2020 QCCQ 9876, 2020 QCCQ 9876
Opinion
Larose c. Dubois 2020 QCCQ 9876 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE «Chambre civile» N° : 460-32-700796-195 DATE : 23 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANDY LAROSE -et- MICHAEL DUMOULIN Demandeurs c.
GABRIEL DUBOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une vente intervient le 30 août 2019. Les demandeurs prétendent que le véhicule était affecté de vices cachés graves et ils demandent donc l’annulation de la vente et des dommages. [ 2 ] C’est le demandeur Dumoulin qui a participé à la négociation avec le défendeur. Cependant, le véhicule a été enregistré au nom de la demanderesse Larose après la vente. [ 3 ] M. Dumoulin a fait une vérification générale du véhicule.
Comme il est camionneur et qu’il fait lui-même l’entretien mécanique de ses véhicules, il a certaines connaissances de base lui permettant d’apprécier l’état général d’un véhicule. Il a fait un essai routier d’environ dix minutes et s’est penché en dessous pour voir l’état général de l’auto. Il a alors constaté que le faux châssis ("subframe") était rouillé, mais il n’était pas percé. Il n’a toutefois pas constaté le point le plus important, soit que le cadre de châssis lui-même ("frame") était pourri.
Entre autres, le fait qu’il avait été peint en noir de façon assez contemporaine, puisqu’il n’y avait pas de saleté sur cette peinture, a contribué à masquer l’état de pourriture du châssis. [ 4 ] De plus, le vendeur avait indiqué qu’il avait remplacé les freins aux quatre roues, ce qui n’était pas exact et il avait mentionné que le frein à main ne fonctionnait pas, mais qu’il s’agissait juste d’un ajustement. [ 5 ] Le demandeur achète le véhicule le vendredi et l’apporte au garage le mardi suivant puisque la pédale de frein était molle et que les étriers avant étaient saisis.
Il fait réparer les freins au coût de 198,75$. Il apprend de plus alors que le frein à main n’a pas seulement besoin d’un ajustement, mais qu’il est totalement absent. Pour le remplacer, la soumission est faite à un montant de 727,36$. [ 6 ] Le plus grave cependant est constaté quand le véhicule est monté sur le pont élévateur ("lift"). On voit alors qu’une
partie du châssis à l’avant-gauche est pourri à l’endroit où il est uni au faux châssis. [ 7 ] M. Dumoulin fait vérifier le tout par une autre entreprise spécialisée, laquelle fait une estimation de 2 886,84$ pour démonter la suspension, fabriquer et installer une nouvelle pièce. De plus, la soumission indique que le véhicule est considéré comme hors d’usage selon les critères de la SAAQ. [ 8 ] Selon le défendeur, l’essai routier a duré environ cinq minutes. Il a parlé d’une vibration dans la roue avant-droite due à un cardan. Il avait ce véhicule depuis trois mois.
Il prétend ne jamais avoir vu le dessous du véhicule et de ne pas avoir peint le châssis en noir. Quand on lui demande cependant le nom de son vendeur, ce qui aurait pu permettre de clarifier ce point, il est incapable de s’en souvenir. Comme le demandeur avait mentionné qu’il a vu d’autres annonces de véhicules à vendre pour le défendeur, le Tribunal vérifie ce point et le défendeur indique qu’il a vendu deux véhicules en 2020 et quatre en 2019. [ 9 ] Il mentionne qu’il change souvent de véhicule et qu’il avait fait environ trois à quatre mille kilomètres avec le véhicule vendu. [ 10 ] En vertu de l’
article 1726 C.c.Q. , le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est exempt de vices cachés. Il n’est pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur, ni le vice apparent. Dans ce dernier cas, un vice apparent en est un qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 11 ] Les quatre critères pour établir un vice caché existent ici: la gravité du vice, son antériorité par rapport à la vente, le caractère inconnu du vice pour l’acheteur et enfin, son caractère non apparent. Comme il coûterait plus cher pour réparer le véhicule que le prix de vente, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat. [ 12 ] De plus, bien qu’il ne soit pas nécessaire de statuer sur ce point, puisque le véhicule était affecté de vices cachés, la question se pose à savoir si le vendeur n’est pas un commerçant en semblables matières.
Bien qu’il n’ait pas de permis à cet égard et qu’il exerce un autre métier, le fait qu’il vende plusieurs voitures par année pourrait amener le Tribunal à conclure qu’il est un commerçant. Cela aurait une incidence importante puisque la
Loi sur la protection du consommateur s’appliquerait en plus du Code civil du Québec . [ 13 ] Le Tribunal conclut que le défendeur doit reprendre le véhicule et en rembourser le prix de même que les réparations qui ont été faites au montant de 198,75$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] PRONONCE la résolution de la vente Honda CRV 2004, intervenue entre les parties. [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 698,75$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 9 septembre 2019, date de la mise en demeure. [ 16 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 103,00$. [ 17 ] ORDONNE aux demandeurs de remettre la possession du véhicule au défendeur après paiement des sommes dues en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais de justice. Le défendeur devra aller le récupérer dans les 30 jours avec préavis de 48 heures, faute de quoi les demandeurs pourront en disposer. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2020
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