2012 QCCQ 8363, 2012 QCCQ 8363
Opinion
Protection de la jeunesse — 12706 2012 QCCQ 8363 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009796-103 DATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par madame la juge Lucie Rondeau le 21 décembre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que le garçon soit maintenu auprès de sa mère et que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 4 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige.
Par l’intermédiaire de leur avocate respective, X et sa mère admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la DPJ. À l’occasion de son témoignage, le père fait de même. [ 5 ] L’enfant est donc maintenu en milieu familial maternel depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
X évolue de façon généralement satisfaisante auprès de sa mère. [ 6 ] Selon la preuve, les relations troubles et conflictuelles entre les parents continuent de compromettre la situation de l’enfant. [ 7 ] Incidemment, par l’intermédiaire de son avocate, le garçon a formulé le souhait que ses parents cessent enfin de se « chicaner ». [ 8 ] Examinons les choses de plus près. [ 9 ] Au cours du printemps 2011, les parents formaient toujours en couple. Pendant cette période, des conflits survenaient entre eux. Incidemment, le père a quitté le domicile conjugal à trois (3) reprises.
À la fin du mois de juin 2011, le père s’est établi dans un nouveau logement. Après trois (3) semaines de séparation, ils ont repris leurs fréquentations mais le père a conservé son logement. Depuis le 17 août 2011, la rupture entre le père et la mère semble définitive. [ 10 ] Il est pertinent de faire état d’un incident survenu le 25 juin 2011 alors qu’un conflit est survenu entre les parents. À ce moment-là, le père et la mère avaient consommé de l’alcool. Les policiers ont été appelés à intervenir. [ 11 ] Après la rupture du couple parental, les contacts entre X et son père se sont faits rares (3 rencontres).
[ 12 ] Dans les faits, comme le père se sentait irrité par les modalités de contacts établies par le dernier jugement, il s’est souvent privé de la présence de son fils jusqu’à encore tout récemment. [ 13 ] Il faut voir par ailleurs que le père offre une collaboration mitigée à l’intervenante sociale chargée de venir en aide à la famille. Incidemment, il a tendance à dissimuler la vérité, ce qui complique la tâche de la requérante.
Finalement, le père s’emploie à dénigrer la mère, parfois en utilisant des informations sans fondement. [ 14 ] En ce qui concerne la mère, la preuve révèle une fragilité toujours existante en ce qui concerne son problème de dépendance. [ 15 ] Après avoir consommé des drogues au cours de la dernière période de Noël et du Nouvel An, la mère s’est engagée dans une thérapie initialement prévue pour une période de trois (3) mois.
Elle a cependant quitté la maison de thérapie après un séjour de dix (10) journées. [ 16 ] Depuis, la mère bénéficie des différentes mesures de support offertes par le Centre A . [ 17 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la requérante. [ 18 ] La poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille s’impose compte tenu du conflit sévère qui perdure entre les parents et des difficultés auxquelles ils sont tous deux confrontés. [ 19 ] Il est essentiel que tous les moyens soient mis en place afin que X ne soit plus exposé aux querelles qui opposent ses parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2010; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) Que les contacts père-enfant s’effectuent dans l’éventualité où les parents soient toujours séparés, selon les modalités suivantes : 1- À la fréquence et pour la durée convenue entre le père et la personne chargée du suivi social, c’est-à-dire une (1) fin de semaine sur deux (2) du samedi 09h00 au lundi matin; 2- Dans un milieu approuvé par la personne chargée du suivi social; 3- À l’exclusion de la mère; 4- Que l’échange de l’enfant ait lieu dans un endroit convenu entre les parties ou, à défaut d’entente entre eux, à la Maison de la famille de ville A; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Sophie Lafleur pour la mère Monsieur B, père de l’enfant Date d’audience : 9 février 2012
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