la confiance du public envers les institutions publiques. Le juge du procès y voit là l’« un des pires, sinon le pire exemple de corruption municipale qui s’est retrouvé devant un tribunal canadien ». Ils ont permis que des fonds publics soient subtilisés.
Mais, comme le souligne le juge Doyon dans Guité c. R. , précité, « la gravité de l’infraction ne signifie pas que [le requérant] doive nécessairement être incarcéré en attendant le sort de l’appel. Aucune infraction, même la plus grave, n’est exclue » (paragr. 6). [ 22 ] Le requérant conteste ici notamment sa culpabilité et ses moyens d’appel, pour l’essentiel, touchent l’ensemble des chefs pour lesquels il a été déclaré coupable.
Comme je l’écrivais plus tôt, il ne me revient pas de me prononcer sur le fond de l’appel, encore moins en l’absence d’un dossier complet, mais le requérant me convainc que son appel peut nettement être soutenu. Vu les délais inhérents à l’appel, le requérant pourrait avoir purgé une bonne
partie de sa peine (dont la durée est par ailleurs contesté
e) dans l’attente de l’arrêt de la Cour. [ 23 ] En définitive, après avoir pondéré l’ensemble des facteurs et des faits de l’espèce, j’estime qu’une personne raisonnable du public comprendra qu’« un processus d’appel fait
partie intégrante de la justice de notre pays » ( Vaillancourt c. R. , 2018 QCCA 1061 , paragr. 9 , (Vauclair, j.c.a.) et qu’il y a lieu ici de faire primer ce principe sur celui de la force exécutoire des jugements. Cette personne raisonnable prendrait notamment en considération les enseignements de la Cour suprême dans R. c. Oland , précité, alors qu’elle écrit : [29] [..] Même si des juges d’appel de partout au pays entendent régulièrement des demandes de mise en liberté sous caution en attendant l’issue de l’appel, une fraction seulement de celles-ci est susceptible de mettre en cause la confiance du public.
Cette question joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser une telle demande. Comme l’a fait remarquer le juge d’appel Donald dans l’arrêt Porisky , par. 47 : [ traduction ] Les infractions ne sont pas toutes suffisamment graves pour justifier un examen au fond.
Dans les affaires qui ne sont pas susceptibles de soulever une préoccupation relative à la confiance du public, il n’est pas nécessaire d’aller au-delà du critère préliminaire de non-futilité. [. . .] [I]l est permis de penser que les avocats du ministère public sont conscients que le continuum va du menu larcin au meurtre au premier degré et font preuve de jugement en ne soulevant la question de la confiance du public que dans le cas des infractions les plus graves. [ 24 ] En définitive, je suis ainsi d’avis que le requérant doit être mis en liberté. [ 25 ] Les parties ont proposé des conditions de mise en liberté dans l’éventualité où j’accueillerais la demande du requérant.
Celles-ci me semblent suffisantes, à l’exception de celle autorisant le requérant à avoir des communications avec Joseph Malluso aux fins « du travail commun et légitime chez Construction Louisbourg (Carrière Simard) ». Il est vrai qu’on y réfère à du « travail commun et légitime ». Toutefois, cette condition ne me semble pas justifiée vu le rôle de M. Malluso dans le complot et l’allégation de la requête selon laquelle le requérant entend « s’occuper de la gestion de ses actifs et placements ainsi qu’à soutenir ses enfants dans leurs entreprises», s’il est mis en liberté.
Cette seule condition parmi celles proposées ne sera pas autorisée. [ 26 ] Je souligne que les conditions suggérées sont plus sévères que celles imposées durant les procédures en première instance, notamment quant aux divers engagements financiers, de même qu’à l’obligation du requérant de remettre son passeport et de ne pas quitter le Québec, ce qui me semble tout à fait justifié.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Dans le dossier 500-10-006789-182 : Requête en autorisation d’appel pour des motifs comportant des questions de droit et de fait : [ 27 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel des verdicts à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur la culpabilité; Dans le dossier 500-10-006790-180 : Requête pour permission d’appeler de la peine :
[ 28 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour qui entendra l’appel dans le dossier 500- 10-006789-182; [ 29 ] PORTE l’affaire au rôle pour être plaidée sans mémoire; [ 30 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe cinq exemplaires des documents mentionnés à la Règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 31 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe cinq exemplaires de son exposé ne dépassant pas 10 pages et, s’ il y a lieu, de son questionnaire et ses sources; [ 32 ] ORDONNE que l’échéancier de production soit celui du dossier 500-10-006789-182; [ 33 ] DÉFÈRE au maître des rôles le soin de fixer l’audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes par partie) au même moment que l’appel dans le dossier 500-10-006789-182; [ 34 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique, sur clé USB, en format PDF permettant la recherche par mots-clés; Dans le dossier 500-10-006790-180 : Requête pour mise en liberté : [ 35 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 36 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant, Antonio Accurso, aux conditions suivantes : 1.
Engagement avec dépôt personnel au montant de 50 000 $; 2. Engagement avec dépôt d’un tiers, soit James Accurso, au montant de 75 000 $; 3. Engagement sans dépôt d’un tiers, soit Mario Boyer, au montant de 25 000 $; 4. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 5. Demeurer au […], Deux-Montagnes, Québec, […]; 6. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour; 7. Ne pas quitter le Québec, remettre son passeport au Greffe de la Cour du Québec, district de Laval, localité de Laval et s’abstenir de faire de demande de passeport; 8.
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : - Gilles Vaillancourt, Claude Asselin, Claude De Guise, Robert Talbot, Pierre L.
Lambert, Jean Bertrand, Jean Gauthier, Guy Vaillancourt, Serge Duplessis, Laval Gagnon, Yanick Bouchard, François Perreault, Alain Filiatreault, Jocelyn Dufresne, Valmont Nadon, René Ronnie Mergl, Anthony Mergl, Marc Lefrançois, Giuliano Giuliani, Patrick Lavallée, Luc Benoit, Louis Farley, Guy Jobin, Robert Cloutier, Mike Mergl, Guy Desjardins, Claude Desjardins, Lyan Lavalée, Mario Desrochers, Luc Lemay, Léonardo Moscato, Carl Ladouceur, Claude Chagnon, Normand Bédard, Yves Théberge, Rosaire Fontaine, Rosaire Sauriol, Yves Jubinville, Daniel Lavallée, sauf en présence de son avocat pour les fins de préparation judiciaire. - Joseph Molluso, sauf en présence de son avocat pour les fins de préparation judiciaire. - Roger Desbois, Marc Gendron, Gilles Théberge, Nicolas Théberge, Gaétan Turbide, Jean Roberge, Claude Chagnon, Roger Trudel, Joe Salvo, Tony Rizzoto, Jacques Lahaie, Jean-Pierre Sauriol. 9.
S’abstenir formellement de : - Posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 10.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 37 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. MANON SAVARD, J.C.A. Me Marc Labelle
Labelle, Côté, Tabah et Associés Pour le requérant Me Magalie Cimon Me Martin Duquette Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 juillet 2018
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