2014 QCCQ 8279, 2014 QCCQ 8279
Opinion
J.D. c. Je.C. 2014 QCCQ 8279 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015995-139 DATE : 17 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ J... D... demanderesse c. JE...
C... défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 5011,31 $, représentant le montant que Je... C... s'était engagé à transférer à Mme D... dans le cadre d'un consentement à jugement, dans le contexte de leur divorce. LES FAITS : [ 2 ] Le 15 août 2012, un jugement de divorce est prononcé entre Mme D... et M. C..., lequel entérine un consentement signé par les parties le 3 juillet
L'article 17 iii) de ce consentement prévoit ce qui suit : "Le demandeur, Je... C..., s'engage également à transférer à la demanderesse, J... D..., la somme de 5000 $ qu'il détient en REER à la Caisse Populaire Desjardins en considération de la renonciation de la demanderesse au partage du bateau de marque Légende et évalué à plus ou moins 10 000 $ qui demeurera la propriété du demandeur." [ 3 ] Madame D... indique que malgré de nombreuses demandes et une mise en demeure transmise le 13 novembre 2013, M.
C... ne s'est jamais rendu à la Caisse Populaire pour signer les documents pour procéder au transfert. [ 4 ] Madame D... demande donc à ce que M. C... soit condamné à lui payer la somme de 5000 $, vu son défaut de s'exécuter. Elle réclame également le coût de l'envoi de la mise en demeure, soit 11,31 $. [ 5 ]
Malgré le fait que la demande ait été transmise à M. C... par courrier recommandé, qu'il a reçu le 8 janvier 2014, aucune contestation n'a été déposée au dossier, lequel a procédé par défaut. [ 6 ] VU les allégations de la demande; [ 7 ] VU le témoignage de Mme J... D...; [ 8 ] VU les pièces produites, dont le consentement à jugement, le jugement de divorce ainsi que la mise en demeure;
[ 9 ] ATTENDU que Mme D... a fait la preuve des allégations de son action; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE le défendeur, Je... C..., à payer à la demanderesse, J... D..., la somme de 5011,31 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 novembre 2013, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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