2017 QCCA 1546, 2017 QCCA 1546
Opinion
M.M. c. Société de l’assurance automobile du Québec 2017 QCCA 1546 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009583-177 (200-17-025491-176) DATE : 6 octobre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M... M... REQUÉRANT - requérant c. LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE- mise en cause et LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC et ROBERT LESSARD MIS EN CAUSE - intimés JUGEMENT [ 1 ] Circulant à bord de son véhicule dans la ville de Clewiston en Floride, le requérant est intercepté par deux malfrats armés et forcé de s’immobiliser.
Dans le but de le voler, un des bandits fait feu sur lui et le projectile pénètre derrière son oreille droite pour ressortir par sa joue gauche avant de finir sa course dans le cadre de la portière. Le requérant relâche alors le frein et appuie simultanément sur le klaxon et l’accélérateur pour échapper aux agresseurs et attirer l’attention des autres usagers de la route pour qu’ils lui viennent en aide. [ 2 ] Il n’est d’ailleurs pas contesté que le requérant a été victime de piratage routier (car jacking) au cours duquel des agresseurs ont tenté de le tuer.
Le ou les agresseurs ont d’ailleurs été traduits devant les instances criminelles floridiennes. [ 3 ] Après l’IVAC, la SAAQ a refusé sa demande d’indemnisation. Le requérant s’est alors adressé au TAQ qui a conclu, comme la SAAQ, que le préjudice subi ne découlait pas d’un fait accidentel, mais de la perpétration d’un acte criminel étranger à l’utilisation d’un véhicule. [ 4 ] Saisie du pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour supérieure a, pour sa part, déterminé que la norme de la décision raisonnable trouvait application et que la conclusion du TAQ faisait
partie des issues possibles et acceptables dans les circonstances, compte tenu des faits et du droit. * * * [ 5 ] Pour que la demande d’autorisation d’appeler de la décision rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire soit accueillie, le requérant doit me convaincre que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou encore qu’elle présente un intérêt spécifique puisqu’il s’agit de remédier à un jugement comportant une faille majeure qui engendre une importante injustice [1] . [ 6 ] Le requérant soutient, en s’appuyant sur les propos du juge LeBel dans l’arrêt Rossy [2] , que « la simple utilisation ou conduite du véhicule en tant que véhicule » au moment de l’accident suffit pour que la
Loi sur l’assurance automobile (« L.A.A. ») s’applique et que le préjudice qu’il a subi soit compensé. [ 7 ] Il reprend aussi à son compte les principes découlant de l’arrêt Pram qui doivent guider les tribunaux appelés à interpréter la L.A.A. : 1. La détermination du lien causal reste une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce;
2. L’application de la loi ne requiert pas que l’automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime; 3. Il n’est pas nécessaire que l’automobile ait été en mouvement au moment où le dommage a été causé. Le rôle actif ou passif du véhicule n’est pas un critère déterminant du lien de causalité; 4. Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance; 5. Le simple usage de l’automobile, c’est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l’application de la loi.
Le concept de « dommage causé par l’usage de l’automobile » est plus large que celui de « dommage causé par l’automobile »; 6. Il n’est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même.
Il suffit qu’il se soit réalisé dans le cadre général de l’usage de l’automobile. [3] et conclut à l’existence d’un lien causal entre le préjudice subi et l’utilisation de son véhicule. [ 8 ] L’intimée plaide, pour sa part, que la Cour a déjà été appelée à trancher une situation similaire à celle de l’espèce dans l’arrêt Benoît [4] où un individu qui avait pris la fuite au volant d’un véhicule a été blessé par un projectile d’arme à feu tiré par un policier qui a ricoché sur le pavé avant de l’atteindre à la nuque.
La Cour a alors conclu que l’utilisation de l’automobile ne faisait pas partie, de près ou de loin, de la chaîne de causalité ayant mené à la réalisation du préjudice. [ 9 ] Pour le requérant, ce raisonnement mérite d’être revisité par la Cour à la lumière des enseignements récents de la Cour suprême dans les arrêts Rossy [5] , Godbout et Gargantiel [6] . [ 10 ] Je ne partage pas ce point de vue malgré toute la sympathie que m’inspire la situation du requérant qui a été agressé sauvagement aux États-Unis par un insolvable et qui a épuisé ses recours au Québec. [ 11 ] Le juge de la Cour supérieure a, à bon droit, retenu que la norme de la décision raisonnable s’appliquait à la révision de la décision du TAQ dont la conclusion selon laquelle le requérant n’avait pas été impliqué dans un « accident causé par une automobile » est conforme au sens courant et à l’interprétation libérale qu’ont donnés les tribunaux à cette expression. [ 12 ] Le juge n’a pas davantage erré, à mon avis, en concluant que la décision du TAQ faisait
partie des issues possibles raisonnables eu égard aux circonstances et au droit. [ 13 ] En définitive, j’estime que la question que soulève le requérant n’en est pas une qui doit être soumise à une formation de la Cour puisqu’il ne s’agit pas d’une question de principe, une question nouvelle ou une question qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Elle ne met pas non plus en évidence une faille majeure du jugement attaqué qui soit de nature à engendrer une importante injustice. [ 14 ] Je suis, en conséquence, d’avis de rejeter la requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Marc Bellemare Bellemare avocats Pour le requérant Me Luc Lemelin Pineault, Laroche Pour l’intimée Me Julie Baril Tribunal administratif du Québec Pour le mis en cause Tribunal administratif du Québec Date d’audience : 5 octobre 2017
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