2020 QCCQ 7324, 2020 QCCQ 7324
Opinion
Protection de la jeunesse — 203287 2020 QCCQ 7324 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-003114-190 DATE : 22 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, née le [...] 2008 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMEN T (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ JB5104 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Les enfants Y et X sont âgées de six et onze ans. Elles demeurent avec leur mère et bénéficient de contacts réguliers avec leur père. Étant donné la stabilisation de sa situation personnelle, la supervision par une tierce personne est graduellement levée entre août et novembre dernier. Les enfants sont avec leur père une fin de semaine sur deux.
Elles apprécient ces contacts et en demandent davantage. Elles bénéficient également d’un suivi psychologique. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« Directrice ») présente une demande en révision et prolongation. Elle recommande que les filles demeurent auprès de leur mère et que les contacts avec leur père se fassent selon entente entre les parties ou à défaut en conformité avec le jugement de la Cour supérieure. Elle recommande des mesures pour une durée de six mois. [ 3 ] Le père accepte les recommandations de la Directrice incluant la durée proposée pour les mesures.
Il a cessé de consommer depuis mars 2019. Il suit les recommandations des professionnels de la santé. [ 4 ] La mère accepte les mesures proposées, mais considère la durée suggérée trop courte compte tenu de l’ampleur du travail qu’il reste à accomplir. Elle nie être anxieuse mais admet ses grandes inquiétudes par rapport aux comportements des enfants qu’elle associe aux retours des visites chez leur père. La Directrice estime plutôt que les enfants continuent de réagir au conflit parental. [ 5 ] L’avocat représentant les enfants se déclare en accord avec la durée proposée par la Directrice.
Celle-ci pourra poursuivre son intervention sous le régime volontaire ou bien saisir à nouveau le Tribunal si la situation le requiert.
QUESTION EN LITIGE ET ANALYSE [ 6 ] Les mesures proposées de six mois sont-elles suffisamment longues pour permettre de diminuer les impacts du conflit de séparation sur les deux enfants? [ 7 ] Le Tribunal rend des mesures un peu plus longues que celles proposées. La présente ordonnance prendra fin le 31 août prochain. [ 8 ] L’intervenante explique les objectifs à travailler avec les parents. Des rencontres de médiation ont lieu. Elle souhaite accompagner les parents dans l’établissement d’une communication leur permettant de former une équipe parentale. Elle souhaite maintenir la stabilisation des enfants.
Elle explique qu’ils s’apprêtaient à fermer le dossier en protection de la jeunesse vu que les impacts sur les enfants sont moindres sans avoir complètement disparu. [ 9 ] La mère soutient que le père semble malhonnête en médiation. Elle lui reproche de ne pas la saluer. Elle a besoin d’être rassurée sur le déroulement des contacts avec le père. La communication difficile empêche actuellement d’atteindre cet objectif. La mère doit également être conscientisée sur les impacts de son attitude inquiète sur les filles. Les enfants perçoivent les comportements non-verbaux de leur mère.
Elle leur transmet son inquiétude, même si elle n’en a pas l’intention. [ 10 ] Le Tribunal demande aux deux parents de prendre le temps de bien comprendre les besoins de chacun d’eux en lien avec leur rôle parental respectif afin d’y répondre minimalement. Les enfants bénéficieront de l’établissement d’une coparentalité fonctionnelle entre les parents. Les enfants ont le droit de vivre de bons moments avec chacun d’eux et d’évoluer dans un milieu exempt de conflit. La récurrence de la situation justifie une durée un peu plus longue que six mois.
Finalement, l’adhésion des parties est également le principe motivant une durée plus longue que celle initialement recommandée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 avril 2019; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent selon le jugement de la Cour supérieure; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 18 ] CONFIE pour les fins d’exécutions de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT jusqu’au 31 août 2020. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Louise Arpin Avocate de la mère M e Sandra Fontaine Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 22 janvier 2020 17 février 2020
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