2017 QCCQ 9479, 2017 QCCQ 9479
Opinion
Protection de la jeunesse — 173914 2017 QCCQ 9479 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002122-163 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- Père non déclaré. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 JUIN 2017 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 1 an. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 25 août 2016 qui la confie à sa tante maternelle jusqu’au 9 juin 2017. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit maintenue dans ce milieu jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations. Contexte et analyse [ 4 ] La mère est connue des services depuis le printemps 2016 en raison de sa participation au programme Concerto durant sa grossesse.
L’enfant fait l’objet d’interventions de la Directrice depuis sa naissance en raison des problèmes de consommation abusive de drogue de la mère (morphine, amphétamines, cannabis) depuis plusieurs années. Elle est confiée dès sa sortie de l’hôpital à sa tante maternelle, Mme B.
Cette dernière est très impliquée auprès de la mère durant toute sa grossesse et est en mesure d’offrir à l’enfant tous les soins et l’attention dont elle a besoin en raison notamment de sa formation d’infirmière, mais plus particulièrement pour ses qualités personnelles (ouverture, collaboration, dévouement). [ 5 ] La situation de la mère demeure très difficile. À l’automne 2016, elle vit dans un appartement qui est dans un état lamentable, omet de consulter un médecin malgré qu’elle ait une clavicule de cassée depuis une dizaine de jours et cesse de prendre sa méthadone.
Elle maintient sa consommation de drogue et se présente à certains contacts en état de consommation en étant agitée et agressive. [ 6 ] Elle intègre une thérapie en toxicomanie au Pavillon de l’assuétude au début du mois de mars, mais en est expulsée à la mi- avril en raison d’une rechute de consommation (médicaments). Elle intègre une nouvelle maison de thérapie le 24 avril qu’elle complète le 23 mai. Malheureusement, elle reprend son mode de vie inapproprié dès sa sortie et se montre confuse et incohérente pendant plusieurs jours. [ 7 ] La mère maintient des contacts avec l’enfant sans calendrier d’établi.
En effet, la tante maternelle s’assure qu’elle est dans un état adéquat pour être en présence de l’enfant ce qui est généralement accepté par cette dernière.
Malgré ses grandes difficultés, la mère accepte que la tante maternelle ait un certain rôle d’autorité auprès d’elle et tente de ne pas la décevoir. Cependant, les contacts étant irréguliers ou souvent espacés, les liens ne sont pas significatifs entre la mère et l’enfant. Au surplus, elle n’est pas toujours centrée sur les besoins de sa fille et est régulièrement envahie par ses difficultés personnelles. [ 8 ] La tante maternelle témoigne de son grand attachement envers l’enfant et de son désir de continuer à s’impliquer auprès d’elle, et ce, bien au-delà de sa majorité.
Elle précise que des investigations sont actuellement en cours afin de déterminer si l’enfant présente des retards de développement résultant de la consommation de la mère durant sa grossesse. Elle a actuellement un développement qu’elle qualifie de lent, requiert des traitements pour des difficultés respiratoires et fait l’objet d’un suivi par un médecin de famille et un pédiatre. Elle se dit en mesure de mettre des limites à la mère afin de s’assurer que les contacts se fassent de façon sécuritaire, mais reconnaît avoir besoin encore d’accompagnement pour bien gérer cette situation. [ 9 ]
Malgré ses grandes difficultés, la mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure d’assumer les responsabilités de l’enfant. Cette dernière a la chance d’évoluer dans un milieu aimant qui lui offre de l’affection et réponse à ses besoins généraux et spécifiques. Il s’agit d’un geste d’une grande générosité de la part de la tante maternelle. En effet, cette dernière doit composer d’une part avec une mère présentant des problèmes de consommation importants ayant un impact négatif et imprévisible sur ses agissements et d’autre part s’occuper d’une jeune enfant qui est à risque de présenter des retards de développement.
Il est à souhaiter que l’équilibre observé actuellement puisse se maintenir jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 10 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance du 25 août 2016; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2034 l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QU’elle soit hébergée dans la famille d’accueil à limitation d’exercice de Mme B; [ 17 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes :
a) à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse;
b) dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse;
c) en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse, à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire;
d) si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 18 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des
professionnels consultés; [ 19 ] QUE la mère rende compte à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’elle prend pour régler ses problèmes de toxicomanie; [ 20 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 21 ] QUE la mère collabore avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Joanie Labrecque-Tremblay (mère) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 20 juin 2017
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