2012 QCCQ 7500, 2012 QCCQ 7500
Opinion
Petit c. Université de Sherbrooke 2012 QCCQ 7500 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015512-114 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASPARD PETIT , domicilié et résidant au […], Montréal (Québec) […]
Partie demanderesse c. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE , ayant un établissement au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne une réclamation suite à l'exécution d'un contrat de service dans le domaine de l'enseignement universitaire.
Objet du litige [ 2 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 5 000 $ en raison d'un contrat de service qui lui a été confié par cette dernière le 30 octobre 2008 aux fins de préparer du matériel didactique pour l'enseignement du cours universitaire 1MN638 Interactions visuelles numériques. [ 3 ] En plus du montant précité, le demandeur réclame de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant versé au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa demande. [ 4 ] La défenderesse conteste les réclamations du demandeur et elle invoque que le matériel reçu ne correspondait pas à la commande, et qu'il était inutilisable aux fins demandées.
Analyse [ 5 ] Le demandeur a témoigné seul pour expliquer sa demande. [ 6 ] La défenderesse était représentée à l'audition par M me Julie Labelle, conseillère aux ressources humaines, à l'Université, ainsi que par M me Marie-Flavie Auclair-Fortier, professeure en informatique à l'Université de Sherbrooke. [ 7 ] Les éléments principaux du contrat écrit de service convenu et pertinents au présent litige se détaillent comme suit : En contrepartie d’un montant forfaitaire dont les modalités de versement apparaissent ci-dessous, vous acceptez de rédiger des notes de cours pour l’activité pédagogiques suivante: « IMN 638 - Interactions visuelles numériques», et vous accordez à l’Université de Sherbrooke un droit non exclusif d’utilisation, de reproduction, d’adaptation et de diffusion sur lesdits documents.
Lesdits documents pourront donc être éventuellement utilisés par l’Université de Sherbrooke dans tous les cadres qui pourraient s’y prêter. Par «notes de cours », nous entendons tous les documents qui incluent la théorie sous forme de fichier électronique (.doc ou .tex), les acétates électroniques (power point ou .tex), le matériel de démonstration (exécutables, vidéos, …), les exercices, les travaux pratiques et les références requises à la prestation de l’activité pédagogique.
Ce document sera suffisamment exhaustif et détaillé pour que toute personne compétente en la matière soit en mesure de donner l’enseignement sans y ajouter d’efforts supplémentaires de conception.
Une première
partie des documents incluant le plan de cours officiel et les notes de cours des six premières semaines de cours devra être livrée au plus tard le 9 décembre et le reste du matériel le 23 janvier 2009. En contrepartie, vous recevrez un montant forfaitaire de 5 000 $, payables en deux versements soit un montant de 3 000 $ après la livraison de la première
partie et un montant de 2 000 $ à la remise du reste du matériel. (Reproduction intégrale) [ 8 ] Donc le matériel pour les six premières semaines de cours devaient être livré au plus tard le 9 décembre 2008, et le reste le 23 janvier 2009. [ 9 ] Il est admis dans la preuve que le demandeur a fourni à la défenderesse la totalité de sa production le 15 décembre 2008. [ 10 ] Le 19 décembre 2008, M me Auclair-Fortier qui gérait le mandat pour la défenderesse écrivait ce qui suit au demandeur : Nous avons regardé le matériel que tu nous as envoyé avec 2 autres professeurs d'imagerie.
Malheureusement, cela ne correspond pas du tout à ce qui était entendu dans l'entente signée (en fichier attaché). Nous constatons que le matériel fourni est loin d'être exhaustif et suffisant pour permettre que "toute personne compétente en la matière soit en mesure de donner l'enseignement sans y ajouter d'efforts supplémentaires de conception". Les acétates électroniques ne contiennent pas assez de détails, il faudrait des notes de cours supplémentaires. De plus, il y a redondance avec de la matière vue dans d'autres cours obligatoire du bacc. en IMN et donc il faudrait remplacer cette matière.
Nous constatons aussi que la bibliographie reste générale et n'est pas détaillée par sujet. De plus, ce cours n'a pas beaucoup de profondeur scientifique et porte beaucoup trop sur l'utilisation de certaines API telles OpenGL, GLSL, Cuda et DirectShow. Les sections sur la communication réseau, la réalité augmentée et les modèles comportementaux sont trop succinctes.
Par conséquent, nous ne pouvons pas verser les montants prévus dans l'entente que tu as signée le 3 novembre 2008 avant que le matériel fournis ne corresponde à la dite entente. (Reproduction intégrale) [ 11 ] Le 21 décembre 2008, le demandeur répondait à M me Auclair-Fortier ce qui suit : Entendu. Je suis désolé que le matériel ne soit pas conforme à vos attentes. J'en conclu que vous n'utiliserai pas du tout ce matériel l'année prochaine.
Gaspard (Reproduction intégrale) [ 12 ] Or, le demandeur ne conteste pas dans sa réponse la position prise par son mandant, et il ne l'a pas fait davantage au procès. [ 13 ] Par contre, le demandeur allègue qu'au moins une image contenue dans sa préparation aurait été utilisée à l'automne 2009 par le professeur chargé de cours, Olivier Vaillancourt, voir la pièce P-4. [ 14 ] Il faut aussi retenir de la preuve que M.
Vaillancourt était étudiant dans la classe du demandeur à l'automne 2008, alors que le demandeur lui-même enseignait et dispensait le cours IMN638. [ 15 ] Les deux représentantes de la défenderesse sont catégoriques à l'effet que le matériel reçu du demandeur le 15 décembre 2008 au sujet du cours IMN638 n'a été communiqué à personne, et pas utilisé non plus à leur connaissance. [ 16 ] Le demandeur n'a pu établir le contraire, et en ce qui concerne l'utilisation de l'image P-4, M.
Vaillancourt n'est pas venu témoigner à la Cour pour préciser où il a obtenu cette image dont il s'est servi. [ 17 ] En outre, le demandeur n'a pas davantage été capable de relier cette situation au matériel délivré à la défenderesse le 15 décembre 2008. [ 18 ] Faut-il rappeler que la loi prévoit aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec que le réclamant doit établir en preuve et par prépondérance ses prétentions : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Le Tribunal estime que le demandeur n'a pas rencontré le fardeau de preuve qui lui incombait pour justifier ses prétentions, ainsi que les sommes qu'il réclame. [ 20 ] De fait, le demandeur n'a pas établi en preuve que sa livraison rencontrait les exigences de la défenderesse, et pas davantage que cette dernière aurait utilisé ou permis que soit utilisé le matériel reçu du demandeur le 15 décembre 2008 en relation avec le cours IMN638.
[ 21 ] Le recours du demandeur sera rejeté avec dépens comme le veut la règle. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE avec dépens le recours du demandeur; [ 24 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 194 $ qu'elle a dû verser au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa contestation écrite. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2012 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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